Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 1er mars 2026, n° 26/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
RG N° RG 26/00419 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6LR Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00419 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U6LR
le 01 Mars 2026
Nous, Thibault CUDENNEC, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Emma JOUCLA, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [I] reçue le 28 Février 2026 à 09h08, concernant :
Monsieur [E] [S], connu sous d’autres identités :
M. X se disant [E] [N], né le 1er février 1980 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
M. X se disant [U] [T], né le 1er février 1979 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité marocaine
né le 01 Février 1980 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 4 février 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par une ordonnance rendue par la cour d’appel de TOULOUSE le 5 février 2026 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’absence de l’intéressé, ayant refusé de se rendre à l’audience ;
Vu les observations de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Sur la fin de non-recevoir,
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
La défense soutient que la requête de l’administration est irrecevable au motif qu’elle n’est pas accompagnée d’un registre actualisé indiquant que M. [E] [S] bénéficie d’un passeport valide.
En l’espèce, ledit registre mentionne que M. [E] [S] n’est pas documenté. Il est constant que la préfecture a sollicité les autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer avec au soutien de sa demande une copie du passeport de l’étranger valide jusqu’en 2028.
Toutefois, il ne résulte pas du dossier que M. [E] [S] dispose effectivement de l’original de son passeport au centre de rétention administrative. Lors de son audition le 6 janvier 2026, il a d’ailleurs répondu n’avoir aucun document algérien en sa possession, son passeport ayant été retenu par les autorités de son pays d’origine à l’issue de son dernier éloignement. Le mail de la préfecture du 20 février 2026 mentionne expressément qu’il est en possession “d’une copie de son passeport”.
Dès lors, M. [E] [S] n’étant pas documenté et l’administration ayant seulement produit au consul d’Algérie des copies numérisées du passeport de l’intéressé, qu’elle a pu conserver au cours des précédentes procédures administratives ou qui ont pu lui être fournies par l’intéressé, il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir produit au soutien de sa requête un registre actualisé.
La fin de non-recevoir sera ainsi écartée et la requête en prolongation sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention,
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l’un d’entre eux suffit à remplir l’exigence du texte relatif à la deuxième prolongation.
Or, il résulte de la procédure que la préfecture requérante reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé au sens des dispositions de l’article L. 742-4 précité.
Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d’éloignement de Monsieur [E] [S], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l’article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l’arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s’ensuit qu’une telle perspective n’existe pas lorsqu’il apparaît peu probable que l’intéressé soit éloigné avant l’expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et qu’approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
En l’espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 27 janvier 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec relances les 9 et 20 février 2026. Cette demande est accompagné d’une copie du passeport de l’intéressé, étant précisé que celui-ci a déjà été reconnu par les autorités algériennes comme l’un de ses ressortissants en 2020 et 2022 et éloigné vers son pays d’origine le 7 février 2025, avant qu’il ne séjourne à nouveau de façon irrégulière sur le territoire français.
Ainsi, alors que l’intéressé est placé en rétention depuis trente jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de soixante jours, la seule circonstance que les autorités consulaires algériennes soient jusqu’alors restées taisantes ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers son pays d’origine ou un pays tiers. Par ailleurs, il n’existe à ce stade aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies ou restant à l’être vont répondre défavorablement et que l’éloignement ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Bien au contraire, les perspectives d’un éloignement effectif de M. [E] [S] vers l’Algérie sont tout sauf illusoires au cas présent compte tenu des réponses déjà apportées par les autorités de ce pays le concernant depuis 2020, dont l’une favorable à son rapatriement en début d’année dernière, à plus forte raison dans la mesure où il dispose d’une copie de son passeport.
Enfin, les diligences précitées apparaissent suffisantes et exercées de bonne foi par la préfecture requérante, étant rappelé qu’il n’est pas pertinent de multiplier les relances pour espérer obtenir une réponse des autorités étrangères dès lors que celles-ci ont précédemment été valablement saisies, et qu’elles apprécient souverainement l’opportunité d’y apporter une réponse, selon les modalités et avec la célérité qu’elles entendent.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur [E] [S], connu sous d’autres identités:
M. X se disant [E] [N], né le 1er février 1980 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
M. X se disant [U] [T], né le 1er février 1979 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité marocaine dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[I],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 4 février 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 01 Mars 2026 à
Le Juge
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [E] [S], connu sous d’autres identités :
M. X se disant [E] [N], né le 1er février 1980 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
M. X se disant [U] [T], né le 1er février 1979 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité marocaine
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Sabah ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Date ·
- Acceptation ·
- Avocat
- Cadastre ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Langue ·
- Interprète ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Garde
- Loyer ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Contestation sérieuse ·
- Expulsion
- Surendettement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Consommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail verbal ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Port ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Assignation
- Alsace ·
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Foyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Investissement ·
- Lettre de mission ·
- Mise en garde ·
- Procédure pénale ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tiers payeur ·
- Provision ·
- Créance ·
- Poste ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Expert
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Copropriété ·
- Eaux ·
- Mutuelle
- Consommation ·
- Société anonyme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Demande ·
- Déchéance ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.