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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 22/01339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 22/01339 – N° Portalis DBZH-W-B7G-C5DRM
[T] [G], [E] [H]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. CONSTRUCTIONS TY GWENN
COPIE EXECUTOIRE [K]
21 Janvier 2026
à
Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS,
Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE,
Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS
entre :
Madame [T] [G]
née le 11 Juillet 1973 à [Localité 8] (29)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
Monsieur [E] [H]
né le 04 Avril 1970 à [Localité 7] (56)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentés par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société TY GWENN
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. CONSTRUCTIONS TY GWENN
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [G] et M. [E] [H] ont confié à la société Constructions Ty Gwenn la construction de leur maison individuelle dans un lotissement à [Localité 6], sur une parcelle légèrement en pente. Un permis de construire a été délivré le 8 mars 2018, puis un permis modificatif le 19 août 2019 (création d’un mur de retenue de terre et mise à niveau du terrain par un enrochement et création d’un escalier paysager). Les travaux ont été réceptionnés le 27 novembre 2019 sans réserve.
Les consorts [K] Bloa- [H] ont appris en janvier 2020 que leur maison présentait un problème d’altimétrie, ce qui a été évoqué par les services de la commune dans un courrier du 19 novembre 2019. La dalle du rez-de-chaussée et la terrasse à l’Ouest sont à une altimétrie supérieure à la route et à la maison voisine.
Une demande de permis de construire modificatif, destinée à régulariser la situation, a été rejetée le 17 juillet 2020. La commune a seulement accepté de délivrer une attestation de non-contestation de la conformité de la construction.
Les consorts [B] [H] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire lequel a déposé son rapport le 16 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2022, Mme [T] [G] et M. [E] [H] ont fait citer devant ce tribunal la SAS Constructions Ty Gwenn.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, la société Construction a fait citer devant ce tribunal son assureur, la société AXA France IARD.
En cours de procédure, par arrêté du 15 avril 2025, la commune de [Localité 6] a accordé un permis de construire modificatif, sachant qu’elle avait déjà indiqué, dans le cadre des opérations d’expertise, qu’elle accorderait l’autorisation si elle était sollicitée.
Au terme de leurs conclusions numéro 7, les consorts [K] Bloa- [H] demandent au tribunal de :
– condamner in solidum la société Constructions Ty Gwenn et la société AXA France à leur payer les sommes suivantes :
– à chacun une indemnité de 5000 EUR au titre des préjudices subis (tracasseries et préjudice moral depuis 2020),
– 4624 EUR pour les travaux d’enrochements
– 8000 EUR au titre des frais d’instance
– condamner les défenderesses aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire.
Les demandeurs soutiennent que le constructeur est responsable de leur avoir livré une maison dépassant de 41 centimètres la hauteur admise par les règles d’urbanisme ; qu’il a caché les correspondances échangées avec la mairie au sujet de la problématique d’altimétrie ; que le permis de construire initial n’a pas été respecté ; que le constructeur a finalement accepté en 2025 de déposer une nouvelle demande de régularisation de la situation ; que par arrêté du 15 avril 2025 la mairie a accepté de régulariser la situation.
Les demandeurs reprochent également au constructeur d’avoir sollicité un permis modificatif en 2019 pour procéder à des enrochements et des nivellements de terre quand il s’est rendu compte que la maison serait 71 centimètres au-dessus de ce qui avait été prévu dans les plans contractuels du permis de construire et au-dessus de ce qui avait été exigé par la mairie.
Les consorts [K] Bloa- [H] indiquent qu’ils ont dû s’acquitter du coût des travaux d’enrochement pour un montant de 4624 EUR sachant que ces travaux sont dus uniquement à la surélévation de l’habitation et que le constructeur a ainsi tenté de masquer sa faute. Il a fallu également assumer un surcoût lié à la hauteur de la terrasse et à l’escalier pour une somme de 1000 EUR.
La maison reste beaucoup plus haute que la maison voisine, ce qui génère des vues importantes sur cette propriété. Prochainement le préjudice sera aussi présent de l’autre côté puisque la parcelle actuellement non construite le sera à terme et que leur maison sera donc encadrée par deux maisons plus basses.
S’il n’est plus nécessaire aujourd’hui de faire des travaux correctifs du fait de l’obtention d’une autorisation administrative régularisant la situation, les consorts [B] [H] estiment qu’il faut néanmoins tirer les conséquences des préjudices qu’ils ont subis. Selon eux, la faute existe toujours et leur maison n’est toujours pas conforme au contrat. C’est pourquoi ils invoquent la responsabilité contractuelle pour faute du constructeur.
Ils demandent que la société AXA, soit condamnée in solidum avec la société Constructions Ty Gwenn au titre des dommages intermédiaires.
La société Constructions Ty Gwenn, dans ses conclusions notifiées par RPVA le 04 juin 2025, demande au tribunal de :
– débouter les demandeurs de toutes leurs demandes
– condamner la société AXA France à la garantir de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées contre elle,
– écarter l’exécution provisoire
– condamner les demandeurs au paiement d’une indemnité de 10 000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle conteste la réalité du préjudice moral invoqué. Elle estime que la demande portant sur les frais de travaux d’enrochement doit également être rejetée car la construction livrée est conforme au contrat, qu’il n’y a pas de faute altimétrique et que les travaux d’aménagement du terrain étaient hors du périmètre du contrat de construction, demeurant à la charge des maîtres d’ouvrage.
La société Ty Gwenn demande la garantie de son assureur, la société AXA, sans franchise.
Pour le détail des moyens développés, le tribunal se réfère aux conclusions numéro 8 de la défenderesse.
La société AXA France demande au tribunal de :
– débouter les consorts [K] Bloa- [H] de leurs demandes dirigées contre la société Constructions Ty Gwenn et contre la société AXA France,
– débouter la société Constructions Ty Gwenn de ses demandes à l’encontre de la société AXA France
– subsidiairement, dire que la société AXA France est recevable et à faire application de ses franchises contractuelles tant à l’égard des consorts [K] Bloa- [H] qu’à l’encontre de la société Construction Ty Gwenn,
– en tout état de cause, condamner solidairement les demandeurs, et à défaut la société Constructions Ty Gwenn à lui verser la somme de 5500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement les consorts [K] Bloa- [H] et à défaut la société Construction Ty Gwenn aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société AXA soutient que les demandes initiales des consorts [B] [H], avant régularisation par la commune de [Localité 6], étaient incohérentes au vu du rapport de l’expert et de la position de la commune. L’expert judiciaire avait conclu à l’existence d’un préjudice de jouissance uniquement et n’avait pas envisagé de travaux de mise en conformité puisque la mairie avait indiqué que la maison respectait les règles d’urbanisme et pouvait faire l’objet d’un permis modificatif qui serait accordé. En attendant elle avait relevé la conformité de la construction au permis initial. L’assureur indique qu’il n’y a donc pas de désordre, ni de non-conformité, tant sur le plan contractuel qu’au regard des règles d’urbanisme.
L’assureur rappelle l’attestation du 28 octobre 2020 par laquelle la commune a indiqué ne pas contester la conformité de la construction. En réalité le premier permis accordé comportait des exigences constructives allant au-delà de celles du PLU alors applicable dans la commune.
Après le dépôt du rapport d’expertise, les consorts [K] Bloa- [H] n’ont pas sollicité un permis de construire modificatif mais assigné en justice pour réclamer une somme de 220 000 EUR. C’est finalement la société Construction Ty Gwenn qui a établi un dossier de demande de nouveau permis, pour les maîtres de l’ouvrage, afin que ceux-ci déposent la demande. Ils ont autorisé le constructeur à déposer sa demande très tardivement, le 19 février 2025. Sans surprise, la commune a délivré un arrêté de permis de construire. L’assureur estime en conséquence que les demandeurs ne peuvent reprocher au constructeur aucune faute, ni mauvaise foi.
De plus, dès que les consorts [B] [H] avaient reçu une attestation de non contestation de la conformité de la maison, en date du 28 octobre 2020, ils ne pouvaient pas continuer de s’inquiéter. Aujourd’hui, le nouveau PLU ne prévoit aucune hauteur maximale d’implantation du rez-de-chaussée par rapport au terrain naturel. L’assureur en conclut qu’il n’y a donc pas de préjudice indemnisable pour les demandeurs.
Par ailleurs, il note que les consorts [K] Bloa- [H] ne prouvent pas avoir reçu de plainte de la part de leurs voisins en lien avec l’implantation de leur maison. L’assignation en référé expertise qui les vise n’est pas en lien avec l’implantation de la maison mais tient à l’existence d’infiltrations chez leurs voisins.
S’agissant de la demande en paiement des travaux d’enrochement qui avaient été prévus dès l’origine, l’assureur indique qu’il ne s’agit pas de travaux supplémentaires en raison de la hauteur de la maison. Il n’y a donc pas de préjudice indemnisable.
Pour le détail des moyens développés par la société AXA France, le tribunal se réfère à ses conclusions récapitulatives numéro 7.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le contrat de construction conclu entre les consorts [K] Bloa- [H] et la société Constructions Ty Gwenn le 26 août 2017 ;
Vu le dossier de demande de permis ayant abouti à un arrêté municipal 1er mars 2018 accordant le permis de construire ;
Vu le permis modificatif délivré le 6 septembre 2019 concernant la création d’un mur de retenue de terre ;
Vu le courrier de la mairie de [Localité 6] du 19 novembre 2019 mentionnant le fait que la maison est surélevée par rapport aux maisons voisines ;
Vu le procès-verbal de réception du 27 novembre 2019, sans réserve ;
Vu le rapport de contravention dressé par la police municipale de [Localité 6] le 17 janvier 2020 ;
Vu l’arrêté de refus de permis de construire modificatif en date du 17 juillet 2020 ;
Vu l’attestation de non contestation de la conformité, en date du 28 octobre 2020 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 16 mai 2022 ;
Vu l’arrêté municipal du 15 avril 2025 accordant le permis de construire pour la construction litigieuse (régularisation) ;
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
– Sur la demande en paiement d’une indemnité pour préjudice moral
La commune de [Localité 6] a affirmé aux consorts [K] Bloa- [H] en 2020 que leur maison n’était pas conforme au permis de construire accordé en 2018, au motif que le niveau du sol du rez-de-chaussée n’aurait pas dû être situé à plus de 0,30 centimètres du sol naturel.
De fait, il est aisé de s’apercevoir que leur maison apparaît légèrement surélevée par rapport aux autres constructions du lotissement.
Cependant, dès le 28 octobre 2020, les consorts [K] Bloa- [H] ont eu connaissance de l’attestation de non contestation de la conformité établie par la commune de [Localité 6].
Lors des opérations d’expertise judiciaire, ils ont appris que la commune accorderait un permis modificatif sous réserve d’éventuelles réclamations du voisinage.
Les consorts [B] [H] ont donc pu croire, à un certain moment, mais pendant une courte période, qu’ils pourraient être contraints de démolir et reconstruire leur maison. Ils auraient cependant dû être rassurés lorsqu’ils ont reçu l’attestation de non contestation de la conformité en date du 28 octobre 2020.
Les opérations d’expertise judiciaire auraient dû également les conforter sur les intentions de la commune de ne plus s’opposer à un permis de régularisation. Il est étonnant qu’ils n’aient pas immédiatement déposé une demande de permis de construire modificatif. Ils ont finalement accepté de mandater la société Construction Ty Gwenn, pour le faire et le permis de régularisation a été accordé le 15 avril 2025.
Un permis de construire est toujours accordé sous réserve des droits des tiers. À ce jour, les consorts [K] Bloa- [H] ne rapportent pas la preuve qu’ils auraient des litiges avec le voisinage en raison de l’altimétrie de leur maison et d’une vue existant à partir de leur propriété sur les propriétés voisines.
Cette altimétrie différente de celle des autres constructions, même si elle résultait du contrat de construction, ne respectait pas les exigences du permis de construire de 2018, ce qui engageait nécessairement la responsabilité civile pour faute de la société Constructions Ty Gwenn. [K] permis de régularisation ne fait pas disparaître l’implantation maintenant définitive de la maison, ni la faute du constructeur.
L’expert judiciaire a constaté dans son rapport que la maison telle que réalisée est conforme aux PLU initial mais pas à l’arrêté du 8 mars 2018 accordant le permis de construire, lequel est allé au-delà des exigences du PLU. Cela a généré une exigence constructive de différents niveaux au rez-de-chaussée ce dont aurait dû se rendre compte le constructeur. La construction est peu éloignée des altimétries prévues au plan du permis de construire, mais elle ne le respecte pas dans l’hypothèse d’une mesure prise à partir du terrain naturel avant les terrassements du lotissement.
Il faut admettre en conséquence que malgré la régularisation qui a fini par intervenir, les consorts [K] Bloa- [H] ont subi des tracasseries et leur maison reste, en tout état de cause, construite selon une altimétrie nécessairement remarquable car différente des autres constructions du lotissement. Ils doivent par conséquent être indemnisés à hauteur de 3000 EUR chacun pour leur préjudice moral.
– Sur la demande en remboursement du coût des travaux d’enrochement
Les consorts [K] Bloa- [H] prétendent qu’ils ont dû s’acquitter du paiement de travaux supplémentaires d’enrochement pour compenser la hauteur de la maison d’habitation et l’insérer au mieux dans le paysage. Ils affirment que les travaux d’enrochement sont dus à la surélévation de l’habitation et que le constructeur a masqué sa faute en expliquant que c’était nécessaire pour réaliser des aménagements extérieurs. Ils affirment que l’escalier en bois a également été nécessaire en raison de la surélévation de la terrasse qui n’a pas été réalisée au niveau de l’herbe.
À supposer que les travaux d’enrochement, de construction d’un muret et d’un escalier extérieur soient effectivement la conséquence des choix constructifs de la société Ty Gwenn, c’est-à-dire avec un niveau unique au rez -de -chaussée, force est de constater que cela n’a pas été imposé aux consorts [K] Bloa- [H] puisque cette configuration figurait dans les plans initiaux du premier permis de construire sur lequel apparaissent clairement l’enrochement, le mur de retenue et l’escalier en bois.
En conséquence, il n’est pas certain qu’un autre plan de construction avec par exemple des différences de niveaux au rez-de-chaussée, pour ne pas dépasser l’altimétrie maximale autorisée par le permis initial, n’aurait pas engagé des dépenses supplémentaires équivalentes au coût des travaux d’aménagements extérieurs réalisés en l’espèce avec l’accord des maîtres de l’ouvrage et générés par la pente du terrain et l’altimétrie du rez-de-chaussée.
En conséquence, le tribunal décide de rejeter la demande en remboursement des travaux extérieurs.
– Sur la garantie de l’assureur, la société AXA France
Il n’y a pas de contestation sur le fait que la société AXA France garantit la responsabilité contractuelle de la société Constructions Ty Gwenn notamment en cas d’erreur d’implantation incluant les dommages immatériels consécutifs.
En conséquence la société AXA France sera condamnée in solidum avec la société Constructions Ty Gwenn à payer aux consorts [K] Bloa- [H], la somme de 3000 EUR à chacun en dédommagement de leur préjudice moral.
– Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [K] Bloa- [H] les frais d’instance qu’ils ont été contraints d’engager. La société Ty Gwenn sera condamnée in solidum avec la société AXA France à leur payer la somme de 8000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses seront également condamnées in solidum aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et les frais de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société Constructions Ty Gwenn et la société AXA Assurances IARD à payer à Mme [T] [G] et M. [E] [H], chacun, la somme de 3000 EUR à titre de dommages-intérêts,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE in solidum la société Constructions Ty Gwenn et la société AXA Assurances IARD à payer à Mme [T] [G] et M. [E] [H] une indemnité de 8000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Constructions Ty Gwenn et la société AXA Assurances IARD aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et les frais de l’instance de référé,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme SCHEURER, greffier.
[K] greffier, La présidente
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