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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 13 mars 2026, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] CHEZ [ 2 ], S.A. [ 9 ], Société CRCAM DU MORBIHAN, Société [ 3 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5532 – Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5532
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 13 Mars 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Mme [X], assistante sociale
Madame [S] [M] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, représentée par M [P], muni d’un pouvoir
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [1] CHEZ [2], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [3], demeurant CHEZ [4] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [5], demeurant CHEZ [4] – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [6] CHEZ [7], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [8], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [9], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société CRCAM DU MORBIHAN, demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [10] CHEZ [11], demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
N° RG 25/00127 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5532 – Jugement du 13 Mars 2026
DÉBATS : 06 Février 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 13 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 9 juillet 2025, Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [M] épouse [P] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 9 septembre 2025, ils ont contesté la décision d’irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan le 28 août 2025 et notifiée le 3 septembre 2025, décision prise pour le motif suivant : absence de surendettement. La commission relevait en effet qu’un précédent jugement du juge du surendettement de novembre 2024 avait établi un plan de remboursement des dettes du couple et qu’au moment du re-dépôt, le couple ne faisait valoir aucune dégradation dans sa situation.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 février 2026.
* *
Monsieur [Z] [P] se présentait seul à cette audience, accompagné d’une assistante sociale. Il indiquait que son appel contre le jugement de novembre 2024 avait été écarté par la Cour d’Appel. Il affirmait que ce jugement comportait une erreur de 18.000 euros quant à son endettement sans pouvoir s’expliquer sur ce point et alors même que ce jugement n’avait pas revu le montant des dettes fixées par la commission, montants jamais contestés jusque-là. Il ne faisait valoir aucun élément nouveau quant à sa situation ou celle de son épouse, étant tous les deux en retraite. Le débiteur demandait une diminution des échéances fixées dans le précédent jugement, remettant une fiche budget faisant état de 3.545 euros de revenus et 1.517 euros de charges, sachant que le jugement de novembre 2024 avait retenu une capacité de remboursement de 1.175 euros.
Aucun des créanciers n’avaient écrit ou comparu.
L’affaire était mise en délibéré au 13 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [M] épouse [P] ont reçu notification de la décision d’irrecevabilité de leur dossier par la commission le 3 septembre 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 9 septembre 2025, soit avant l’expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Lorsqu’un débiteur bénéficie d’un plan de surendettement, il peut déposer un nouveau dossier s’il survient un changement dans sa situation : baisse de ressources et/ou aggravation des charges, qui l’empêche de respecter ce plan.
Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit empêchant un débiteur de remplir ses obligations résultant d’un premier plan de redressement, il convient d’examiner si ce fait nouveau met le débiteur dans l’impossibilité de se conformer au premier plan.
En revanche, s’il n’y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est établie, la demande nouvelle est irrecevable.
Le plan précédent fixé par jugement du juge du surendettement en novembre 2024 prévoyait des mensualités de remboursement de 1175 euros, ce qui est toujours compatible avec la capacité de remboursement actuelle des époux [P] puisque leur situation est inchangée.
Le rejet de leur demande de réexamen par la commission apparaît justifié.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [M] épouse [P] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, l’ensemble des créanciers n’ayant pas retiré leur accusé de réception, et en dernier ressort
DÉCLARE le recours de Monsieur [Z] [P] et Madame [S] [M] épouse [P] recevable mais non fondé,
DÉCLARE en conséquence irrecevable leur demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
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