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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 8 déc. 2025, n° 24/04164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 24/04164 – N° Portalis DB32-W-B7I-DBCUY
N° MINUTE : 25/00635
JUGEMENT
DU 08 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [O] [I] [K] [T] épouse [B], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant
à :
Madame [Z] [R] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE au demandeur
CCC au defendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 27 juin 2023, à effet au 09 août 2023, Mme [M] [Z] [R] a donné à bail un logement meublé à Mme [T] [O] et M. [B] [H] un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros, « charges locatives incluses (hors eau, électricité et taxe d’habitation si toujours en vigueur) », outre un dépôt de garantie de 1 500 euros.
Par requête enregistrée par le greffe le 12 novembre 2024, Mme [T] [O] épouse [B] a attrait Mme [M] [Z] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
686 euros en restitution du solde du dépôt de garantie, outre l’application de la majoration légale de 10 % prévue par la loi Alur ;
500 euros pour préjudice moral.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, Mme [T] [O] épouse [B] a fait citer Mme [M] [Z] [R], cette dernière n’ayant pas retiré sa lettre recommandée de convocation à l’audience.
À l’audience du 22 septembre 2025, Mme [T] [O] épouse [B] représentée a maintenu ses demandes. Elle a en outre sollicité la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a quitté le logement loué le 05 juillet 2024 et que le montant du dépôt de garantie ne lui a pas été restitué alors que l’état des lieux de sortie était conforme à l’état de lieux d’entrée.
Elle conteste les frais de jardinage (450 euros) mis à sa charge, soutenant que le jardin a été entretenu et rendu propre. Elle conteste également la retenue de 236 euros sur le dépôt de garantie au titre de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), déclarant que celle-ci était incluse dans le montant du loyer sous la forme d’un forfait mensuel de 100 euros.
Elle fait valoir en outre un préjudice moral en raison du stress, du temps passé pour accomplir les démarches, et les désagréments subis.
En défense, Mme [M] [Z] [R] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement citée.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 décembre 2025.
MOTIVATION :
Il convient de relever que Mme [M] [Z] [R], qui ne comparaît pas, a été assignée le 27 août 2025 par acte déposé en l’étude.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de restitution du solde du dépôt de garantie :
L’article 22 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
L’article 22 alinéa 7 de la même loi prévoit qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En application des alinéas c) et d) de l’article 7 de la même loi, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’ensemble de ces dispositions sont applicables au bail meublé en vertu de l’article 25-3 de la loi du 06 juillet 1989.
Pour fixer la charge des réparations dues par le locataire sortant, il est nécessaire de comparer les états des lieux d’entrée et de sortie, établis contradictoirement, produits aux débats. Il en résulte que lors de l’entrée en jouissance, le logement était globalement en bon état, à l’exception des chambres 3 et 4 dans un état passable et des chambre 2 et buanderie qui étaient en mauvais état. L’état des lieux de sortie, quant à lui, ne fait pas apparaitre de réparations locatives et indique notamment que « le jardin est fait et la pelouse tondue le jour de l’état des lieux » avec la mention manuscrite « OK » qui y est apposée. Il sera en outre relevé que cette mention « OK » est indiquée pour l’ensemble des pièces du logement.
Dès lors, la somme de 450 euros demeurera à la charge de Mme [M] [Z] [R].
De plus, les dispositions du contrat de bail du 27 juin 2023 sur les charges récupérables prévoient que la récupération des charges locatives par le bailleur se fait « sous la forme d’un forfait : 100 euros / mois (hors taxe d’habitation) qui est déjà compris dans le montant du loyer », payé mensuellement « avec le loyer ». Il est ainsi établi que la TEOM – qui figure parmi les charges récupérables – est comprise dans ce forfait de 100 euros. La bailleresse ne peut donc réclamer la somme de 236 euros en complément.
Il est établi, suivant le courriel de Mme [M] [Z] [R] en date du 29 juillet 2024 relatif au décompte de fin de bail, produit par Mme [T] [O] épouse [B], que cette dernière a versé un dépôt de garantie d’un montant de 1 500 euros.
Compte tenu des développements qui précèdent, s’agissant de la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 06 juillet 1989, elle prendra effet passé un délai d’un mois suivant la restitution des clés.
La somme de 814 euros ayant déjà été remboursée, Mme [M] [Z] [R] sera donc condamnée à payer à Mme [T] [O] épouse [B] la somme de 686 euros (soit 1 500 euros – 814 euros) en restitution du solde du dépôt de garantie, majorée d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal (soit 110 euros), pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 05 août 2024.
2. Sur le préjudice moral :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [T] [O] épouse [B] a été dans l’obligation de demander à Mme [M] [Z] [R] à quatre reprises entre le 30 juillet 202 et le 24 octobre 2024 la restitution de son dépôt de garantie, d’introduire la présente instance et de constituer avocat pour faire valoir ses droits.
Aucune réponse n’a été apportée par Mme [M] [Z] [R] à ses démarches amiables, y compris à la tentative de conciliation devant le Conciliateur de justice de l’antenne de justice de l'[Localité 3] fixée au 23 octobre 2024 à laquelle Mme [M] [Z] [R] ne s’est pas présentée.
Il convient ainsi de considérer que l’attitude particulièrement désinvolte de Mme [M] [Z] [R] confine à la faute et de condamner cette dernière à réparer le préjudice qui en résulte à hauteur de la somme de 500 euros.
3. Sur les demandes accessoires :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce Mme [M] [Z] [R], sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [M] [Z] [R] à payer à Mme [T] [O] épouse [B] la somme de 686 euros en restitution du solde du dépôt de garantie, majorée de 110 euros pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 05 août 2024 ;
CONDAMNE Mme [M] [Z] [R] à payer à Mme [T] [O] épouse [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [Z] [R] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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