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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 16 déc. 2025, n° 25/01531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/01531 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDB5
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Décembre 2025
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social
C/
[Y] [S]
[V] [G] [O] épouse [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Décembre 2025
à SA PROMOLOGIS
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 16 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Candys DUQUEROIX, Juge placée déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 09 juillet 2025, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [P] [D], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS
M. [Y] [S], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Mme [V] [G] [O] épouse [S], demeurant [Adresse 5]
comparante en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er août 2022, la S.A PROMOLOGIS a donné à bail à Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] un appartement à usage d’habitation ([Adresse 4]) pour un loyer mensuel de 493,30 euros.
Le 13 février 2025, la S.A PROMOLOGIS a fait signifier à Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
La S.A PROMOLOGIS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, la S.A PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail,
— constater que Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] sont occupants sans droit, ni titre à compter de l’application de la clause résolutoire en vertu de l’article 24 2° de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989
— ordonner en conséquence, l’expulsion de Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de votre chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S], par provision au paiement de la somme de 2.858,34 euros correspondant aux loyers et aux charges échus au 29 avril 2025, somme qui sera réévaluée le jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du Code civil à compter de la présente assignation
— de condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, correspondant au montant du loyer mensuel charges comprises et ce, jusqu’à votre départ effectif des lieux, ainsi que celui des occupants de leurs chefs
— de condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le fait de recourir à la justice entraînant pour la requérante des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de lui laisser supporter
— de condamner solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le coût de la présente assignation et celui de sa notification à la préfecture conformément à l’article 696 du Code de procédure civile
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 12 mai 2025.
A l’audience du 16 octobre 2025, la S.A PROMOLOGIS, représentée par Madame [P] [D], munie d’un pouvoir spécial de représentation, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3516,01 euros euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de septembre 2025 comprise, après déduction des frais de poursuite. Elle indique qu’il n’y a pas de reprise régulière des paiements et que le paiement du dernier loyer courant a été rejeté. Elle précise s’opposer à toute demande de délais.
Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette locative. Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 300 euros par mois en règlement de l’arriéré. Il indique qu’il travaille en contrat à durée indéterminée et qu’il perçoit un salaire de 1.488 euros. Il indique qu’il a du prendre un congé sans solde à un moment car sa fille avait des soucis de santé.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 12 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la S.A PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 mai 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er août 2022 contient une clause résolutoire (article 4.7.1 « La résiliation pour non-paiement » ) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2.200,67 euros a été signifié le 13 février 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] n’ont réglé dans le délai de deux mois qu’une partie de la somme, à hauteur de 657,67 euros.
A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 avril 2025.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
La S.A PROMOLOGIS produit un décompte du 14 octobre 2025 démontrant que Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] restent devoir la somme de 3516,01 euros, mensualité de septembre 2025 comprise, après soustraction des frais de poursuite (181,95 euros).
Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.
Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.516,01 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le
7 mai 2025 sur la somme de 2.858,34 euros et de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. […] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. […] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] font valoir qu’ils sont en capacité de régler leur dette locative, en sus du montant du loyer et des charges courantes, force est de constater que le décompte produit par le bailleur et non contesté ne laisse pas apparaître une reprise du paiement du loyer courant, le dernier versement datant du 8 octobre 2025 a été rejeté pour le paiement de l’échéance de septembre 2025, et alors qu’aux termes du contrat le loyer est payable à terme échu le dernier jour de chaque mois (article 4-6 du contrat). Par conséquent il n’y a pas eu de reprise du paiement du loyer courant.
En outre, Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] proposent de rembourser la dette locative par échéances de 300 euros en sus du paiement des loyers courants, ce qui est manifestement dispropotionnés par rapport aux revenus du couple, puisqu’ils n’arrivent pas à s’acquitter du paiement du loyer courant, et ce même partiellement.
Par conséquent, les conditions textuelles n’étant pas remplies, la demande de délai de paiement de Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] sera rejetée de même que sa demande aux fins de demeurer dans les lieux, laquelle s’analyse comme une demande en suspension des effets de la clause résolutoire.
IV. SUR LES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
En l’absence de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 14 avril 2025 et Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] sont depuis occupants sans droit ni titre. Il convient ainsi de prononcer l’expulsion de Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] ainsi que de tous les occupants de leur chef.
Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] seront également condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré pour la période du 14 avril 2025 au 30 septembre 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A PROMOLOGIS, Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er août 2022 entre la S.A PROMOLOGIS et Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] concernant un appartement à usage d’habitation ([Adresse 3] à [Localité 10] sont réunies à la date du 14 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] à verser à la S.A PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 3.516,01 euros (décompte arrêté au 14 octobre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 sur la somme de 2.858,34 euros et de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] à payer à la S.A PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] à verser à S.A PROMOLOGIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Y] [S] et Madame [V] [G] [O] épouse [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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