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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 22 mai 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YQE – Jugement du 22 Mai 2026
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YQE
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 22 Mai 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [Q] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alicia GUÉGAN, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-865 du 16/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
AUTRES CRÉANCIERS :
S.A. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Louis LAURENT, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 03 Avril 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YQE – Jugement du 22 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un courrier adressé à la commission le 7 janvier 2025 et transmis au Juge des contentieux de la protection le 13 janvier 2025, Madame [Q] [E] formait une demande de vérification de la créance d'[1] à son encontre, suite à notification de l’état détaillé des créances le 19 décembre 2024.
Les parties étaient convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 25 avril 2025, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des Conseils des parties jusqu’à l’audience du 3 avril 2026.
A l’audience, Madame [Q] [E], représentée par Maître GUEGAN du barreau de LORIENT, contestait le montant de la créance d’Espacil Habitat d’un montant de 15.374,63 euros. Elle soulignait en effet qu’il lui était, entre autres, réclamé la somme de 12.562,81 euros suite à état des lieux de sortie et expulsion, sans qu’elle n’ait jamais été destinataire de cet état des lieux. Plus précisément, elle rappelait avoir loué une maison auprès d’Espacil Habitat en 2011. Elle avait rencontré des difficultés financières courant 2022, entraînant un retard de loyers. Par jugement du 17 mai 2023, le juge des contentieux de la protection avait constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné son expulsion. Un protocole d’accord de prévention de l’expulsion avait ensuite été régularisé pour reprise du paiement des indemnités d’occupation et respect d’un plan d’apurement sauf qu’en 2024, Madame [E] avait rencontré de nouvelles difficultés financières, conduisant à la dénonciation du protocole d’accord et à son expulsion le 11 juin 2024. Un état des lieux de sortie était alors dressé le 8 août 2024 par huissier. Elle contestait ainsi le décompte transmis par son ancien bailleur et notamment :
— le montant de la créance invoquée au titre de l’état des lieux, soit 12.562,81 euros, estimant qu’un état des lieux d’entrée avait été établi en 2011 lors de la prise de possession du logement faisant déjà apparaître différents préjudices qui avaient été repris dans l’état des lieux de sortie et figurant dans l’état des réparations. Elle soulignait au demeurant qu’ayant été locataire pendant 13 ans, les différentes catégories d’équipements et d’éléments composant le logement avaient nécessairement connu une usure naturelle. Elle mettait aussi en avant que son expulsion était résulté d’un changement de serrure et qu’elle n’avait donc pas pu réaliser les éventuelles remises en état nécessaires, ou encore nettoyer le logement avant de le rendre. Elle reprochait également à Espacil Habitat de ne pas avoir appliqué la grille de vétusté en vigueur. Elle s’étonnait aussi des frais appliqués pour le désencombrement du logement alors qu’elle avait rendu son logement vide. Pour terminer, elle avançait qu’aucun jugement n’était venu constater le bien fondé des indemnités réclamées et qu’en conséquence, en l’absence de titre exécutoire, la créance devait être écartée;
— le montant de la créance invoquée au titre des dépenses et du PV de constat alors qu’aucune facture n’était produite pour justifier de ces sommes de 1.454,93 euros et 83,01 euros,
— le montant de la créance invoquée au titre de l’indemnité d’occupation, soit 17.434,43 euros, puisque des versements d’APL outre des règlements étaient intervenus, et qu’une facture de mai 2024 fixait le solde dû à 2.098,43 euros, auquel il convenait de retrancher la somme de 115,73 euros du commandement de quitter les lieux et 105,99 euros du PV de tentative d’expulsion, en y ajoutant l’indemnité d’occupation due pour le mois de juin 2024, et en y retranchant les APL et règlement de juin 2024, puis en y retranchant le dépôt de garantie et les charges pour un montant total dû de 881,84 euros.
Elle sollicitait enfin la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 650 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Espacil Habitat, représenté par Maître [N], maintenait le montant de sa créance à hauteur de 15.374,63 euros qu’il décomposait de la façon suivante :
— réparations locatives : 12.562,81 euros,
— moitié du coût du PV de constat : 83,01 euros,
— indemnités d’occupation 17.434,43 euros,
— dépens suivant jugement : 1.454,93 euros.
Il déduisait de ces sommes :
— 4.793,23 euros au titre des APL,
— 427,18 euros au titre du dépôt de garantie,
— 135,60 euros au titre des régularisations de charges,
— 168,18 euros au titre du solde créditeur antérieur,
— 10.636,36 euros au titre des règlements.
Il indiquait que le changement de serrure signifiant l’expulsion de Madame [E] était intervenu suite à délivrance d’un commandement de quitter les lieux en décembre 2023 resté sans effet. Il estimait en outre qu’en cas de dégradation liée à un usage abusif des lieux, la grille de vétusté ne pouvait s’appliquer et ce d’autant plus que la locataire avait laissé la maison sale et le jardin non entretenu. Il soulignait au surplus que si des éléments figurant à l’état des lieux de sortie figuraient déjà dans l’état des lieux d’entrée, ce n’était pas pour autant que des réparations y avaient été reprises. Il justifiait avoir effectué des travaux de remise en état du logement suite aux dégradations constatées par huissier. Il produisait enfin différentes factures justifiant l’application des frais de commissaires de justice et sollicitait la condamnation de Madame [E] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : "La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure" ;
Des éléments versés au dossier, il ressort qu’Espacil Habitat justifie chacun des postes de dépenses fondant sa créance.
En effet, s’agissant des réparations locatives, l’accord collectif départemental portant sur les états des lieux dont [1] est signataire mentionne qu’il n’y a pas lieu à application de la grille de vétusté en cas de dégradations liées à un usage abusif du logement. Espacil Habitat produit à ce titre un PV de constat d’huissier du 8 août 2024 démontrant diverses dégradations relatives à un usage abusif du logement (salissures, trous de pointe, trous chevillés…). Il justifie avoir effectué des travaux de remise en état pour un montant total de 12.562,81 euros. Il produit par ailleurs les justificatifs de l’ensemble des frais de commissaire de justice (cf factures du 19 juin 2024, du 16 février 2022, du 23 août 2024).
Espacil Habitat justifie dès lors du montant de sa créance d’un montant de 15.374,63 euros qui se décompose comme suit :
— réparations locatives : 12.562,81 euros selon un état des lieux de sortie et un état de réparations du 29 août 2024 appliquant sur certains postes (non considérés comme usage anormal) une vétusté, outre différentes factures relatives aux travaux de réfection, sans qu’aucune procédure judiciaire n’ait été diligentée pour contester le montant ainsi réclamé et sans que la locataire puisse prétendre qu’il ne lui a pas laissé le temps de laisser un logement en bon état alors que le commandement de quitter les lieux n’a jamais été suivi d’effet,
— PV de constat d’état de sortie des lieux : 83,01 euros (selon facture du 23 Août 2024, seule la moitié des frais étant imputée au locataire),
— indemnités d’occupation et appels de loyer : 17.434,43 euros selon décompte versé au dossier après déduction du RLS,
— dépens suivant jugement : 1.454,93 euros (selon décompte et factures du 19 juin 2024 et 16 février 2022 produits au dossier comprenant les frais de commandement de payer pour 98,70 euros, les frais d’assignation pour 124,12 euros, les frais de signification pour 70,48 euros, les frais de commandement de quitter les lieux pour 115,73 euros, les frais du PV de tentative d’expulsion pour 105,99 euros et les frais d’expulsion y compris les frais de serrurier pour 939,91 euros),
De ces sommes, il convient de déduire :
— 4.793, 23 euros au titre des APL,
— 427,18 euros au titre du dépôt de garantie,
— 135,60 euros au titre des régularisation de charges,
— 168,18 euros au titre du solde créditeur antérieur,
— 10.636,36 euros au titre des règlements,
soit un total de 15.374,63 euros.
Sa créance apparaît donc justifiée dans son principe et son montant à hauteur de 15.374,63 €.
Si Espacil Habitat obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement, cette créance devra être intégrée dans le plan. S’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, eu égard à la nature de la procédure.
Enfin, en matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
***
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
FIXE, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, la créance de [1] envers Madame [Q] [E] à la somme de 15.374,63 €,
RAPPELLE que si [1] obtient un titre exécutoire pour un montant différent avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la Commission ou homologué par le Juge, ou bien décision de rétablissement personnel), cette créance devra être intégrée dans le plan et que, s’il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l’endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d’effacement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes exposées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de l’état.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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