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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 6 juin 2025, n° 24/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/01897 DU 06 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01023 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TME
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [I]
née le 28 Juin 1974 à [Localité 21]
domiciliée : chez [V]
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062024000951 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
comparante en personne assistée de Me Sandrine COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [I], née le 28 juin 1974, a sollicité le 5 avril 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 17].
La [13] siégeant au sein de la [Adresse 16], dans sa séance du 11 juillet 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [P] [I] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 14 décembre 2023, élevé son taux d’incapacité à un taux compris entre 50 et 79 % mais sans lui reconnaître une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et a donc maintenu la décision de rejet..
Le 20 février 2024, Madame [P] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [T], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 5 avril 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 13 janvier 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier,
Madame [P] [I] a comparu à l’audience assistée de son avocat qui a maintenu sa demande, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [18] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, estreprésentée à l’audience par Monsieur [H], muni d’un pouvoir.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 24 février 2025 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 6 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [P] [I] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 5 avril 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 16] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Dans son rapport médical, le Docteur [T] expose que Madame [P] [I], âgée de 50 ans lors de la consultation médicale présente une polyneuropathie inflammatoire démyélinisante, chronique, asymétrique auto immune : un syndrome de Lewis et Summer entraînant une perte motrice des quatre membres avec amyotrophie de l’épaule droite (déficience importante avec retentissement social et professionnel) ainsi qu’un syndrome dépressif suivi depuis 2022 par un psychiatre (troubles compensés compatibles avec la vie quotidienne et socio professionnelle). A l’examen médical, le médecin consultant indique avoirretrouvé une symptomatologie fonctionnelle avec asthénie, vertiges, céphalées, douleurs diffuses neurogènes mal systématisées ainsi qu’une amyotrophie du deltoïde de l’épaule gauche avec limitation de l’amplitude articulaire, une faiblesse musculaire globale mais pas de trouble de la sensibilité.
Le médecin consultant conclut que le handicap de Madame [P] [I] relève d’un taux compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi, en précisant que le handicap peut faire l’objet d’un poste adapté.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [P] [I] à un taux compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, étant relevé d’une part que le fait pour Madame [P] [I], arrivée en France en 2019, de mal maitriser le français ne relève pas du handicap et d’autre part, qu’au vu de son niveau académique (elle était journaliste dans son pays d’origine et a un niveau scolaire Bac +5), elle est apte à se réorienter professionnellement vers un poste sédentaire alors qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une orientation professionnelle lui permettant de s’adresser à [11] pour l’aider dans sa réorientation professionnelle.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [P] [I] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant sur pièces,publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 6 juin 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [P] [I],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Madame [P] [I], qui présentait à la date impartie pour statuer du 5 avril 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [I], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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