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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 19 mai 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 Mai 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 26/00093 – N° Portalis DBZH-W-B7K-C6BRE
Minute n°
Copie exécutoire le 19/05/2026
à
Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE
Me Mikaël BONTE
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
Madame [K] [Z]
née le 22 Octobre 1964 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [O] [Z]
né le 18 Juillet 1963 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Anne LE GOFF substituant Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
SAS IMMINVEST exploitant sous l’enseigne [F] [Localité 3] INDIVIDUELLES
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Madame [D] [R]
née le 30 Avril 1981 à [Localité 5] (78)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante, non représentée
Monsieur [Y] [J]
né le 08 Juillet 1972 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparant, non représenté
SA ABEILLE IARD ET SANTE
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
SELAS CLEOVAL
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LE GALLO & ASSOCIES
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
SARL S.G.E. SOCIETE GENERALE D’ENTREPRISE
dont le siège social se situe [Adresse 8]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
SA MAAF ASSURANCES
dont le siège social se situe [Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Sophie BAUDIS, Présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 31 Mars 2026
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Sophie BAUDIS, Présidente par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte authentique en date du 16 décembre 2021, Madame [K] [Z] et Monsieur [O] [Z] ont acquis de Madame [D] [R] et Monsieur [Y] [J] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 14] (56).
Cette maison a été construite par la société IMMINVEST, filiale du groupe [F], suivant contrat de construction de maison individuelle et réceptionnée selon procès-verbal du 01 août 2017.
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 16, 17, 19, 24, 25 février et 03, 09 mars 2026, les consorts [Z] se plaignant de désordres affectant l’immeuble ont assigné Madame [D] [R] et Monsieur [Y] [J], la société IMMINVEST exerçant sous l’enseigne [F] MAISONS INDIVIDUELLES, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE prise en sa qualité d’assureur de la société IMMINVEST, la SELAS CLEOVAL ès qualité de liquidateur de la société LE GALLO & ASSOCIE, la société SOCIETE GENERALE D’ENTREPRISE, et la compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité de la société SOCIETE GENERALE D’ENTREPRISE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LORIENT.
Prétentions et moyens des parties :
Les consorts [Z] demandent au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire.
— Réserver les dépens.
Ils exposent avoir découvert après l’acquisition de la maison en 2021 deux problématiques à savoir d’infiltrations et d’étanchéité de la toiture du garage provoquant des écoulements sur les installations électriques, et de solidité du linteau au-dessus de la porte d’entrée, lesquelles sont constatées par deux rapports d’expertise amiable versés aux débats.
Ils indiquent que la société SGE assurée auprès de la MAAF a réalisé le gros œuvre, tandis que la société LE GALLO & ASSOCIE assurée auprès de la compagnie d’assurances AXA a réalisé les travaux de couverture- zinguerie- étanchéité. Ils produisent le contrat de construction, la liste des entreprises intervenantes, la déclaration d’ouverture du chantier et le procès-verbal de réception pour en justifier.
***
La société ABEILLE IARD & SANTE n’a formulé aucune opposition aux prétentions des consorts [Z] mais émis toutes réserves et protestations d’usage, elle demande par ailleurs que la mesure d’expertise, s’il y fait droit, se déroulera au contradictoire de la compagnie AXA, assureur de la société LE GALLO & ASSOCIES et de la compagnie MAAF, assureur de la société SGE.
La société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL LE GALLO & ASSOCIES n’a formulé aucune opposition aux prétentions du les consorts [Z] mais émis toutes réserves et protestations d’usage. Elle demande toutefois au juge des référés d’enjoindre à la Société CLEOVAL de communiquer aux parties la dernière attestation d’assurance de la SARL LE GALLO & ASSOCIES avant le jugement de liquidation de ladite société.
La compagnie MAAF ASSURANCES ès qualité de la société SOCIETE GENERALE D’ENTREPRISE demande au juge des référés de lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves, de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à l’ensemble des défendeurs, et de condamner la société SOCIETE GENERALE D’ENTERPRISE à lui communiquer sa ou ses attestations d’assurance en responsabilité décennale et professionnelle valables à partir du 1er janvier 2026 sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
Madame [D] [R], Monsieur [Y] [J], la SELAS CLEOVAL, la société IMMINVEST, et la société SGE, bien que régulièrement assignés n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les consorts [Z] produisent aux débats rapport d’expertise amiable du 10 décembre 2024 constatant des infiltrations d’eau dans le garage en raison d’un défaut d’étanchéité, ainsi qu’un fléchissement de la maçonnerie au-dessus de la porte d’entrée avec retenue d’eau.
La matérialité des désordres est constatée.
Ils justifient en conséquence d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise selon les modalités précisées ci-après.
La société AXA demande au juge des référés d’enjoindre à la Société CLEOVAL de communiquer aux parties la dernière attestation d’assurance de la SARL LE GALLO & ASSOCIES avant le jugement de liquidation de ladite société. Il apparaît en effet que le contrat souscrit par cette dernière a été résilié le 01 janvier 2021. La demande est opportune, il y sera fait droit.
La compagnie MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de condamner la société SGE à lui communiquer sa ou ses attestations d’assurance en responsabilité décennale et professionnelle valables à partir du 1er janvier 2026 sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir. Elle indique que le contrat souscrit par cette dernière a été résilié avant la réclamation des demandeurs mais n’apporte aucune pièce au soutien de ses prétentions. La demande sera rejetée.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Madame [G] [N], experte près la Cour d’Appel de RENNES, demeurant [Adresse 10], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Etablir la chronologie et notamment la (ou les) date(s) de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.).
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Rechercher la réalité des vices et/ou non conformités allégués par la partie demanderesse; en indiquer la nature, l’origine et l’importance ; préciser notamment pour chaque vice s’il provient d''une usure normale de la chose, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du bien immobilier ou de toute autre cause ; préciser si des travaux ont été effectués et s’ils étaient conformes aux règles de l’art.
— Préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices.
— Indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée.
— Fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs).
— Indiquer si ces vices rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils en diminuent l’usage.
— Dans l’hypothèse où l’acquéreur entendrait demander une restitution d’une partie du prix de vente (et non la résolution totale de la vente ou encore l’allocation de dommages et intérêts), fournir tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur de l’immeuble.
— Préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ; en chiffrer le coût.
— S’agissant des non-conformités, fournir tous éléments permettant d’en apprécier l’importance au regard de l’usage attendu de l’immeuble et préciser, les solutions et travaux nécessaires pour y remédier ; en chiffrer le coût.
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance.
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par les consorts [Z] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
RAPPELONS que l’expert peut concilier les parties ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
REJETONS les autres demandes.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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