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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 avr. 2025, n° 25/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | DES COPROPRIETAIRES DU BAIMENT C - STELLA MARIS c/ SYNDICAT, Société MUTUELLE D ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00324 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHUN
du 29 Avril 2025
M. I 25/000492
N° de minute 25/0683
affaire : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PRINCIPAL STELLA MARI S, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BAIMENT C – STELLA MARIS
c/ Société MUTUELLE D ASSURANCES [Localité 11] [Localité 12]
, [K] [W]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Marianne BRUGUIER
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Février 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES PRINCIPAL STELLA MARIS, sis [Adresse 8]
représenté par son Syndic en exercice le CABINET GRAMMATICO devenu OREA SYNDIC
[Adresse 6]
[Localité 2],
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BÂTIMENT C – STELLA MARIS sis [Adresse 8]
représenté par son Syndic en exercice le CABINET GRAMMATICO devenu OREA SYNDIC
[Adresse 6]
[Localité 2],
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
Société MUTUELLE D ASSURANCES [Localité 11] [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marianne BRUGUIER, avocat au barreau de NICE
M. [K] [W]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2025, le Syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS et le syndicat des copropriétaires du Bâtiment C STELLA MARIS ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la société d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 11] BUGEY et M.[K] [W], aux fins :
— à titre principal, de condamner la MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 11] [Localité 12] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble STELLA MARIS la somme provisionnelle de 178 172,50 € représentant le montant TTC des travaux de reprise détaillés dans le devis de la société ORITI NIOSI du 25 juillet 2024 outre la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 55,40 € au titre des dépens
— à titre subsidiaire, voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— en tout état de cause condamner la MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 11] [Localité 12] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble STELLA MARIS la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens
A l’audience du 11 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS et le syndicat des copropriétaires du Bâtiment C STELLA MARIS représentés par leur conseil ont maintenu dans leurs conclusions récapitulatives leurs prétentions et ont sollicité le rejet des demandes de la société d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 11] [Localité 12] et M.[K] [W].
Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble STELLA MARIS a commandé à la société ITAL CONSTRUCTION divers travaux de réfection d’étanchéité des jardins sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [W], que ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 15 novembre 2022 mais que de nombreux désordres sont intervenus peu après la réception. Ils ajoutent avoir mis en demeure la société de faire le nécessaire sans résultat et que cette dernière a été condamnée par une ordonnance de référé du 8 août 2024 à procéder à divers travaux. Ils précisent que la société ITAL CONSTRUCTION a depuis été placée en redressement judiciaire, qu’il a déclaré sa créance d’un montant de 178 172,50 outre les frais de justice au mandataire judiciaire puisqu’il a saisi l’assureur responsabilité civile décennale de la société à savoir la mutuelle d’assurance [Localité 11] [Localité 12] car sa garantie est mobilisable dans la mesure où il n’existe aucun doute sur l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par elle. Ils soutiennent que leur demande de provisions ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, que les travaux ont débuté après le 26 avril 2022 et sollicite à titre subsidiaire la mise en place une expertise au contradictoire des défendeurs.
La société d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 11] [Localité 12] représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures:
— de juger que les demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses et de la rejeter
— juger qui n’est pas justifié d’un motif légitime à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise sollicitée et prononcer sa mise hors de cause
— condamner les syndicats des copropriétaires à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Elle fait valoir que son obligation à paiement est sérieusement contestable car la société ITAL CONSTRUCTION a souscrit auprès d’elle une police d’assurance à effet du 1er avril 2022 alors que les devis versés par le syndicat des copropriétaires datent des 28 octobre et 8 décembre 2021 de sorte qu’à cette date la société n’était pas assurée par elle. Elle ajoute que la police d’assurance
a été résiliée le 1er mai 2023 et qu’elle n’était plus assureur au jour de la réclamation de sorte que sa garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable. Elle soutient que des contestations sérieuses font obstacle à la demande et que dans ces conditions la demande provisionnelle devra être rejetée ainsi que la demande d’expertise.
M.[K] [W] représenté par son conseil sollicite dans ses conclusions:
— de rejeter les demandes formées à son encontre notamment la demande d’expertise
— de condamner les demandeurs à payer la somme de 1500,10 € de l’article 700 du code de procédure civile
— en cas d’expertise, de prendre acte de protestations et réserves
Il soutient que seule une demande d’expertise est formée à son encontre, que lorsqu’il a pris connaissance du devis et du descriptif des travaux arrêtés entre l’entreprise et le maître d’ouvrage il a immédiatement signalé par écrit au syndic des lacunes dans l’énumération des travaux notamment l’absence de révision des formes de pente des dalles, que les travaux ont finalement été réalisés avec la présence d’un sous-traitant pour la réfection de l’étanchéité, que la société ITAL CONSTRUCTION a terminé les travaux par la remise en terre des jardinières et qu’il est apparu de façon ponctuelle la présence de stagnation d’eau lors de fortes pluies. Il ajoute être intervenu sur place pour comprendre la problématique, avoir demandé à l’entreprise de parachever l’ouvrage qu’un litige d’ordre financier est survenu entre le syndicat des copropriétaires et cette dernière et qu’il n’est pas démontré l’existence d’infiltrations depuis les dalles qui atteindraient le sous-sol de sorte que la demande d’expertise n’est pas justifiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur les demande de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les syndicats des copropriétaires STELLA MARIS versent au soutien de leur demande les devis portant sur les travaux de réfection d’étanchéité des jardins et des travaux de rénovation des jardins et allées confiés à la société ITAC CONSTRUCTION et le procès-verbal de réception sans réserve du 15 novembre 2022 .
Ils produisent le compte rendu de visite de chantier du 22 décembre 2022 faisant état de divers désordres signalés après réception portant notamment sur les peintures craquelées sur les murs et des jardinières, des flaques d’eau dans les jardinières, des tuyaux fuyards au plafond du premier sous-sol sous la jardinière et des coulures sur le mur encadrant la rampe d’accès au second sous-sol.
Il ressort d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 20 décembre 2023 que la peinture est écaillée au niveau des murs et des jardinières et au niveau de la pente et qu’un défaut de bouchage des aspérités du travertin des escaliers est relevé.
Il est établi que suivant une ordonnance de référé du 8 août 2024 la SARL ITAL CONSTRUCTION a été condamnée à procéder aux travaux de remise de reprise et de remise en état des murs et des jardinières, de la peinture de rampe et des escaliers en travertin figurant sur les photographies du procès-verbal de constat du 20 décembre 2023.
Les demandeurs justifient que la société ITAL CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 13 juin 2024 et qu’ils ont effectué une déclaration de créance au mandataire judiciaire portant sur la somme de 178 172,50 € représentant le montant des travaux de reprise détaillée dans le devis de la société ORITI NIOSI.
Il ressort de ce devis qu’il porte sur “la réfection d’étanchéité sous protection lourde”, la démolition des murets de séparation la démolition de la totalité de l’achat de protection la dépose de l’ancienne étanchéité, la reconstruction des murs et périphériques des jardinières et la réfection de l’étanchéité outre du système de drainage.
Suivant un procès-verbal de constat du 31 juillet 2024 dressé par commissaire de justice, il a été constaté que les marches en pierre présentent un défaut de planéité, que les contremarches maçonnées laissent apparaître des fissurations, que la main courante le long de la rampe est sous dimensionnée, que la peinture est écaillée sur toute la surface des murs et des jardinières, que le jardin situé en limite de propriété ne comprend pas d’étanchéité et que le bitume se délite au niveau de la rampe…
Il ressort de l’attestation d’assurance versée aux débats que la société ITAC CONSTRUCTION a souscrit auprès de la société d’assurances LA MUTUELLE [Localité 11] [Localité 12] un contrat d’assurance responsabilité décennale et responsabilité civile qui a pris effet à compter du 1er avril 2022.
Bien que la société défenderesse soutienne que la police d’assurance souscrite a pris effet le 1er avril 2022 et a été résiliée le 1er mai 2023 et qu’elle n’était pas l’assureur de la société au jour du commencement des travaux dans la mesure où il n’est pas produit éléments précis à ce titre, force est de relever que les devis versés ont été acceptés le 13 janvier 2022 avec la mention manuscrite “à partir du 1er avril 2022" et qu’il ressort du compte rendu de visite préparatoire avant travaux de M.[W] architecte du 26 avril 2022 que les travaux ont commencé après cette date de sorte que la contestation soulevée à ce titre n’est pas sérieuse.
Toutefois, il doit être relevé que le devis produit en soutien de la demande de provision émane d’une seule entreprise et que les travaux ont été chiffrés de manière non contradictoire en l’absence de la société défenderesse.
En outre, la société LA MUTUELLE [Localité 11] [Localité 12] soulève des contestations s’agissant de la mobilisation de sa garantie qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher en l’état au vu des seuls éléments versés, la nature des désordres et leur imputabilité n’étant à ce stade pas clairement établis .
Dès lors, la demande de provision sera rejetée, en l’état de l’existence de contestations sérieuses.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Bien que les défendeurs soutiennent que la mesure d’expertise sollicitée ne repose pas sur un motif légitime, la société MUTUELLE [Localité 11] [Localité 12] sollicitant sa mise hors de cause, force est de relever que les syndicats des copropriétaires justifient de l’existence de désordres affectant les ouvrages réalisés suite aux travaux d’étanchéité et rénovation des jardins et des allées d’accès à l’immeuble réalisés par la société ITAC CONSTRUCTION sous la maitrise d’oeuvre de M.[W].
En outre, il n’appartient pas au juge des référés pour caractériser l’existence d’un intérêt légitime de se prononcer sur la mobilisation des garanties et les éventuelles responsabilités encourues l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit. Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des demandeurs, qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
En raison de la surcharge actuelle et de l’indisponibilité des experts, inscrits sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 9]-en-provence, dans ce domaine, il sera désigné un expert non inscrit sur ladite liste.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge des demandeurs les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes de provisions du Syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS et du syndicat des copropriétaires du Bâtiment C STELLA MARIS formée à l’encontre de la société d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 11] [Localité 12] ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES [Localité 11] [Localité 12] ;
Donnons acte à M.[K] [W] de ses protestations et réserves
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [O] [B] demeurant
[Adresse 7]
[Localité 4]
06 19 87 18 48
[Courriel 13]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS et le syndicat des copropriétaires du Bâtiment C STELLA MARIS dans leur assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
*Préciser en cas d’urgence les travaux nécessaires pour la mise en sécurité des personnes et des biens ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que le Syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS et le syndicat des copropriétaires du Bâtiment C STELLA MARIS devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 30 juin 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 30 décembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge du Syndicat des copropriétaires PRINCIPAL STELLA MARIS et le syndicat copropriétaires du Bâtiment C STELLA MARIS les dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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