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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 5 févr. 2025, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00207 – N° Portalis DB22-W-B7I-SD42
JUGEMENT
Du : 05 Février 2025
S.A. VALOPHIS SAREPA
C/
[C] [M]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me TONDI
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [M]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 05 Février 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. VALOPHIS SAREPA
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Fabienne BEUGRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant
A l’audience du 05 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 6 décembre 1999, la société VALOPHIS SAREPA a donné à bail à Madame [H] [Y] [T] le logement n°176 situé [Adresse 5].
A la suite du décès du locataire le 5 octobre 2023, Monsieur [C] [M], son fils, s’est maintenu dans les lieux malgré les demandes de la société VALOPHIS SAREPA tendant à leur restitution.
Par acte d’huissier délivré le 2 mai 2024, la société VALOPHIS SAREPA a fait assigner Monsieur [C] [M] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de voir :
faire constater l’occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur [C] [M], ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [M], avec suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, et autoriser la société VALOPHIS SAREPA à procéder à ladite expulsion dès la signification du commandement de quitter les lieux, ce sous astreinte journalière comminatoire et définitive de 75 euros par jour de retard mis à libérer les lieux et ce jusqu’à son départ définitif à compter du jugement à intervenir, condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 1619.02 euros correspondant à l’arriéré au 26 avril 2024, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation et charges échues à la date du jugement à intervenir,fixer à 1000 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation du logement à compter du jugement à intervenir, condamner Monsieur [M] à payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pur opposition abusive et infondée au départ, rappeler que l’exécution provisoire est de droit, condamner Monsieur [M] aux entiers dépens. Condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 5 décembre 2024.
La société VALOPHIS SAREPA, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes, et actualise la dette à la somme de 2617.06 euros, arrêtée au 25 novembre 2024, octobre 2024 inclus. Elle s’oppose à tout maintien dans les lieux et transfert du bail, sur le fondement des dispositions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 pour les logements conventionnés, faisant valoir que la condition du logement adapté à la taille du ménage n’est pas remplie.
Monsieur [M], comparant, indique qu’il reste environ 2000 euros à payer, reconnait que la taille du logement n’est pas adaptée, et indique souhaiter qu’on lui propose un logement plus petit.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le transfert du bail
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location, en cas de décès de son titulaire, se poursuit notamment au profit des ascendants et descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
L’article 40 de la même loi précisant au sujet des logements conventionnés, ce qui est le cas en l’espèce, que les dispositions de l’article 14 sont applicables à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
En l’espèce, à la suite du décès de Madame [T], Monsieur [M] est resté dans les lieux. La SA d’HLM refuse un transfert du bail sur le fondement de l’article 40 précité.
Il convient de constater, au vu des éléments produits, que Monsieur [M] vit seul dans un logement conventionné composé de 4 pièces. Il ne répond pas aux critères fixés par l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989.
C’est donc à bon droit que bail n’est pas transféré à son profit. Il ne peut se prévaloir d’un maintien dans les lieux dans ce contexte.
Au vu de ses éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [M] se trouve occupant sans droit ni titre des lieux litigieux depuis le décès du précédent locataire le 5 octobre 2023.
Sur l’expulsion
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] et de tous occupants de son chef des lieux litigieux si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités fixées au dispositif.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [M] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Les lieux étant occupés sans droit ni titre, cette occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Monsieur [M] devra donc une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à compter du 6 octobre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux de tous occupants et meubles de son chef.
Sur le paiement de la dette
En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats que la dette s’élève à la somme de 2617.06 euros, échéance d’octobre 2024 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [C] [M] au paiement de la somme de 2617.06 euros, au titre des indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 25 novembre 2024, terme de octobre 2024 inclus.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société VALOPHIS SAREPA n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire et de son refus de quitter les lieux.
Ainsi, il y aura lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Monsieur [M], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparait inéquitable que la société VALOPHIS SAREPA supporte les frais engagés. Monsieur [M] sera condamné à lui payer la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [M] [C] est occupant sans droit ni titre du logement n°176 situé [Adresse 5] depuis le 6 octobre 2023 ;
ORDONNE faute de départ volontaire, l’expulsion dans la forme ordinaire de Monsieur [M] [C] et de tous occupants de son chef, du logement n°176 situé [Adresse 5]., avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE les demandes tendant à la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux et à la condamnation sous astreinte;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] au paiement d’une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à titre d’indemnité d’occupation à compter du mois du 6 octobre 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à la société VALOPHIS SAREPA la somme de 2617.06 euros, au titre des indemnités d’occupation impayées, arrêtée au 25 novembre 2024, terme de octobre 2024 inclus. augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer la somme de 150 euros à la société VALOPHIS SAREPA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE
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