Confirmation 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 janv. 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00059 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UY5S
le 11 Janvier 2026
Nous, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ;
En présence de Mme [E], INTERPRÈTE EN ARABE, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 10 Janvier 2026 à 09h34, concernant :
Monsieur X se disant [J] [F]
né le 17 Octobre 1992 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 19 décembre 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Moussa OUATTARA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Sur la prolongation de la rétention :
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa.
L’article L.741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongation de la rétention.
Monsieur X se disant [J] [F], de nationalité marocaine, été placé en rétention administrative le 13 décembre 2025, à sa libération du centre pénitentiaire de [Localité 4] où il était à nouveau incarcéré depuis le 14 août 2025 en exécution d’une peine de 6 mois d’emprisonnement pour usage illicite de produits stupéfiants en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français en dépit d’une interdiction judiciaire du territoire français en récidive.
En effet, en situation irrégulière sur le territoire, Monsieur X se disant [J] [F] ne présente pas de passeport en cours de validité, ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent sur le territoire, déclarant être sans domicile fixe.
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où l’absence de passeport exigeait pour ce faire l’obtention d’un laissez-passer établi par l’autorité consulaire du pays dont l’étranger revendique la nationalité.
L’autorité préfectorale justifie avoir effectué, avant son placement en rétention et pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement qui devrait dès lors pouvoir intervenir dans le délai légal de la rétention.
En l’espèce, la préfecture avait sollicité une audition administrative que l’intéressé a refusé le 4 novembre 2025 alors qu’il était encore incarcéré.
La préfecture a saisi les autorités consulaires marocaines le 19 novembre 2025 ainsi que les autorités algériennes au vu des différents alias de l’intéressé, en vue de son identification et la délivrance d’un laissez-passer.
Non reconnu par les autorités marocaines, les autorités consulaires algériennes ont été relancées les 11 décembre 2025 et, depuis la dernière décision de prolongation de rétention, les 22 décembre 2025 et 8 janvier 2026.
L’administration qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, a procédé à des diligences nécessaires et suffisantes.
Si des difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative, d’autres reconduites vers l’Algérie ayant abouti au cours des dernières semaines.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative pour une durée de TRENTE JOURS de l’intéressé qui ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire compte tenu du fait qu’il soit défavorablement connu, qu’il ait été condamné par les autorités judiciaires françaises à plusieurs reprises, qu’il ne dispose pas de passeport ni ne justifie d’adresse stable en France et qu’il n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire suite à deux peines successives d’interdiction du territoire français prononcées par le tribunal correctionnel de Toulouse le 16 avril 2024 (pour 5 ans en répression de faits de vols avec effraction), le 4 décembre 2024 (définitive en répression de faits d’offre ou cession de produits stupéfiants en récidive, de non respect d’assignation à résidence et de maintien irrégulier sur le territoire malgré une interdiction judiciaire) et n’a pas respecté une précédente assignation à résidence sans démontrer que des problèmes de santé comme allégués en sont à l’origine et évolue réulièrement dans ses déclarations concernant les éléments de son identité puisque connu sous trois identités différentes et d’ailleurs renvoyé selon lui au Maroc en 2024 sous une autre identité, variations de nature à complexifier les démarches en vue de son identification et donc son éloignement.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [J] [F] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 17 décembre 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 11 Janvier 2026 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Biotope ·
- Chauffage urbain ·
- Expert ·
- Radiotéléphone ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Orange ·
- Ingénierie
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Logement-foyer ·
- Contentieux ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prestation familiale ·
- Adresses ·
- Pénalité ·
- Allocation ·
- Prime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sécurité
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Décision judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Certificat ·
- Intégrité ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Association syndicale libre ·
- Statut ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Procédure civile
- Logement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement des loyers ·
- Constat
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Acte ·
- Bail ·
- Copie ·
- Mauvaise foi ·
- Sociétés ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.