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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00009 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUA7
JUGEMENT N° 25/571
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Guy ROUSSELET
Assesseur non salarié : David DUMOULIN
Greffe : Agnès MINARD
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Janvier 2025
Audience publique du 07 Octobre 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 29 août 2024, la [5] ([6]) de Côte-d’Or a informé Madame [K] [W] de l’interruption de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 9 novembre 2024.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 27 novembre 2024.
Par courrier recommandé du 2 janvier 2025, Madame [K] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la décision du 29 août 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [K] [W] n’était ni présente, ni représentée.
La [Adresse 7], représentée, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, telles qu’issues du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 ;
Vu l’article 385 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduc.
Qu’en l’espèce, bien que régulièrement convoquée, la requérante n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Qu’en l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de Madame [K] [W], il y a lieu de déclarer la requête du 2 février 2025 caduque et de constater l’extinction de l’instance.
Que les dépens resteront à la charge de Madame [K] [W].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare la requête réceptionnée le 2 février 2025 caduque ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [K] [W].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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