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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 juin 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 06 Juin 2025
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SXO
N° Minute : 25/344
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [V] [Y] épouse [F]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandro ASSORIN de la SELARL SANDRO ASSORIN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Madame [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [S] [Y] (MINEUR) pris en la personne de son représentant légal, Madame [B] [G].
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Camille GONZALEZ de la SELARL CAMILLE GONZALEZ, avocats au barreau de MONTPELLIER
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 13 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [V] [Y] épouse [F], en date du 11 février 2025, de Madame [B] [G], Monsieur [N] [Y] et Monsieur [S] [Y], pris en la personne de son représentant légal Madame [B] [G], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant la gestion de la SARL LES JARDINS D’ELSA et le terrain de camping, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir statuer ce que de droit sur la consignation et les dépens,
Vu les audiences du 4 mars 2025 et du 8 avril 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Madame [B] [G], Monsieur [N] [Y] et Monsieur [S] [Y], qui ont sollicité, in limine litis, de voir le tribunal judiciaire se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce, à titre principal, de voir déclarer irrecevable l’action, à titre subsidiaire, de voir constater que Monsieur [J] [Y] était usufruitier des parts sociales de la SARL LES JARDINS D’ELSA et voir débouter Madame [V] [Y] épouse [F] de sa demande d’expertise, outre, à titre infiniment subsidiaire, de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer la valeur des parts sociales de la SARL LES JARDINS D’ELSA, enfin, en toute hypothèse, de voir condamner Madame [V] [Y] épouse [F] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Madame [V] [Y] épouse [F], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes,
Vu l’audience du 13 mai 2025 lors de laquelle Madame [V] [Y] épouse [F] a repris oralement l’ensemble de ses demandes en faisant valoir le défaut d’entretien du camping depuis 5 ans conformément à l’audit réalisé par un expert-comptable, et lors de laquelle Madame [B] [G], Monsieur [N] [Y] et Monsieur [S] [Y] ont repris oralement l’intégralité de leurs demandes en indiquant que la demanderesse a intenté plusieurs procès contre Monsieur [J] [Y] et agit désormais contre les autres héritiers,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la compétence du tribunal judiciaire
Conformément à l’article L.721-3 du Code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
L’article L.223-37 du Code de commerce dispose que « Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. » et l’article R.223-30 du même code ajoute que « L’expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé ».
Enfin, l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [B] [G], Monsieur [N] [Y] et Monsieur [S] [Y] exposent que le tribunal judiciaire est incompétent dès lors que la gestion d’une société commerciale est en cause, que Madame [V] [Y] épouse [F] allègue de fautes commises dans la gestion de la SARL LES JARDINS D’ELSA et que les dispositions de l’article L.223-37 du Code de commerce, instaurant une mesure d’expertise portant sur la gestion d’une SARL, sont d’ordre public.
Néanmoins, l’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile se distingue de l’expertise de gestion fondée sur les dispositions précitées en ce qu’elle poursuit une finalité probatoire en vue d’un éventuel procès ultérieur alors que l’expertise de gestion tend à obtenir une information sur une opération de gestion douteuse. Or, il est constant que l’une ne revêt pas de caractère subsidiaire par rapport à l’autre, de sorte que le demandeur, en qualité d’associé, dispose d’un choix entre ces deux mesures.
Ainsi, Madame [V] [Y] épouse [F], en sa qualité d’associée de la SARL LES JARDINS D’ELSA, a la faculté de fonder son action sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, tel le cas en l’espèce, ces dispositions s’appliquant tant devant le tribunal de commerce que devant le tribunal judiciaire. Les arguments des défendeurs en ce sens sont donc inopérants.
Si les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales et notamment des actions contre le dirigeant de fait, alors même que la société qu’il dirige n’a pas elle-même été mise dans la cause (Com.27 octobre 2009, n°08-20.384), il est constant que l’usufruitier de parts sociales n’a pas la qualité d’associé. Or, aucune disposition légale ne prévoit la compétence exclusive du tribunal de commerce en cas d’action en responsabilité à l’encontre de l’usufruitier, de sorte que, en application des dispositions de l’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de la présente affaire.
En conséquence, il y a lieu de dire que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du présent litige, de sorte que la demande tendant à son incompétence sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [V] [Y] épouse [F] expose que le camping exploité par la SARL LES JARDINS D’ELSA, Monsieur [J] [Y] et Madame [B] [G] n’a pas été entretenu et exploité, que des mobil-homes appartenant à la société litigieuse ont disparu et que le chiffre d’affaires de cette dernière est en baisse constante depuis plusieurs années.
Ces allégations sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, lequel constate que le camping n’a pas été entretenu depuis plusieurs années et que l’état de vétusté des bâtiments ne permet pas leur utilisation. Ces allégations sont également corroborées par l’audit réalisé par la société AXYLIS CONSEIL sur les exercices de 2021 à 2024.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, Madame [B] [G], Monsieur [N] [Y] et Monsieur [S] [Y] soutiennent que, s’agissant d’une expertise de gestion, la société concernée doit nécessairement être mise en cause. En outre, ils arguent de l’absence de motif légitime dès lors que l’expertise ne porte pas sur la valeur des parts sociales, que ladite valeur a été multipliée par 60 depuis 1995, que des travaux d’entretien ont été réalisés et que Madame [B] [G] a la qualité de conjoint collaborateur et non gérante de fait.
Néanmoins, comme exposé ci-avant, la mesure sollicitée n’est pas une expertise de gestion au sens des dispositions de l’article L.223-37 du Code de commerce, mais une expertise probatoire au sens des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, de sorte que, si sa mise en cause pourrait être utile à la solution du litige, elle n’est pas une condition de recevabilité de celle-ci. La demande d’irrecevabilité en ce sens sera donc rejetée.
Par ailleurs, il apparaît, d’une part, que l’état des locaux exploités constitue un élément de valeur des parts sociales et, d’autre part, que la mesure d’expertise sollicitée porte également sur les mouvements financiers réalisés. En outre, bien qu’il soit établi que des travaux d’entretien ont été réalisés entre le 31 juillet 2023 et le 14 juin 2024, le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024 relève que « L’ensemble du camping n’a pas été entretenu depuis plusieurs années (extérieur, allées, végétation, arbres, bâtiments). L’état de vétusté des bâtiments ne permet pas leur utilisation. Les espaces verts n’ont pas eu de taille, ni d’élagage, ni de tonte depuis longtemps rendant certains accès inaccessibles », de sorte que la demanderesse démontre d’un intérêt légitime à voir décrire l’état réel et actuel des lieux litigieux. Enfin, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’audit effectué par la société AXYLIS CONSEIL, que plusieurs mouvements financiers ont été réalisés au nom et pour le compte de Madame [B] [G], de sorte qu’il existe un doute sur sa qualité. Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la qualité de dirigeant de fait de Madame [B] [G]. Enfin, la valorisation importante des parts sociales, à la supposer établie, est un élément qui devra être examinée par l’expert mais qui n’empêche pas la partie requérante d’envisager une action fondée sur un défaut d’entretien ou des malversations. Ainsi, la demanderesse démontre, en l’état, d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. La mission de l’expert sera définie de telle sorte que les questions n’induisent pas de présupposés ni ne tranchent des questions qui devront être éventuellement examinées par un juge saisi ultérieurement.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Madame [B] [G], Monsieur [N] [Y] et Monsieur [S] [Y] ont tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que la valeur des parts sociales au 2 mai 1995 et au [Date décès 3] 2024 apparaît nécessaire à la solution du litige.
Dès lors, les opérations d’expertise ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Madame [B] [G], Monsieur [N] [Y] et Monsieur [S] [Y] , pris en la personne de son représentant légal Madame [B] [G] ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [R], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 10], demeurant en cette qualité [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 11]. : 06.16.80.49.66, Mèl : [Courriel 12],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] après y avoir convoqué les parties ;
Entendre tous sachants et se faire remettre tous documents ;
Etablir un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec l’objet du litige ;
Examiner et décrire l’ensemble des désordres énoncés dans la présente assignation et pièces ;
Préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance ;
En rechercher les causes, dire à qui ils sont imputables et donner au Tribunal éventuellement saisi les éléments de nature à lui permettre de statuer sur les responsabilités ;
Donner au tribunal éventuellement saisi tout élément permettant de dire si l’usufruitier a respecté son obligation d’entretien ;
Chiffrer le coût des travaux de remise en bon état d’entretien de l’intégralité du camping ;
Dire si les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils menacent sa solidité ;
Décrire les conséquences économiques et financières entraînées par les désordres et notamment si le fonds de commerce subit une perte de valeur et si oui la chiffrer ;
Déterminer si les dépenses effectuées pour le compte de la société ont bien été affectées à l’exploitation du camping ;
Déterminer les raisons de la baisse conséquente du chiffre d’affaires et donner son avis sur les responsabilités ;
Déterminer les raisons de la perte de deux étoiles ATOUT France, donner son avis sur les responsabilités et la perte corrélative de la valeur du fonds de commerce ;
Déterminer si certains mobil home ont été vendus dans les dix dernières années et dans l’affirmative, si le prix de vente était sincère et a été encaissé par la SARL LES JARDINS D’ELSA ;
Déterminer si l’intégralité des achats effectués par la SARL LES JARDINS D’ELSA ont été affectés à l’exploitation effective du camping, et notamment les achats suivants : système d’alarme verisure, pose d’un carrelage, achat de bureaux, téléphones, friteuse professionnelle, caméra de surveillance, ainsi que tous véhicules ;
Donner au tribunal éventuellement saisi tout élément permettant de déterminer si des fautes ont été commises dans la gestion de la société, et par qui, et déterminer le montant du préjudice subi par la société ;
Donner au tribunal éventuellement saisi tout élément permettant de déterminer le préjudice subi par la requérante et la perte de valeur des parts sociales de la SARL LES JARDINS D’ELSA liées à d’éventuelles fautes de gestion ;
Se prononcer sur la valeur des parts sociales de la société LES JARDINS D’ELSA au 2 mai 1995, date à laquelle M. [J] [Y] est devenu usufruitier de 100% des parts de cette société ;
Se prononcer sur la valeur des parts sociales de la société LES JARDINS D’ELSA au [Date décès 3] 2024, date du décès de M. [J] [Y], à laquelle Mme [F] est devenu pleinement propriétaire de l’intégralité des parts de la SARL LES JARDINS D’ELSA ;
Donner son avis sur la valorisation des parts sociales entre le 2 mai 1995 et le [Date décès 3] 2024 ;
Analyser les mouvements bancaires réalisés après le décès de l’usufruitier ;
Préconiser si besoin tous travaux nécessités par l’urgence ;
De façon générale, chiffrer les préjudices subis par la requérante ;
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après avoir fait part de sa note de synthèse ;
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 6.000,00 € (six-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [V] [Y] épouse [F] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 7 juillet 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 5 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Madame [V] [Y] épouse [F] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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