Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00214 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUML
AFFAIRE : S.A.S.U. [5] / [3]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs [Z] DALLE, Collège employeur régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononé
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [S] [C] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [J] [R], salarié de la société [5] a été victime d’un accident du travail le 27 septembre 2022, le certificat médical initial daté du jour des faits mentionnant une fracture de la deuxième phalange des 2ième, 3ième et 4ième doigts de la main droite.
La [1] a informé la société [5] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Au titre de cet accident du travail, monsieur [J] [R] a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 16 juin 2023.
Le 27 juillet 2023, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail à l’accident du travail de monsieur [J] [R] du 27 septembre 2022.
Par requête du 28 décembre 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 31 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire et a commis à cet effet le docteur [Z] [Y] qui a rendu sa mission d’expertise le 03 décembre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 08 juillet 2025.
La société [5], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Entériner les conclusions d’expertise du docteur [Y] ;
— Constater la carence de la [1] dans la transmission du dossier médical de monsieur [J] [R] ;
— Déclarer inopposables à son égard l’ensemble des soins et arrêts prescrits à monsieur [J] [R] à compter du 26 décembre 2022 ;
— Juger que les frais d’expertise seront entièrement à la charge de la [1].
La [4], régulièrement représentée, demande à la juridiction de céans de :
— Juger que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail relatifs à l’accident du travail dont monsieur [J] [R] a été victime n’est pas renversée ;
— Ecarter les conclusions du docteur [Z] [Y] ;
— Déclarer par conséquent opposable à la société [5] l’ensemble des arrêts de travail prescrits ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Après avoir procédé à sa mission d’expertise le 3 décembre 2024, le docteur [Y] a conclu en ces termes :
« Les lésions non détachables de l’accident du 27.09.2022 correspondent à une fracture de la dernière phalange de 1à 3 doigts de la main droite.
Rien ne permet d’affirmer que des soins ou arrêt de travail prescrits à monsieur [J] [R] au titre de l’accident ont une cause totalement étrangère à ce dernier mais rien ne permet non plus de justifier ces soins ou arrêt de travail au titre de l’accident à compter du 27.12.22".
Il doit être relevé que la société [5] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et déclaré l’inopposabilité des arrêts de travail à compter du 27 décembre 2022 en alléguant l’absence de communication de la part de la [1] du dossier médical à l’expert tel que l’ordonnance susmentionnée l’y invitait en application de l’article L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale.
La [1] pour justifier l’opposabilité à la société [5] de l’ensemble des arrêts et soins de monsieur [J] [R] allègue que la requérante ne combat pas efficacement la présomption de leur imputabilité à l’accident du travail du 27 septembre 2022 justifiée par l’attestation du versement en continu des indemnités journalières au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Or, il n’est, d’une part, non contesté que la [1] n’a pas communiqué le dossier médical de monsieur [J] [R] tel que l’y invitait pourtant l’ordonnance du 31 mai 2024 en ces termes " ordonnons à la [4] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale et, le cas échéant de l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale ".
Il est, d’autre part, observé que ladite ordonnance justifiait précisément que cette mesure d’expertise était motivé par cette absence de transmission qui « prive l’employeur de la possibilité de vérifier si les soins et arrêts de travail litigieux sont justifiés » et notamment de lui donner les moyens de combattre effectivement la présomption d’imputabilité opposée par la Caisse par l’existence d’une cause totalement étrangère.
Enfin, il est noté que malgré l’absence de communication du dossier médical de l’assuré, le médecin expert a conclu à l’inopposabilité des soins et arrêts à compter du 27décembre 2022.
Par conséquent, la carence de la [1] dans la communication à la société [5] de pièces indispensables pour faire valoir ses droits et notamment combattre utilement la présomption d’imputabilité que lui oppose l’organisme de sécurité sociale, il convient d’entériner le rapport d’expertise judiciaire et de déclarer l’inopposabilité des soins et arrêts de monsieur [J] [R] à compter du 27 décembre 2022.
II. Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront laissés à la charge de la [4] et les frais d’expertise à la charge de la [2] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare opposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [R] jusqu’au 26 décembre 2022 au titre de son accident du travail du 27 septembre 2022 ;
Déclare inopposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] [R] à compter du 27 décembre 2022 au titre de son accident du travail du 27 septembre 2022 ;
Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [4] ;
Laisse à la charge de la [2] les frais d’expertise.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Vidéos ·
- Adresses ·
- Agence régionale ·
- Délégation de signature
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Maintien ·
- Intégrité ·
- Certificat médical
- Incendie ·
- Société d'assurances ·
- Méditerranée ·
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Condamnation ·
- Faute ·
- Mobilier ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parc ·
- Reconnaissance de dette ·
- Chèque ·
- Code civil ·
- Titre ·
- Gérant ·
- Demande ·
- Mise en demeure ·
- Expertise ·
- Resistance abusive
- Crédit ·
- Utilisation ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Passeport ·
- Côte ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Taux légal ·
- Protection
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Défaut de paiement ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Administration ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Lettre simple ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Acte ·
- Adresses
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Caducité ·
- Publicité foncière ·
- Radiation ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit agricole ·
- Juge
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Conseil ·
- Respect ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Résiliation ·
- Constitution
- Résolution ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Devis ·
- Descriptif ·
- Copropriété ·
- Annulation ·
- Règlement de copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.