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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 22 mai 2025, n° 22/32445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/32445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/32445 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVX77
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
Rendu le 22 Mai 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6] (ROYAUME-UNI)
Ayant pour avocat plaidant Me Bérangère KOLA-SAUTAI, Avocat au barreau de PARIS
et pour avocat postulant Me Gwendoline MASSAIN, Avocat, #K0188
DÉFENDERESSE
Madame [F] [T] épouse [Z]
[Adresse 4],
[Adresse 8]
[Localité 6] (ROYAUME-UNI)
Ayant pour avocat plaidant Corinne PERINI, Avocat au Barreau de BONNEVILLE et pour avocat postulant Me Laure TRIC, Avocat, #C2509
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[U] [I]
LE GREFFIER
[V] [J]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Mars 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 29 septembre 2021 constatant le principe de l’acceptation de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [F] [P] [T]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] (Moselle)
et
Monsieur [Y] [K] [E] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (Rhône)
mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 mars 2019 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] de sa demande de juger que la jouissance du domicile conjugal, par Madame [F] [T], entre le 21 mars 2019 et le 29 septembre 2021, sera a titre onereuse et a charge de comptes ;
AUTORISE Madame [F] [T] à conserver l’usage du nom de son époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONFIRME (pour les besoins de l’execution au Royaume-Uni) l’attribution legale du bien indivis a hauteur de 70% pour Monsieur [Y] [Z] et de 30% pour Madame [F] [T] ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [F] [T] tendant à attribuer les véhicules à Monsieur [Y] [Z] ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [Y] [Z] d’ordonner à nouveau la remise de ses objets personnels sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [F] [T] de condamner Monsieur [Y] [Z] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à lui restituer la totalité des documents personnels à celle-ci, dont notamment toutes ses feuilles de paye et autres documents de son emploi auprès de [7] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [F] [T] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 160 000 euros ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de [N] au domicile de Madame [F] [T] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [Z] s’exercera librement à l’égard de [N] ;
DIT que la résidence de [D] et [A] (à compter de son entrée au collège au 01er septembre 2025) sera fixée, sauf meilleur accord entre les parties, chez leurs père et mère selon les modalités suivantes :
* en période scolaire, deux jours consécutifs chez l’un puis chez l’autre et un week-end sur deux chez chacun tel que détaillé dans le tableau suivant, étant précisé que lorsqu’ils dormiront chez leur père, celui-ci les emmènera directement à l’école le matin et après l’école, ils reviendront chez leur mère qui les ramènera au père à 16 heures 30 :
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
Mère
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Père
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
* en période de vacances scolaires, la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents, la première moitié des vacances scolaires pour le père les années paires et la première moitié des vacances scolaires pour la mère les années impaires ;
* concernant [A], actuellement et jusqu’au 01er septembre 2025, rien n’est changé ;
DIT que le calendrier relatif à l’organisation de la vie des enfants en période scolaire sera réalisé par les parties au 01er janvier de chaque année et pour l’intégralité de cette nouvelle année ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [F] [T] de sa demande d’augmentation de la part contributive paternelle à l’entretien et à l’éducation de [D] et [A] ;
MAINTIENT la contribution due par Monsieur [Y] [Z] à l’entretien et à l’éducation de [D] et [A] à la somme de 300 euros (actuellement 331 euros) par mois et par enfant, soit 600 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [F] [T] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus ;
FIXE la contribution due par Monsieur [Y] [Z] à l’entretien et à l’éducation de [N] à la somme de 500 euros par mois à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [F] [T] la contribution susvisée, payable mensuellement et d’avance avant le 05 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales non comprises et en sus, et ce à compter de la présente décision ;
ECARTE la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année et pour la première fois concernant [N] le 01er janvier 2026, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [Y] [Z], Madame [F] [T] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [Y] [Z] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [F] [T] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] [Z] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais scolaires, périscolaires et extra-scolaires ainsi que les dépenses exceptionnelles des enfants engagés d’un commun accord seront pris en charge à hauteur d’un tiers pour Madame [F] [T] et de deux tiers pour Monsieur [Y] [Z] sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
DIT que chacun des parents supportera le cout de ses vacances ;
DEBOUTE Madame [F] [T] de sa demande d’ordonner que les frais du vol qui a été réservé pour l’audition des enfants et avancés par ses soins entrent dans les frais exceptionnels et soient à prendre en charge par le père à hauteur des deux tiers et par la mère à hauteur d’un tiers ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 10], le 22 Mai 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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