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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, service jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Minute n°
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLE5
Nature de l’affaire : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
M. [T] [M] [H]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
M. [T] [M] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle RAMOND, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie Françoise COLOMBANI
GREFFIER : Aurore LAINÉ
DÉBATS :
Audience publique du : 07 Juillet 2025 mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 14 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée SOFINCO) a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BASTIA, M. [T] [H] aux fins de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
La somme principale de 36.941,17 €, assortie des intérêts calculés au taux nominal contractuel au titre du dossier n° 81606619661,La somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que condamnation aux entiers dépens.Et ce, au visa des dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation.
Elle demande également au tribunal de dire la déchéance du terme régulièrement acquise et, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
La SA CA CONSUMER FINANCE expose avoir accordé à M. [H], selon offre préalable du 8 juin 2029, un prêt de 48.000 € au taux débiteur fixe de 5,669 % l’an (TAEG : 5,890 % l’an), remboursable en 120 mensualités de 526,58 €, assurance comprise.
Elle indique que le premier incident de paiement, non régularisé, est en date de février 2024 et que, malgré l’envoi d’une mise en demeure et une proposition de solution amiable, M. [H] n’est pas entré en voie de règlement et que la déchéance du terme a été prononcée le 5 septembre 2024.
En réponse aux conclusions de M. [H], la SA CA CONSUMER FINANCE souligne que ce dernier, en sa qualité d’emprunteur, est tenu au remboursement total des sommes dues et ce solidairement avec Mme [I], également co-emprunteuse.
Pour sa part, M. [H] indique que le prêt a été souscrit conjointement avec Mme [L] [I], sa concubine au moment de la conclusion du contrat, aux fins d’un regroupement de crédits.
Il précise que Mme [I] n’a participé au règlement que ponctuellement et a cessé tout règlement à compter du mois de juillet 2022, ce qui a entrainé des difficultés financières.
A titre principal, M. [H] soulève l’irrecevabilité des demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE au motif que la déchéance du terme doit être précédée d’une mise en demeure qui doit être adressée à chacun des codébiteurs.
Il expose par ailleurs, au visa de l’article 1310 du code civil, que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
Il rappelle que le prêt a été contracté par lui-même, en qualité d’emprunteur et Mme [I], en qualité de co-emprunteur et que le contrat ne mentionne pas expressément et sans équivoque que le prêteur est dispensée de l’envoi d’une mise en demeure ; or il a seul été destinataire d’une mise en demeure relative à la déchéance du terme.
Il en déduit que la déchéance du terme n’est pas acquise et que la SA CA CONSUMER FINANCE n’est pas non plus fondée à demander la résolution judiciaire du prêt, qui entraîne la disparition rétroactive du contrat et qui ne peut être prononcée qu’à l’égard de l’ensemble des parties contractantes valablement appelées à la cause.
Il demande au tribunal de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, il demande au tribunal de limiter sa condamnation à la somme de 18.470,59 € à charge pour la banque d’agir à l’encontre de Mme [I], de lui accorder les plus larges délais de paiement et de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience initiale du 17 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être finalement retenue et évoquée à l’audience du 7 juillet 2025.
A l’audience du 7 juillet 2025, la présidente a soumis à l’oralité des débats, la recevabilité de l’action au regard de la forclusion/prescription ainsi que la conformité du contrat aux règles d’ordre public en la matière.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, par l’intermédiaire de son conseil, Me DAMAZ s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance et dans ses conclusions, repris oralement.
M. [H], par l’intermédiaire de son avocat, Me RAMOND, a repris oralement les termes de ses conclusions.
Susceptible d’appel, la décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la solidarité entre les co-emprunteurs
Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1310 du code civil, « la solidarité est légale ou conventionnelle. Elle ne se présume pas. »
Il a été jugé qu’en l’ absence de stipulation expresse de solidarité dans le contrat, la solidarité ne peut exister que lorsqu’une disposition spéciale de la loi le prévoit. Dès lors, en l’ absence de stipulation expresse de solidarité, le coemprunteur ne peut être tenu que de la moitié de la dette et non de la totalité.
En l’espèce, le contrat de prêt souscrit par M. [H] et Mme [I] ne comporte aucune clause de solidarité.
Il en résulte que M. [H] ne saurait être tenu que de la moitié de la dette, soit la somme de 18.470,58 €.
Sur la déchéance du terme et la résolution judiciaire du contrat
Selon l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1225 du même code précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
En droit, il est constant que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le manquement invoqué et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il est également constant qu’en cas de prêt consenti à plusieurs emprunteurs, cette mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme doit être adressée à chacun des co-emprunteurs pour leur être opposable.
Il a été jugé qu’il incombe au créancier d’établir que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire sont réunies.
Or si la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé une lettre recommandée de mise en demeure à M. [H] le 12 août 2024, elle ne justifie nullement du même envoi pour Mme [I].
Il est de jurisprudence constante que s’il est exigé l’envoi d’une mise en demeure à chaque débiteur préalablement à la déchéance du terme à défaut de solidarité, tel n’est pas le cas lorsque les codébiteurs sont engagés solidairement et se représentent mutuellement.
Or, en l’espèce, aucune solidarité ne résultant du contrat de prêt, la SA CA CONSUMER se devait d’adresser à chacun de ses co-contractants, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, ce qu’elle n’a pas fait.
Il en résulte que la déchéance du terme est irrégulière et non acquise.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [H] et Mme [I] n’ont plus réglé les échéances du prêt depuis le 29 février 2024, ce qui constitue un manquement grave et répété à leurs obligations.
La SA CA CONSUMER FINANCE sollicite, à défaut de déchéance du terme régulière, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
M. [H] s’y oppose, arguant la demande irrecevable, toutes les parties au contrat n’étant pas parties à la cause.
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé. »
La SA CA CONSUMER FINANCE, rapportant la preuve d’une inexécution de ses obligations par M. [H], il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de crédit à la date de l’acte introductif d’instance, soit le 14 février 2025.
Sur la demande principale en paiement
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Le tribunal relève que le prêteur a agi dans le délai de deux ans, préconisé par l’article R 312-35 du code de la consommation, le premier incident de paiement non régularisé datant, selon l’historique comptable versé aux débats, du 29 février 2024 et l’assignation datant du 14 février 2025.
L’action est donc recevable.
En l’absence de solidarité entre co-emprunteurs, M. [H] n’est tenu qu’à hauteur de la moitié de la dette, soit la somme de 18.470,58 €.
Il résulte de l’historique de compte que les mensualités ont été réglées jusqu’au 30 décembre 2023.
Dans ses écritures, M. [H] reconnait que les mensualités du prêt ont été réglées par lui et Mme [I] jusqu’en juin 2022 ; il a donc réglé à cette date, la moitié des mensualités, soit la somme de 9.779,69 €
Puis, il a pris en charge, seul, le montant des mensualités jusqu’en décembre 2023, soit la somme de 8.988,12 €
Il en résulte qu’il a réglé, depuis la souscription du prêt, la somme totale de 18.767,81 € alors qu’il n’est redevable que de la somme de 18.470,58 €.
En l’état, il conviendra de débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes en paiement.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en conséquence la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Les dépens seront pris en charge par la SA CA CONSUMER FINANCE qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile “les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter en considération de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE l’action recevable,
— CONSTATE l’absence de solidarité entre M. [T] [H] et Mme [L] [I],
— DÉCLARE la déchéance du terme irrégulière et non acquise,
— PRONONCE la résiliation du contrat n° 81606619661 au 14 février 2025,
— DIT que M. [T] [H] n’est tenu à remboursement qu’à hauteur de la somme de 18.470,58 €
— CONSTATE que M. [T] [H] a réglé la somme totale de 18.767,81 €,
— DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement du solde du prêt,
— DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE, anciennement SOFINCO, de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l’instance,
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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