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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/07121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/07121 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYEP
Minute : 24/00455
Monsieur [S] [R]
Représentant : Maître [F], avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [C] [W] [V]
Madame [X] [W] [I]
Copie exécutoire :
Maître Thomas GUYON
Copie certifiée conforme :
Madame [X] [W] [I]
Monsieur [C] [W] [V]
Le 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 16 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Thomas GUYON, de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1/08/2022, il a été donné à bail à M. [C] [W] [V] et Mme [X] [W] [I] un immeuble à usage d’habitation, situé au [Adresse 5].
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à chacun des défendeurs le 16/05/2024 concernant un arriéré locatif d’un montant de 4215,51 euros en principal.
Par actes d’huissier en date du 7/08/2024, M. [S] [R] a fait assigner M. [C] [W] [V] et Mme [X] [W] [I] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l’expulsion de M. [C] [W] [V] et Mme [X] [W] [I] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [C] [W] [V] et Mme [X] [W] [I] ;condamner solidairement M. [C] [W] [V] et Mme [X] [W] [I] au paiement :d’une somme de 3001,43 euros au titre de l’arriéré locatif ;d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer et l’assignation.
A l’audience M. [S] [R] actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 5854,46 euros (octobre 2024 inclus) arrêtée au 14/10/2024. Les autres demandes sont maintenues.
Cités à étude, M. [C] [W] [V] et Mme [X] [W] [I] n’ont pas comparu et n’ ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fournis que M. [C] [W] [V] et Mme [X] [W] [I] restent effectivement devoir une somme de 5854,46 euros (octobre 2024 inclus) au titre d’un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 14/10/2024 ; ils seront par conséquent condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 4215,51 euros et du jugement pour le surplus.
S’agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 16/05/2024 n’ont pas été réglées dans les 6 semaines suivant sa signification. Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit au 27/06/2024 à minuit.
M. [C] [W] [V] et Mme [X] [W] [I] se trouvant sans droit ni titre depuis le 28/06/2024, il convient d’ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux.
M. [C] [W] [V] et Mme [X] [W] [I] seront également condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l’indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
La condamnation au titre des indemnités d’occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/11/2024.
Eu égard à la clause de solidarité stipulée au sein du bail et dès lors que les défendeurs occupent tous deux les lieux et sont ainsi co-auteurs du dommage en résultant pour le bailleur, les condamnations prononcées seront solidaires.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le demandeur ne rapportant pas la preuve d’une faute distincte du manquement des locataires à leur obligation de paiement des loyers et ne démontrant pas avoir subi un préjudice qui ne serait pas suffisamment réparé par les condamnations prononcées, la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Il y a lieu de condamner solidairement M. [C] [W] [V] et Mme [X] [W] [I] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [R] les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 400 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE, à compter du 27/06/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [C] [W] [V] et Mme [X] [W] [I] et situés au [Adresse 5] ;
ORDONNE en conséquence à M. [C] [W] [V] et Mme [X] [W] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, M. [S] [R] pourra faire procéder à l’expulsion de M. [C] [W] [V] et Mme [X] [W] [I], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [W] [V] et Mme [X] [W] [I] à payer à M. [S] [R] la somme de 5854,46 euros (octobre 2024 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte au 14/10/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16/05/2024 sur la somme de 4215,51 euros et du jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [W] [V] et Mme [X] [W] [I] à payer à M. [S] [R], à compter du 1/11/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE M. [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [W] [V] et Mme [X] [W] [I] à payer à M. [S] [R] la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [W] [V] et Mme [X] [W] [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07121 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYEP
DÉCISION EN DATE DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE :
Monsieur [S] [R]
Représentant : Maître [F], avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [C] [W] [V]
Madame [X] [W] [I]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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