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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 31 janv. 2025, n° 23/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 31 Janvier 2025 Minute n°25/9
N° RG 23/00199 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IYW3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I]
né le 19 Avril 1994 à , demeurant [Adresse 10]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
SGC [Localité 40], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparant ni représenté
Société [20], dont le siège social est sis Chez [38] et Associés M. [D] [M] – [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [50], dont le siège social est sis [Adresse 43]
non comparante ni représentée
Société [24], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis [33] [Adresse 45]
non comparante ni représentée
Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société SAS [41], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 53], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant ni représenté
Madame [R] [O], demeurant Avocate – [Adresse 5] représentée par Maître François CAHEN, avocat au barreau de Nancy, avocat plaidant, vestiaire : 33
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 44]
non comparante ni représentée
Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [36], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [54], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [27], dont le siège social est sis Chez [46] – [Adresse 30]
non comparante ni représentée
Société [39], dont le siège social est sis M; [D] [M] – [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [33], dont le siège social est sis Chez [Adresse 26]
non comparante ni représentée
Société [32], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Madame [K] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
SIP [31], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
SCP [51], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 13 Septembre 2024 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 13 janvier 2023, Monsieur [T] [I] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 21 mars 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 17 août 2023, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 24 mois et des mensualités de 150,75 €, avec un taux d’intérêt nul.
La commission de surendettement préconise que ces mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée à 160 000.
Par courrier recommandé posté le 29 août 2023, Maître [R] [O] contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 23 août 2023.
A l’appui de la contestation, Maître [R] [O] indique que sa créance d’un montant de 731,30 € ne fait pas partie ni du premier palier de remboursement ni du second, contrairement à la créance d’un autre cabinet d’avocats qui bénéficie d’un remboursement dès le deuxième palier sur douze mois. Elle demande à ce que sa créance soit remboursée sur le premier palier en vingt-quatre ou trente-six mois et rappelle que Monsieur [T] [I] est propriétaire d’un bien immobilier évalué à 160 000 €.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 13 septembre 2024.
Par courriers reçus :
— le 18 juin 2024, la DGFIP fait état d’une créance à hauteur de 265,84 €,
— le 17 juin 2024, [33] fait état d’une créance à hauteur de 6 725,64 € et s’en rapporte à la décision de la juridiction,
— le 17 juin 2024, [46], pour le compte de [27], a indiqué s’en remettre à la juridiction,
— le 20 juin 2024, la [21] fait état de deux créances à hauteur de 7 608,53 € et 6 267,82 €,
— le 20 juin 2023, la SA [29] fait état d’une créance à hauteur de 395,28 €,
— le 13 août 2024, la DGFIP fait état d’une créance à hauteur de 1 721,51 € ([47] et [48]),
Nul n’a émis d’observation sur les mesures établies par la commission.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
Par ordonnance en date du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement a rejeté la demande de Monsieur [T] [I] aux fins de cession du bien immobilier, le débiteur ne produisant ni compromis de vente ni promesse d’achat, ni l’estimation de la valeur du bien.
Par conclusions en date du 9 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Me [R] [O] demande à ce que Monsieur [T] [I] règle sa créance dès le premier palier et conformément à la décision de la Cour d’Appel de Colmar en date du 27 avril 2024.
Me [R] [O] expose que Monsieur [T] [I] a contesté ses honoraires et qu’en dernier lieu, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar en date du 27 avril 2024, le débiteur a été autorisé à procéder au règlement des sommes dues en 10 mensualités de 73 € payables le 10 de chaque mois, le premier versement intervenant le 10 mars 2024, la dixième et dernière mensualité étant majorée du solde et à défaut de paiement d’une échéance à son terme, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible.
Me [R] [O] indique que Monsieur [T] [I] respecte cet échéancier et a déjà honoré les mensualités du 10 mars au 10 août 2024, de sorte qu’elle maintient sa demande de voir sa créance remboursée dans le cadre du premier palier, conformément à l’échéancier fixé par la Cour d’Appel, sa créance étant soldée en décembre 2024 si l’échéancier est respecté jusqu’à son terme.
A l’audience du 13 septembre 2024, Me [R] [O] confirme la teneur de ses écritures.
Monsieur [T] [I] indique accepter le plan de remboursement initial et indique que la mensualité du mois de septembre a été réglée à Me [R] [O], conformément à la décision de la Cour d’Appel.
Il demande à pouvoir continuer à bénéficier d’un plan de remboursement avec la même mensualité que celle initialement prévue par la commission de surendettement.
Nul autre créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025, les parties étant invitées à produire en cours de délibéré et en tout cas avant le 6 janvier 2025 la confirmation du règlement par Monsieur [T] [I] de l’ensemble des échéances dues à Me [R] [O].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Me [R] [O] :
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification.
Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Nul créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur.
Monsieur [T] [I] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…)
L’article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Monsieur [T] [I] indique que sa situation financière, telle qu’elle a été examinée par la commission de surendettement en août 2023 n’a pas évolué et il demande à ce que la mensualité de remboursement de 150,75 € soit maintenue dans le cadre du rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de vingt quatre mois au taux de 0 %.
Ses ressources avaient été évaluées à la somme de 1 146 € et ses charges à 888 € mensuels, soit une mensualité de remboursement de 150,75 €.
Par note en délibéré enregistrée au greffe le 9 décembre 2024, Me [R] [O] indique que Monsieur [T] [I] a respecté l’échéancier fixé par la décision de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar le 27 avril 2024, de sorte que sa créance est éteinte.
Faute de demande autre et de changement dans la situation du débiteur, il convient donc de maintenir la mensualité de remboursement de Monsieur [T] [I] à la somme fixée par la commission de surendettement, soit 150,75 €.
Sur le montant des créances :
En application de l’article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créances. Au vu des renseignements recueillis par la commission et des courriers adressés par certains créanciers, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus, hormis s’agissant de la créance de Me [R] [O] qui est soldée suite à la décision de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar en date du 27 avril 2024.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Il résulte de l’article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13.
L’article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article L. 733-1, la juridiction peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon les dispositions de l’article L. 733-7, la juridiction peut également imposer que les mesures prévues par l’article L. 733-1 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il apparaît et il n’est pas contesté que Monsieur [T] [I] est propriétaire d’un bien immobilier dont la valeur a été estimée à 160 000 €.
La commission de surendettement avait préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, ces mesures imposées étant subordonnées à la vente amiable de ce bien, ce qui n’avait pas fait l’objet de contestation, ni de la part de Monsieur [T] [I] ni de la part d’un créancier, hormis de Me [R] [O] qui ne maintient pas sa contestation, sa créance étant soldée suite à décision de Madame la Première présidente de la Cour d’Appel de Colmar en date du 27 avril 2024.
Dès lors, la situation de Monsieur [T] [I] justifie, comme l’avait préconisé la commission de surendettement, le rééchelonnement de tout ou partie des créances durant 24 mois, cette mesure étant subordonnée à la vente amiable par le débiteur du bien immobilier précité pour ensuite faciliter ou garantir le paiement de ses dettes.
En outre, la réduction des taux d’intérêt à zéro s’impose afin de permettre l’apurement au moins partiel des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Monsieur [T] [I].
Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d’exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en œuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Monsieur [T] [I] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Me [R] [O] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 17 août 2023 concernant Monsieur [T] [I] ;
FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement les dettes de Monsieur [T] [I], hormis la créance de Me [R] [O] qui est soldée, sur décision de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar en date du 27 avril 2024.
ORDONNE le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois selon les modalités définies au tableau ci dessous ;
DIT que ce rééchelonnement est subordonné à la vente amiable par Monsieur [T] [I], pendant ce délai de 24 mois, du bien immobilier dont il est propriétaire, afin de faciliter ou garantir le paiement de ses dettes.
DIT que les premiers versements devront intervenir le 15 mars 2025 puis le 15 de chaque mois suivant ;
DIT que Monsieur [T] [I] s’acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités suivantes :
Premier palier
Deuxième palier
créancier
dette
taux
durée
mensualité
Reste dû
taux
durée
mensualité
Reste dû
SIP [34] 21
942
0
12
0
942
0
12
12,55
791,40
SIP [34] 19 et 20
753,06
0
12
62,76
0
SIP [48] 22
150,50
0
12
12,54
0
SIP [47] 21 et 22
1577,50
0
12
0
1577,50
0
12
21,02
1325,26
[16]
206,59
0
12
17,22
0
SGC [Localité 40] eau
96
0
4
24
0
[49]
738,32
0
12
31,10
373,20
0
12
31,10
0
CPAM
99,37
0
4
0
99,37
0
7
14,20
0
[20]
4742,80
0
24
0
4742,80
4742,80
[20]
12500,43
0
24
0
12500,43
12500,43
[21]
6267,82
0
24
0
6267,82
6267,82
[21] 9001
7608,53
0
24
0
7608,53
7608,53
[23]
787,72
0
24
0
787,72
787,72
CA [28]
366
0
24
0
366
366
[27] 3655
98,70
0
24
0
98,70
98,70
[27] 3125
64,66
0
24
0
64,66
64,66
[27] 6213
145,58
0
24
0
145,58
145,58
[27]
85,06
0
24
0
85,06
85,06
[27] 1338
248,42
0
24
0
248,42
248,42
[27] 2463
48,04
0
24
0
48,04
48,04
[27] 2581
65,14
0
24
0
65,14
65,14
[27] 6782
104,04
0
24
0
104,04
104,04
[27] 5107
379,42
0
24
0
379,42
379,42
[27] 5794
200,29
0
24
0
200,29
200,29
[27] 7608
161,28
0
24
0
161,28
161,28
[27] 0174
260,73
0
24
0
260,73
260,73
[27] 2593
117,18
0
24
0
117,18
117,18
[27] 4532
3297,55
0
24
0
3297,55
3297,55
[27] 6995
496,82
0
24
0
496,82
496,82
[32]
996,52
0
24
0
996,52
996,52
FLOA
6725,64
0
24
0
6725,64
6725,64
[37]
216
0
24
0
216
216
[20]
5742,80
0
24
0
5742,80
5742,80
[38]
2534,62
0
24
0
2534,62
2534,62
[17]
1483,09
0
24
0
1483,09
1483,09
[35]
280,67
0
24
0
280,67
280,67
[H]
160
0
24
0
160
160
[Localité 42]
870,06
0
24
0
870,06
870,06
[52]
348,90
0
24
0
348,90
348,90
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [T] [I] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’au débiteur, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution des mesures ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des voies d’exécution à l’encontre de Monsieur [T] [I] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l’exécution du plan, Monsieur [T] [I] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchu du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Monsieur [T] [I] devra saisir impérativement la Commission de la [19] dans un délai de trente jours à compter de l’évolution de sa situation personnelle ;
DIT qu’à l’issue des présentes mesures, en cas de dépôt de nouveau dossier, Monsieur [T] [I] devra justifier de démarches tendant à la vente de son bien immobilier à compter de la présente décision et jusqu’au jour de la nouvelle demande ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire même en cas d’appel et qu’il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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