Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/04943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/04943 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHAH
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
64B
N° RG 24/04943 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHAH
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[S] [Y]
C/
[Z] [J]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Flora SAVINO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Maître Flora SAVINO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [J]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 6]
Défaillant
N° RG 24/04943 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHAH
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Y] est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 8] à [Localité 13], cadastrée section AI n°[Cadastre 1] à [Cadastre 4].
M. [Z] [J] est propriétaire des parcelles voisines, cadastrées A n°[Cadastre 10] et [Cadastre 9].
Les deux propriétés sont séparées par un ruisseau et une rangée d’arbres est plantée le long de la rive.
Courant octobre 2023, un des arbres situé sur la parcelle A n°[Cadastre 10] est tombé sur la parcelle AI n°[Cadastre 3].
Un constat de commissaire de justice a été dressé le 18 avril 2024.
M. [Z] [J] n’ayant pas donné suite au courriel que lui adressé M. [S] [Y] le 5 novembre 2023 et la conciliation qui s’est tenue entre eux s’étant soldée par un échec, M. [S] [Y], par acte du 11 juin 2024, l’a fai assigner devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, auquel il demande :
juger M. [S] [Y] recevable en toutes ses demandes fins et prétentions et les en déclarer bien fondées
y faisant droit
condamner M. [Z] [J] à faire enlever depuis sa parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 10] l’arbre tombé sur la parcelle cadastrée n°AI section n°[Cadastre 3] de M. [S] [Y] au moyen d’une abatteuse forestière de marque DOOSAN Dx 225 LC ou à défaut, telle autre abatteuse forestière de même type qu’il plaira de même type qu’il plaira, le tout au frais de M. [Z] [J] et ce dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retardréserver la liquidation de l’astreinte prononcéecondamner M. [Z] [J] à faire nettoyer de ses débris la parcelle cadastrée AI section n°[Cadastre 3] de M. [S] [Y] à suite de l’enlèvement de l’arbre le tout au frais de M. [Z] [J] et ce dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retardréserver la liquidation de l’astreinte prononcéedésigner Me [K] [C] commissaire de justice ou à défaut, tel commissaire de justice qu’il plaira aux fins de constatation de l’enlèvement de l’arbre tombé sur la propriété de M. [S] [Y] et du nettoyage de ses débris aux frais de M. [Z] [J] et l’y condamner au besoincondamner M. [Z] [J] à payer à M. [S] [Y] la somme de 2.430 euros au titre du préjudice de jouissance, cette somme étant à actualiser à hauteur de 10 euros par jour jusqu’à la date du parfait enlèvement de l’arbre litigieux et du nettoyage de la parcelle constatés par acte extrajudiciairecondamner M. [Z] [J] à verser à M. [S] [Y] la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusivecondamner M. [Z] [J] à payer à M. [S] [Y] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenircondamner M. [Z] [J] aux dépens outre paiement à M. [S] [Y] de la somme de 320 euros au titre du remboursement des frais d’huissier pour la réalisation du procès-verbal constat du 18 avril 2024 adressé par Me [K] [C]rappeler l’exécution provisoire de droit
Bien que valablement assigné suivant les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, M. [Z] [J] n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire, le tribunal ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
MOTIVATION
I-Sur les demandes principales
Sur le trouble anormal du voisinage
M. [S] [Y], sur le fondement des dispositions des articles 544 et 1240 du code civil, soutient que l’arbre qui s’est effondré sur sa propriété provient de celle du défendeur où il est planté, ce qui constitue un trouble anormal du voisinage, de nature à engager sa responsabilité.
Sous le visa des dispositions de l’article 544 du code civil, la cour de cassation a consacré le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
L’article 651 du code civil dispose par ailleurs que la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention.
Le trouble anormal du voisinage est un mécanisme de responsabilité objective, sans faute à prouver, subordonné à l’existence d’un trouble anormal, et dont la fonction est de réparer les conséquences du trouble passé, mais aussi de le faire cesser pour l’avenir.
La règle essentielle est la recherche et la caractérisation de l’anormalité du trouble c’est à dire un trouble qui dépasse la mesure des obligations ordinaires de voisinage.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation de l’anormalité du trouble, indépendante de l’existence d’une faute ou de la garde de la chose.
Sur ce,
En l’espèce, il n’est pas contesté et il ressort du constat du commissaire de justice, qu’un arbre se trouvant sur la propriété du défendeur s’est effondré sur celle du demandeur et qu’il y demeure, le défendeur au terme de sa réponse du 5 novembre 2023 au courriel du demandeur ne l’ayant pas contesté, faisant simplement valoir qu’il attendait que le ruisseau séparant les deux fonds cesse de déborder, pour procéder à l’enlèvement de l’arbre : “ C’est bien mon intention dès que le SAUCATS sera rentré dans son lit.”
Ce trouble, qui se prolonge dans le temps, et n’a pu trouver aucune solution, malgré le courriel et le courrier d’avocat adressés au défendeur et la conciliation menée, excède les inconvénients normaux du voisinage.
Par conséquent, il sera retenu l’existence d’un trouble anormal du voisinage.
Sur les responsabilités
M. [Z] [J] en sa qualité de propriétaire des lieux est responsable du trouble du voisinage subi par M. [S] [Y].
Sur l’indemnisation du préjudice et la demande d’astreinte
M. [S] [Y] sollicite l’enlèvement de l’arbre litigieux au moyen d’une abatteuse forestière en se positionnant sur le fond de M. [Z] [J] afin de ne pas endommager le sien, sous astreinte, outre la réparation de son préjudice de jouissance, l’arbre jonchant sa propriété l’empêchant d’accéder à l’une des parties les plus agréables de celle-ci.
Il y lieu d’ordonner l’enlèvement de l’arbre en cause et de prononcer une astreinte comme il est dit au dispositif, afin de garantir l’efficacité de cette condamnation.
L’enlèvement sera effectué par tout moyen sans que l’emploi d’une abatteuse forestière dont la nécessité n’est pas démontrée n’ait à être ordonnée par le tribunal.
Au vu des justificatifs produits, le préjudice de jouissancede M. [S] [Y] sera réparé par l’allocation de la somme de la somme de 500 euros.
Sur la résistance abusive
Il est de jurisprudence constante que la défense à une action en justice dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts en cas de malice ou de mauvaise foi dans cette défense.
En l’espèce, il n’est pas établi de résistance abusive de la part du défendeur, dont la malice ou l’abus de droit n’est pas démontrée.
II-Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [Z] [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la M.[S] [Y], la somme de 1.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— DIT que M. [Z] [J] a causé un trouble anormal du voisinage à M. [S] [Y], engageant sa responsabilité
— ORDONNE l’enlèvement de l’arbre situé sur la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 10] propriété de M. [Z] [J], de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 3], propriété de M. [S] [Y] sise [Adresse 7] à [Localité 13], dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,
PASSÉ CE DÉLAI, CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à M. [S] [Y] une astreinte de 100 euros par jour de retard, durant un délai maximum de 4 mois,
— CONDAMNE M. [Z] [J] à régler à M. [S] [Y] la somme de 500 euros, en réparation de son préjudice de jouissance
— DEBOUTE M. [S] [Y] de ses autres demandes au titre de la résistance abusive
— CONDAMNE M. [Z] [J] aux entiers dépens
— CONDAMNE M. [Z] [J] à régler à M. [S] [Y] la somme de1.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère
- Assurance maladie ·
- Violence ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Insulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Témoignage ·
- Faute
- Tribunal judiciaire ·
- Camping ·
- Part sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise de gestion ·
- Commerce ·
- Valeur ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Départ volontaire
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Comores ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Altération ·
- Juge
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Réseau ·
- Fournisseur ·
- Enlèvement ·
- Compteur ·
- Gaz naturel ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Conditions générales
- Devis ·
- Prestation ·
- Résolution du contrat ·
- Information ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Acompte
- Testament ·
- Hospitalisation ·
- Notaire ·
- Propos ·
- Partage amiable ·
- Faculté ·
- Adresses ·
- Successions ·
- In solidum ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil syndical ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délibération ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Nullité
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Compte de dépôt ·
- Lorraine ·
- Contentieux ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Intérêt ·
- Banque populaire ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Logement ·
- Locataire ·
- Traitement ·
- Peinture ·
- Réhabilitation ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.