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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 3 juil. 2025, n° 25/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00877 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOB3
AFFAIRE : [O] C/ [L] [R]
Le : 03 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Copie à :
Monsieur [S] [L] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [P] [O]
né le 06 Septembre 1943 à [Localité 4] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
Représenté par madame [O] [N], suivant procuration en date du 28 mai 2025
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [L] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 16 Mai 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu le demandeur, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 03 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 10 août 2023, Monsieur [M] [O] a donné à bail à Monsieur [S] [L] [R] le garage n°7, situé au sein de la copropriété [Adresse 3], moyennant un loyer trimestriel de 330 €, charges comprises payable d’avance.
Le 27 janvier 2025, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié au preneur. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, Monsieur [M] [O] a fait assigner Monsieur [S] [L] [R] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, afin de voir :
— Constater la résiliation du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [L] [R], de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique du garage situé [Adresse 3] ;
— Condamner Monsieur [S] [L] [R] au paiement de la somme provisionnelle de 1 980 € à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [S] [L] [R] au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, Monsieur [M] [O] était représenté par Madame [N] [O].
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [S] [L] [R] n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— Le bail du 10 août 2023,
— Un courrier de mise en demeure daté du 19 décembre 2023,
— Plusieurs courriels de relance,
— Le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 27 janvier 2025 comportant le décompte des sommes dues.
Le commandement de payer est demeuré infructueux à l’issue du délai de deux mois prévu par la clause résolutoire insérée en page 3 du bail. La clause résolutoire se trouve donc acquise.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1 980 € à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation, suivant décompte arrêté au 16 mai 2025.
Il sera précisé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, en l’espèce, aucune demande provisionnelle portant sur les indemnités d’occupation postérieures n’est reprise au dispositif. Au demeurant, la demande concernant l’indemnité d’occupation située au sein de la discussion mais non reprise au dispositif n’est pas présentée à titre provisionnel.
2. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [L] [R], qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il est conforme à l’équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner sur ce fondement à payer à Monsieur [M] [O] la somme de 200 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 27 mars 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [S] [L] [R] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Condamnons Monsieur [S] [L] [R] à verser à Monsieur [M] [O] la somme provisionnelle de 1 980 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté au 16 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 ;
Condamnons Monsieur [S] [L] [R] à verser à Monsieur [M] [O] la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [S] [L] [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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