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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 16 avr. 2026, n° 25/05714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expédition exécutoire à:
— Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL
Copie certifiée conforme à:
— Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/05714
N° Portalis 352J-W-B7J-C7YJI
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Mai 2025
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S BELLEROCHE, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0442
DEFENDERESSE
S.C.I. ELBG
[Adresse 3]
[Localité 3]
non-représentée
Décision du 16 Avril 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/05714 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7YJI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Madame Fabienne CLODINE- FLORENT, Greffière lors des débats et de Madame Line-Joyce GUY, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI ELBG est propriétaire des lots de copropriété n°1 et 47 d’un immeuble situé [Adresse 4] à Paris (75016).
A la suite de divers impayés, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la SAS BELLEROCHE l’a fait assigner par exploit de commissaire de justice signifié le 06 mai 2025 pour l’audience du 22 janvier 2026 en paiement des sommes de :
— 8.458,31 euros au titre des charges de copropriété échues et arrêtées au 25 avril 2025 ;
— 2.000,00 euros à titre de dommages ;
— 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions d’actualisation n°2 notifiées par voie électronique le 08 décembre 2025 et signifiées à la défenderesse le 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les articles 10, 10-1 alinéa 1er, 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 35 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Il est demandé au tribunal judiciaire de Paris de :
— Condamner la société ELBG à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la somme de 2.000 € en réparation du préjudice subi ;
— Condamner la société ELBG à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société ELBG aux entiers dépens. »
Citée à étude suivant les formalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la SCI ELBG n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie (juge unique) du 12 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires ayant abandonné son chef de demande en paiement des charges de copropriété, seule sa demande au titre de dommages et intérêts sera examinée.
1. Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass.3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires réclame, à hauteur 2.000,00 euros, l’indemnisation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de l’inexécution par la défenderesse de ses obligations, ce qui grèverait la trésorerie de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte toutefois pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance et de démontrer que la copropriétaire a agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI ELBG sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdant à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considération dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1.000,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DONNE acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS BELLEROCHE de son abandon du chef de demande en paiement des charges de copropriété ;
CONDAMNE la SCI ELBG à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris (75016) pris en la personne de son syndic en exercice la SAS BELLEROCHE :
— la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SCI ELBG aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026
La Greffière La Présidente
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