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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 14 nov. 2024, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
14 Novembre 2024
N° RG 24/00134 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JTYG
40
Minute N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [L], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 4] (TURQUIE), domiciliée : chez M. [T] [L], [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice VINDRET-CHOVEAU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Florence ISAIE, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PACA, URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, prise en la personne de son directeur en exercice et dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 08 février 2024, retenue le 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me CATOIS
1 expédition à : Me VINDRET-CHOVEAU – Mme [L] – URSSAF PACA – le 14/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 aout 2014, l’URSSAF a délivré une contrainte à l’encontre de Mme [E] [L] à hauteur de 27.056 euros.
Cette contrainte a été signifiée le 16 septembre 2014 à domicile.
Le 10 avril 2018, l’URSSAF a pratiqué une saisie attribution à l’encontre de Mme [L] en exécution des contraintes du 20 aout 2014, 08 octobre 2012 et 14 aout 2013 pour un montant total de 33.152, 14 euros.
Cette mesure d’exécution a été dénoncée le 18 avril 2018 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Un commandement aux fins de saisie vente a été délivré par l’URSSAF le 29 mai 2018 en exécution de la contrainte du 20 aout 2018 pour un montant de 26.056 euros.
Un commandement de payer a été délivré par l’URSSAF le 15 décembre 2022 à la personne de M. [K] [L] qui a accepté de recevoir l’acte pour le compte de sa fille Mme [E] [L] en exécution des trois contraintes visées ci avant pour un montant de 34.155, 65 euros.
Le 04 octobre 2023, l’URSSAF a pratiqué une saisie- attribution à l’encontre de Mme [L] en exécution des trois contraintes visées ci avant.
Cette mesure d’exécution a été dénoncée le 10 octobre 2023 à domicile.
Le 30 novembre 2023, l’URSSAF a pratiqué une saisie- attribution à l’encontre de Mme [L] en exécution de la contrainte du 20 aout 2014 pour un montant de 28.462, 05 euros.
Cette mesure d’exécution a été dénoncée le 07 décembre 2023 à la personne de Mme [L].
Par acte du 08 janvier 2024, Mme [L] a attrait l’URSSAF devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie attribution du 30 novembre 2023 et juger nulles les significations des mesures d’exécution des 10 avril 2018, 29 mai 2018, 15 décembre 2022 et 04 octobre 2023.
A l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme [L] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— juger nulles les significations des mesures d’exécution des 10 avril 2018, 29 mai 2018, 15 décembre 2022 et 04 octobre 2023,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 30 novembre 2023,
— ordonner la restitution par l’URSSAF de la somme de 5807, 33 euros dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamner l’URSSAF à lui payer 1000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’URSSAF à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens avec distraction au profit de maître VINDRETCHOVEAU, avocat.
A l’audience, l’URSSAF a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— dire que la demande de mainlevée de la saisie- attribution est sans objet,
— dire que Mme [L] n’a pas intérêt à agir,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [L] à lui payer 1200 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 30 novembre 2023 :
La mesure d’exécution contestée a été levée le 15 janvier 2024.
Les moyens soutenus pour obtenir sa mainlevée sont dès lors sans objet.
Sur les autres demandes :
L’indemnité sollicitée par la requérante n’est pas suffisamment caractérisée, de sorte qu’elle sera rejetée.
L’URSSAF est condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la requérante et il lui sera alloué 1200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DECLARE sans objet la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 30 novembre 2023 ;
— DEBOUTE Mme [E] [L] de sa demande d’indemnité ;
— CONDAMNE l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR à payer à Mme [E] [L] une indemnité de 1200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE l’URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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