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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 29 sept. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00024 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXEM
JUGEMENT
Du : 29 Septembre 2025
S.A. SEQENS
C/
[J] [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me COMMERCON
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [H]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 07 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SEQENS
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie COMMERCON, substituée par Me Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [J] [H]
[Adresse 9]
N°B222
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
A l’audience du 07 Juillet 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2022, la SA SEQENS a donné à bail à Madame [J] [H] un appartement B 222 et un parking n°313559 situé [Adresse 10] à [Localité 7] en contrepartie d’un loyer mensuel de 568,03 euros 52,15 euros pour le parking et 255,85 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, la SA SEQENS a fait signifier à Madame [J] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2 628,09 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 6 septembre 2024, la SA SEQENS a saisi la CCAPEX.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la SA SEQENS a fait assigner Madame [J] [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] aux fins de :
— Déclarer la société SEQENS recevable et bien fondée en ses demandes.
— à titre principal, prononcer la résiliation de l’engagement de location, la clause résolutoire visée au commandement de payer étant acquise,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de l’engagement de location, sur le fondement des articles 1225, 1728 et 1741 du code civil, aux torts et griefs du défendeur en raison des impayés locatifs,
— ordonner l’expulsion de Madame [J] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, si besoin est, du logement n° B 222 et du parking n° 313559 situé [Adresse 10] à [Localité 7].
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués, dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du défendeur, ou à défaut sur place,
— Condamner Madame [J] [H] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 3 012,26 euros selon décompte en date du 10 décembre 2024 (terme du mois de novembre 2024 inclus), avec intérêts de droit,
— une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant du loyer et des charges, éventuellement révisés conformément à la réglementation HLM, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux,
— la somme de 650 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens y compris le coût du commandement de payer et la dénonciation préfecture,
— Assortir la décision de l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 16 décembre 2024.
A l’audience du 7 juillet 2025, la SA SEQENS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7 229,65 euros, terme du mois de juin 2025 inclus. Elle précise l’absence de reprise du loyer courant et s’oppose aux délais.
Madame [J] [H] assignée à étude ne comparait pas ni ne s’est fait représenter.
Lecture faite du rapport social du 24 avril 2025.
Le délibéré a été fixé au 29 septembre 2025 et mis à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le18 décembre 2024, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié de la saisine CCAPEX par la SA SEQENS le 6 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA SEQENS aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le14 novembre 2022, du commandement de payer, délivré le 4 septembre 2024 et du décompte de la créance à l’assignation, l’actualisation de celle-ci ne pouvant se faire en l’absence de la défenderesse que la SA SEQENS rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [J] [H] à payer à la SA SEQENS la somme de 3 012,26 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 10 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 septembre 2024 sur la somme de 2 628,09 euros et à compter de l’assignation pour le surplus
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer, resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et sommant de payer dans un délai de deux mois, a été signifié par commissaire de justice en date du 26 juin 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 14 novembre 2022 à compter du 4 novembre 2022.
Sur l’expulsion :
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [H] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 27 août 2024, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Madame [J] [H] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 4 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [J] [H] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture
Madame [J] [H] devra également s’acquitter de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SA SEQENS aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 14 novembre 2022 entre la SA SEQENS d’une part, et Madame [J] [H] d’autre part, sont réunies à la date du 4 novembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 4 novembre 2024,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire de l’appartement B 222 et du parking n° 313559 situé [Adresse 10] à [Localité 7], l’expulsion de Madame [J] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [J] [H] à compter du 4 novembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux et remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [J] [H] à payer à la SA SEQENS la somme de 3 012,26 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10 décembre 2024 échéance de novembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 septembre 2024 sur la somme de 2 628,09 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNE Madame [J] [H] à payer à la SA SEQENS l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 4 novembre 2024, et jusqu’à complète libération des lieux,
La CONDAMNE aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 4 septembre 2024 de 146,08 euros, et le coût de la notification à la préfecture,
La CONDAMNE à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé à [Localité 11] le 29 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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