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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 22 sept. 2025, n° 23/05333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CITYA PECORARI IMMOBILIER, Association L' ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « LES VILLAS DE VILLIERS » DE LA RESIDENCE SISE c/ Société CONCILIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
(IRRECEVABILITE A AGIR)
Rendue le 22 Septembre 2025
N° R.G. : N° RG 23/05333 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YP2Y
N° Minute :
AFFAIRE
Association L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « LES VILLAS DE VILLIERS » DE LA RESIDENCE SISE 31/35 RUE GREFFULHE / 6 PASQUIER 116/128 RUE DE VILLIERS 92300 LEVALLOIS-PERRET (92300) représentée par :
C/
Société CONCILIA
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Juin 2025,
Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Maéva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Association L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « LES VILLAS DE VILLIERS » DE LA RESIDENCE SISE 31/35 RUE GREFFULHE / 6 PASQUIER 116/128 RUE DE VILLIERS 92300 LEVALLOIS-PERRET (92300) représentée par :
Société CITYA PECORARI IMMOBILIER
9 rue de Joinville
75019 PARIS
représentée par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDERESSE
Société CONCILIA
142 boulevard de la Villette
75019 PARIS
représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier « Les Villas de Villiers » sis à Levallois-Perret (92300) est géré sous forme d’association syndicale libre (ASL).
Cet ensemble immobilier est composé de dix bâtiments, désignés bâtiments A à J.
La société Concilia est le syndic du syndicat des copropriétaires du bâtiment E, dénommé « Villa Quadro », sis 31 rue Greffuhle à Levallois-Perret (92300).
Le 21 janvier 2020, en vue de la vente par Madame [D] [T] de son lot n°61 situé au sein du bâtiment E, la société Concilia a établi un état daté.
Par courrier de son conseil en date du 12 janvier 2023, l’ASL « Les Villas de Villiers » a mis en demeure la société Concilia d’avoir à lui verser la somme de 6.361,11 euros au titre des charges de copropriété impayées par Mme [T], motif pris de ce que l’état daté avait exclu par erreur la copropriété du bâtiment E du périmètre de l’ASL.
C’est dans ce contexte, aucune issue amiable n’ayant pu être trouvée entre les parties, que suivant acte du 16 juin 2023, l’association syndicale libre « Les Villas de Villiers » a fait assigner la société Concilia devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement de la voir condamnée à lui verser la somme de 6.361,11 euros précitée, outre 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manque d’information et silence dolosif.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2024, la société Concilia a élevé un incident.
Elle demande au juge de la mise en état de :
DECLARER l’ASL « Les Villas de Villiers » irrecevable à agir pour défaut de mise en conformité de ses statuts avec l’ordonnance du 1er juillet 2004 et d’accomplissement des formalités de publicité prévue à l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ;
DEBOUTER l’ASL « Les Villas de Villiers » de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant à titre principal qu’accessoire ;
CONDAMNER l’ASL « Les Villas de Villiers » à payer à la société CONCILIA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance dont recouvrement par Me Xavier GUITTON, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions.
L’ASL « Les Villas de Villiers » n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de l’ASL « Les Villas de Villiers »
La société Concilia fait valoir que l’ASL n’a jamais été déclarée à la Préfecture, que ses statuts n’ont pas été publiés au Journal Officiel et qu’ils visent toujours la loi du 21 juin 1865 qui a été abrogée par l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et son décret d’application du 3 mai 2006.
Elle explique qu’en ne mettant pas à jour ses statuts avec les textes précités et faute d’avoir accompli les formalités de publicité prévues à l’article 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’ASL a perdu la capacité juridique d’accomplir les actes énoncés à l’article 5 de cette même ordonnance, à savoir : agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer. La société Concilia en conclut que l’ASL est donc irrecevable à agir à son encontre.
*
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 126 du code de procédure civile, le juge doit apprécier les conditions d’application de la fin de non-recevoir au moment où il statue.
Aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.
Aux termes de l’article 8 de cette même ordonnance, la déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.
Dans les mêmes conditions, l’association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.
L’omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l’association.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’ASL « Les Villas de Villiers » ne justifie pas avoir procédé à la mise en conformité de ses statuts avec l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et son décret d’application n°2006-504 du 3 mai 2006 ni de la publication de ses statuts.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable à agir à l’encontre de la société Concilia, faute de capacité à ester en justice.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’ASL « Les Villas de Villiers », partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens l’ASL « Les Villas de Villiers » sera condamnée à verser à la société Concilia la somme de 1.500 euros à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS l’Association syndicale libre « Les villas de Villiers » irrecevable à agir à l’encontre de la société Concilia ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance ;
CONDAMNONS l’Association syndicale libre « Les villas de Villiers » aux dépens ;
CONDAMNONS l’Association syndicale libre « Les villas de Villiers » à verser à la société
Concilia la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présenté décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Frantz FICADIERE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Carole GAYET
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