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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Centre Jean Monnet |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00223 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D6H5
N° MINUTE : 25/00190
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DEMANDERESSE:
Madame [E] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
présente
DÉFENDERESSE:
[Adresse 10]
Centre Jean Monnet
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [L] [U], chef du service ressource et coordination, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 02 Avril 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 02 Juin 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 02 Juin 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2024, Madame [F] a formé auprès de la [7] ([9]) de la [Localité 8], une demande afin d’obtenir l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et la carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par décision datée du 11 juin 2024 de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que le taux d’incapacité était inférieur à 50% ainsi que la demande de carte mobilité inclusion mention stationnement.
Le 8 juillet 2024, Madame [F] a exercé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la [9].
Par décision du 27 août 2024, la [6] a rejeté la contestation de Madame [F].
Par requête adressée au greffe le 13 septembre 2024, enregistrée au greffe le 16 septembre 2024, Madame [F] a saisi le tribunal judiciaire pôle social de Laval d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025.
Aux termes de sa requête, Madame [F] indique qu’elle conteste la décision de la [6]. Elle souligne avoir des problèmes de santé et ne pas pouvoir travailler. Elle expose avoir des opérations à venir et demande de revoir son taux d’incapacité dans le cadre de sa demande d’AAH.
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience, la [9] demande au tribunal de bien vouloir :
Confirmer la décision de la [6] du 27 août 2024 ;Débouter Madame [E] [F] de l’ensemble de ses demandes.
La [9] souligne que Madame [F] est autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne. Sur le volet professionnel, Madame [F] est sans emploi mais a travaillé de nombreuses années auprès de services d’aide à la personne. Elle souhaite poursuivre une activité auprès des personnes mais plus orienté vers le lien social. La [9] considère ainsi que le taux d’incapacité de Madame [F] est inférieur à 50%.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à la requête et aux conclusions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la demande d’attribution d’une allocation adulte handicapé.
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles ne fixe pas de taux d’incapacité précis.
En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
L’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles précise ensuite ce qui suit :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. »
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. »
La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est régie par l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, qui dispose :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, dans sa demande auprès de la [9], Madame [F] indique avoir des besoins pour se déplacer à l’extérieur du domicile, notamment des essoufflements et des difficultés à monter les escaliers. Elle souhaiterait une aide financière afin d’assurer un revenu minimum. Elle expose être sans emploi depuis 2016 en raison de ses problèmes de santé. Selon le CV de Madame [F], celle-ci a travaillé jusqu’en 2021 en qualité d’aide à domicile.
Aux termes du certificat médical daté du 26 février 2024, Madame [F] souffre de douleurs multifocales, d’une épine calcanéenne gauche, d’une fatigabilité et d’un syndrome anxio dépressif. Elle est en invalidité catégorie 2 depuis le 1er mars 2023.
Son périmètre de marche est estimé à 500 mètres, cela entraîne un ralentissement moteur et des besoins d’effectuer des pauses.
Il est relevé que Madame [F] peut marcher et se déplacer à l’intérieur sans difficulté et sans aucune aide. Les déplacements à l’extérieur, la préhension de la main dominante et non dominante et la motricité fine sont réalisés avec difficulté mais sans aide humaine.
Les capacités de communication, cognitives, l’entretien personnel de Madame [F] sont côtés « A », en ce sens qu’ils sont réalisés sans difficulté et sans aide humaine. De même, tous les items de la vie quotidienne et domestiques sont parfois réalisés avec difficulté, mais sans aucune aide.
Madame [F] sait lire, écrire et calculer.
Selon le certificat médical susvisé, la situation de Madame [F] n’a pas de retentissement sur sa vie relationnelle sociale et familiale.
Il résulte des éléments susvisés que Madame [F] ne remplit pas les conditions détaillées par l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles pour bénéficier d’un taux d’incapacité supérieur à 50%. En effet celui-ci exige des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. Or, il est constaté que les retentissements de la situation de Madame [F] sont modérés.
Le certificat du docteur [C] daté du 4 décembre 2023 selon lequel Madame [F] présente un état de santé incompatible avec une prise du travail n’est pas objectivé et ne permet pas de modifier les éléments sus-visés étant souligné que le certificat postérieur du 22 février 2024 du même médecin ne fait pas état d’un tel constat.
Il convient de considérer que l’assurée ne remplit pas les critères requis pour l’obtention de l’AAH.
Sur les dépens
Partie perdante, Madame [F] est condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DEBOUTE Madame [F] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le greffier La présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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