Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 30 juin 2025, n° 22/03807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/03807 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N2D3
Pôle Civil section 3
Date : 30 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20225002 du 18/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-michel ARCHIMBAUD de la SELARL JMA AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 07 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 11 avril 2025 prorogé au 30 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Juin 2025
Exposé du litige
Le 26 juillet 2019, monsieur [F] [Z] déposait plainte à l’encontre de monsieur [M] [X], des chefs de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours et d’injure publique envers un particulier en raison de son orientation ou identité sexuelle par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, commis le même jour, [Adresse 9] à [Localité 8].
La plainte de monsieur [F] [Z] a été classée sans suite par le Parquet du Tribunal judiciaire de Montpellier le 29 octobre 2019 au motif qu’aucune infraction n’était constituée..
Faisant valoir qu’il a été victime de violence de la part de monsieur [M] [X], par actes des 4 et 10 août 2022 monsieur [F] [Z] a fait assigner ce dernier ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault, en demandant au Tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
— condamner monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages
— de dire et juger le jugement à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault,
— de condamner monsieur [M] [X] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, monsieur [F] [Z] expose pour l’essentiel que :
— tout préjudice entraîné par une faute quelconque entraîne un droit à réparation pour la victime,
— il a subi un préjudice en suite des coups portés et des insultes proférées par monsieur [M] [X] le 26 juillet 2019, ce qui explique son dépôt de plainte le même jour auprès des services de police du commissariat de [Localité 8],
— il en est résulté un préjudice corporel attesté par un certificat médical produit par le service d’urgences le même jour et faisant état d’une entorse au poignet gauche et d’une contusion du coccyx et prescrivant une interruption totale du temps de travail de deux jours,
— ce certificat a été corrigé en date du 15 janvier 2020, pour y ajouter la mention d’une douleur du thorax,
— il produit des bilans médicaux qui font état de douleurs, ainsi que des témoignages à l’appui de ses dires.
L’assignation constitue les dernières écritures de monsieur [F] [Z].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 février 2023, monsieur [M] [X] demande au Tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile :
— de prendre acte du défaut de faute, de lien de causalité ou de préjudice permettant de retenir sa responsabilité,
— en conséquence, de débouter monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, monsieur [M] [X] expose pour l’essentiel que :
— tout préjudice créé par une faute quelconque entraîne un droit à réparation pour la victime,
— la charge de la preuve incombe au demandeur et qu’en l’espèce les éléments fournis par le demandeur ne sont pas probants, ni les certificats médicaux qui n’établissent aucun lien entre les violences alléguées et les lésions physiques, ni les témoignages produits par le demandeur ,
— il n’a commis aucun acte de violence ni d’injure le 26 juillet 2019, qu’en effet ils se sont télescopés épaule contre épaule, dans la rue, par inadvertance alors qu’il était en train de courir.
Par courrier du 24 août 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault indiquait qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance.
La clôture a été ordonnée par l’ordonnance du 31 janvier 2025.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité de monsieur [M] [X]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité délictuelle d’une partie, pouvant donner lieu au versement de dommages et intérêts, doit reposer sur une faute, un préjudice et l’établissement d’un lien de causalité entre les deux.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve incombe à chaque partie afin de démontrer les faits nécessaires au succès de sa prétention. En matière de responsabilité délictuelle, il convient donc de prouver l’existence d’une faute, celle d’un préjudice et d’un lien de causalité réel, direct et certain entre les deux.
En l’espèce, monsieur [F] [Z] produit quatre attestations. Monsieur [U] [D] atteste avoir été témoin à plusieurs reprises d’actes d’intimidation « de la part de gens » envers le demandeur, « dans la rue comme dans le tramway ». Madame [J] [A] atteste avoir été, au [Localité 6] du Saloon, témoin à plusieurs reprises d’insultes gratuites et à caractère homophobe " de la part de [M] envers [F] ". Monsieur [O] [W] indique, sans précision de date, avoir vu depuis la terrasse du [Localité 6] Le Bellissimon « une personne de type maghrébin donner un coup sur une autre personne qui est tomber sur le sol », sans qu’aucun élément ne permette d’identifier les protagonistes. Monsieur [C] [S] atteste, sans précision concernant la date des faits attestés, avoir vu depuis le [Localité 6] PMU Le Patriote une personne "agresser verbalement [F] ", sans qu’aucun élément ne permette d’identifier ladite personne.
Force est de constater que ces témoignages, succincts par ailleurs, soit rapportent des faits sans rapport avec les évènements, soit ne permettent pas d’identifier les protagonistes ni de dater les évènements rapportés. Ces témoignages sont donc dénués de toute force probante en ce qui concerne les faits d’agression et d’insultes allégués par monsieur [F] [Z] en date du 26 juillet 2019 et attribués à monsieur [M] [X].
Sans autre élément probant relié aux évènements allégués, monsieur [F] [Z] ne justifie pas des faits d’agression de la part de monsieur [M] [X] sur la base desquels il a engagé cette procédure et formé une demande en dommages et intérêts.
Si monsieur [M] [X] a admis tant dans ses écritures que dans le cadre de son audition devant les services de police en suite de la plainte déposée par monsieur [F] [Z] , qu’un télescopage avait effectivement eu lieu entre eux épaule contre épaule, entraînant la chute au sol de monsieur [F] [Z], outre le fait que ces circonstances sont totalement différentes des violences volontaires alléguées par le demandeur sur la base uniquement desquelles il a formulé sa demande d’indemnisation, force est de constater que ce dernier, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun élément sur ces circonstances de nature à établir un manquement de monsieur [M] [H] à une obligation quelconque, constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle.
En l’absence de la démonstration de toute faute commise par monsieur [M] [X], sa responsabilité ne saurait être engagée et monsieur [F] [Z] ne peut qu’être débouté de sa demande indemnitaire.
Au surplus il convient d’observer sur le préjudice que la demande formulée à ce titre est une demande globale à hauteur de 5 000 € qui n’est ni justifiée en soi, ni explicitée, qu’il est joint à la procédure pénale un certificat médical établi par le Docteur [K] [V] du service des urgences de la Clinique du Millénaire à [Localité 8], en date du 26 juillet 2019, qui fait état d’une entorse du poignet gauche et une contusion du coccyx sans aucune précision sur les circonstances de ces blessures déclarées par l’intéressé, complété par un nouveau certificat médical produit dans le cadre de la présente procédure, exposant une douleur au thorax, établi le 15 janvier 2020, soit plus de 5 mois plus tard, dans des conditions qui ne sont pas explicitées.
Si enfin monsieur [Z] verse également divers comptes-rendus d’examens médicaux réalisés entre septembre 2019 et janvier 2020, aucun lien n’est objectivé entre les résultats de ces examens et l’évènement survenu le 26 juillet 2019, alors que d’une part, ces examens ont mis en évidence pour certains d’entre eux des discopathies d’origine dégénérative, et d’autre part, que le demandeur n’a justifié d’aucune thérapie, ni d’aucun suivi qui auraient été rendus nécessaires par les blessures initialement constatées.
Sur les autres demandes
L’équité justifie de condamner monsieur [F] [Z] à payer à monsieur [M] [X] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] [Z], qui succombe dans ses prétentions et est par ailleurs bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale, sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe après audience publique :
Déboute monsieur [F] [Z] de sa demande de dommages intérêts et de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile formulées à l’encontre de monsieur [M] [H].;
Condamne monsieur [F] [Z] à payer à monsieur [M] [X] la somme de 1 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault.
Condamne monsieur [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- État ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Compensation ·
- Preneur
- Banque ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Intermédiaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Terme
- Crédit lyonnais ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Nullité du contrat ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Titre ·
- Clause pénale ·
- Offre de prêt ·
- Caisse d'épargne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Défaillance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Caducité ·
- Remboursement ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pierre ·
- Désistement d'instance ·
- Immeuble ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Fins
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Dépôt ·
- Poussière ·
- L'etat ·
- Loyer ·
- Garantie ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Gauche ·
- Article 700 ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Juge
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Demande d'expertise ·
- Référé ·
- Demande ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Camping ·
- Part sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise de gestion ·
- Commerce ·
- Valeur ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Départ volontaire
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Comores ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.