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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 avr. 2025, n° 24/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 14 avril 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00823 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6G4
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE
C/
[E] [U]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/04/2025
Avocats : la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2025
JUGE : Mme Édith VIDALIE-TAUZIA, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Mathieu SPINAZZE, Avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me William MAXWELL, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [U] a accepté le 15 décembre 2020 une offre préalable de prêt affecté à un regroupement de crédits, prêt d’un montant de 138.000 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles au taux de 3,35% (Taux annuel effectif global : 4,93%), émise par la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE.
Par acte introductif d’instance en date du 21 février 2024, la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [E] [U] à l’audience du 9 avril 2024 pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sa condamnation au paiement de la somme de 134.555,02 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 31 octobre 2023, ainsi que de celle de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
À l’audience du 9 avril 2024 où chacune des parties était représentée par un avocat, l’affaire a fait l’objet d’un report en raison de l’instruction d’une demande d’aide juridictionnelle faite par le défendeur.
Après cinq autres reports pour ce motif et formalisation des conclusions du défendeur, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 février 2025.
La SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE a maintenu ses prétentions initiales, en indiquant que son action n’est pas forclose et avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles.
M. [E] [U], auquel un avis d’audience a été transmis par lettre simple, n’a pas comparu et n’était pas représenté, son conseil ayant fait connaître ne plus avoir mandat pour le représenter.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
L’article 469 du Code de Procédure Civile prévoit que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce M. [E] [U] était comparant à l’audience du 9 avril 2024 où il était représenté par avocat, mais n’a pas comparu le 17 février 2025, bien qu’informé par son avocat qu’il ne le représentait plus et de la date de l’audience par lettre simple adressée par le greffe.
Il convient donc de statuer par jugement contradictoire en premier ressort en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois d’avril 2023.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En l’espèce la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE produit aux débats l’offre préalable de prêt acceptée le 15 décembre 2020 par M. [E] [U] destinée à un regroupement de crédits, prêt d’un montant de 138.000 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles au taux de 3,35%.
Elle justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de M. [E] [U], en produisant notamment, outre le contrat :
— la fiche d’information précontractuelle signée par l’emprunteur
— la fiche explicative et les informations propres au regroupement de crédits
— la fiche de dialogue complétée par des justificatifs de l’identité et des revenus et charges de l’emprunteur
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
— l’historique des règlements
— la mise en demeure en date du 23 août 2023, réceptionnée par le débiteur de régulariser l’arriéré dans un délai de 15 jours
— la notification de la déchéance du terme prononcée à effet du 19 septembre 2023.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier et des dispositions précitées, et dès lors que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, le défendeur serait redevable des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 5.858,40 euros,
▸ capital restant dû : 118.241,32 euros,
▸ indemnité légale : 9.927,98 euros.
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 500 euros, dans la mesure où accorder à la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
M. [E] [U] sera par suite condamné à payer à la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE la somme de 124.099,72 euros avec intérêts au taux de 3,35% à compter du 19 septembre 2023 et la somme de 500 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [E] [U], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE M. [E] [U] à payer à la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE la somme de 124.099,72 euros avec intérêts au taux de 3,35% à compter du 19 septembre 2023 et la somme de 500 euros au titre de l’indemnité réduite ;
DÉBOUTE la SA CRÉDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée du contentieux de la
Protection
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