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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 24/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00234 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5TCZ
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL LIV AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [B] exerçant sous l’enseigne ISO-COLORS, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Lionel PETEAU
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉPÔT DES DOSSIERS : 19 Juin 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 24 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 24/07/2025
Exécutoire à : Me LAMIOT-LE [Localité 5] Sandrine, Me OUVRANS Sophie
M [L] [B] exerce l’activité de pose d’isolation par l’extérieur sous l’enseigne commerciale ISO-COLORS.
Par devis signé le 30 mai 2022, Madame [T] [W] a contracté avec M [L] [B] pour la pose d’isolation thermique par l’extérieur sur son immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (56) pour un prix total de 25 321 € TTC.
Madame [T] [W] a payé un acompte par chèque d’un montant de 7596 € à M [L] [B].
Par courrier recommandé en date du 21 décembre 2022, Madame [T] [W] notifiait à M [L] [B] « l’annulation du contrat » motivé selon elle par le fait que ce dernier refusait d’effectuer une partie des travaux prévus au devis.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, Madame [T] [W] assignait M [L] [B] devant le tribunal judiciaire de Lorient afin d’obtenir à titre principal la résolution du contrat passé par devis du 30 mai 2022 aux torts exclusifs de ce dernier ainsi que la restitution de l’acompte versé à hauteur de 7596 € outre une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Les parties acceptaient la procédure sans audience.
Dans ses dernières conclusions écrites Madame [T] [W] sollicitait de :
A titre principal,
– constater la résolution du contrat passé par devis du 30 mai 2022 aux torts exclusifs de M [L] [B] ;
– condamner M [L] [B] à lui payer la somme de 7596 € en remboursement de la somme encaissée le 27 janvier 2023 outre les intérêts légaux ;
– condamner M [L] [B] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel ;
– condamner M [L] [B] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire,
– juger que le contrat passé par devis du 30 mai 2022 est nul ;
– condamner M [L] [B] à lui payer la somme de 7596 € en remboursement de la somme encaissée le 27 janvier 2023 outre les intérêts légaux ;
– condamner M [L] [B] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel ;
– condamner M [L] [B] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
à titre infiniment subsidiaire,
– constater que M [L] [B] a manqué à son obligation d’information précontractuelle et de conseil ;
– condamner M [L] [B] à lui payer la somme de 7596 à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ;
– condamner M [L] [B] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel ;
– condamner M [L] [B] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause,
– débouter M [L] [B] de sa demande de condamnation de Madame [T] [W] au paiement de la somme de 9780,89 € au titre de la facture point P du 2 décembre 2022 et de sa demande de compensation ;
– débouter M [L] [B] sa demande de condamnation de Madame [T] [W] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions Madame [T] [W] fait valoir :
– que M [L] [B] a renoncé à effectuer dans leur globalité les travaux prévus au devis notamment concernant les volets battants sous prétexte que sa garantie décennale ne garantissait pas la pose de volets extérieurs ; que M [L] [B] avait parfaitement connaissance des activités couvertes par son assurance décennale lors de la signature du devis ; que la prise en charge globale des volets d’isolation des murs extérieurs était déterminante et essentielle pour Madame [T] [W], le choix de l’entreprise permettant de limiter le nombre d’intervenants sur le chantier et les contraintes en résultant ; qu’en conséquence ces éléments justifient la résolution du contrat aux torts de M [L] [B] ;
– qu’une des conditions essentielles de la prestation que devait exécuter M [L] [B] concernait la dépose, la pose, la remise en place et la suspension des volets battants ; que cet élément était déterminant de l’engagement contractuel de Madame [T] [W] ; en conséquence le contrat doit être déclaré nul au regard des dispositions des articles 1130 et suivants du Code civil ;
– que l’article 1112-1 du Code civil prévoit une obligation d’information précontractuelle et de conseil ; que ces obligations n’ont pas été respectées par M [L] [B] qui a volontairement privé Madame [T] [W] d’une information déterminante ; que Madame [T] [W] ne disposait d’aucune connaissance en matière de travaux de bâtiment et qu’il incombait donc à M [L] [B] de lui délivrer une information claire et précise et d’établir un devis parfaitement explicite sur les prestations à réaliser ; que lors de la signature du devis il a sciemment omis de préciser à Madame [T] [W] que son assurance décennale ne prenait pas en charge les prestations relatives aux volets à savoir la dépose, la pose, la remise en place et la suspension des volets battants ;
– que s’agissant de la demande reconventionnelle de M [L] [B], celui-ci dans les discussions qui ont précédé la saisine du tribunal, n’a jamais fait état d’une facture d’acquisition du matériel ou d’un quelconque préjudice résultant d’une commande ; qu’en tout état de cause il ne pourra être fait droit à cette demande qui est prescrite intervenant plus de deux ans après son émission en application de l’article L212-12 du Code civil ; qu’en outre la preuve que les matériaux ont été commandés en pure perte n’est pas rapportée.
Dans ses dernières conclusions écrites M [L] [B] s’oppose aux prétentions formées à son encontre aux motifs :
– que s’agissant de la demande de résolution du contrat il n’a jamais été question qu’il intervienne sur les menuiseries extérieures et qu’il ne s’agit donc pas d’un problème lié à l’assurance ; que Madame [T] [W] se méprend sur les termes du devis signé ; qu’il n’a strictement commis aucune faute et que l’absence d’exécution des travaux n’est due qu’à son propre fait puisque Madame [T] [W] a refusé son intervention étant de son côté prêt à réaliser les travaux ;
– que la juridiction ne pourra que prononcer la résolution du contrat celui-ci n’ayant pu être exécuté faute pour Madame [T] [W] d’avoir accepté la réalisation des travaux ;
– qu’il a engagé des frais dans le cadre de l’exécution du contrat ayant passé commande des matériaux auprès de ses fournisseurs dès décembre 2022 ; qu’il n’a pas pu utiliser le matériel sur un autre chantier les ITE étant commandés sur mesure ;
M [L] [B] sollicite en conséquence au visa de l’article 1227 du Code civil de :
– prononcer la résolution du contrat ayant lié M [L] [B] à Madame [T] [W] ;
– condamner Madame [T] [W] à lui régler la somme de 9780,89 € TTC à titre de dommages-intérêts ;
– débouter Madame [T] [W] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
– condamner Madame [T] [W] à lui régler la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat formée par Madame [T] [W]
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce Madame [T] [W] se plaint du refus de M [L] [B] de réaliser la pose complète des volets battants extérieurs, le motif invoqué par celui-ci selon elle étant l’absence de couverture assurantielle décennale pour ce type de travaux.
M [L] [B] conteste tout refus d’exécution et soutient que cette prestation n’était pas prévue contractuellement.
Le devis signé par Madame [T] [W] le 30 mai 2022 porte mention d’une unique prestation concernant les volets à savoir : « pose supports cale 12 cm d’épaisseur pour fixation de volets et arrêt de volets » pour une somme de 2880 €.
Cet énoncé ne comporte aucune ambiguïté concernant la nature de la prestation à laquelle s’est obligée M [L] [B] excluant explicitement la pose complète des volets battants contrairement à ce que soutient Madame [T] [W] mais consistant en des travaux préparatoires.
Les différents échanges intervenus entre les parties notamment par courriel, ne permettent nullement de mettre en évidence une ambiguïté entretenue par M [L] [B] sur la nature des prestations devant être réalisées.
À ce titre les courriels échangés le 19 décembre 2022 illustrent le positionnement clair de M [L] [B] expliquant à Madame [T] [W] l’alternative consistant soit en la fixation des cales par ses soins conformément aux stipulations du devis, soit en une prestation globale concernant les volets battants confiés dans leur globalité à un artisan menuisier qui dans ce cas entraînerait une moins-value sur la facture à hauteur du coût prévu contractuellement.
M [L] [B] explique dans le même échange qu’il n’a pu s’engager à réaliser la prestation de pose des volets n’étant pas assuré au titre de la garantie décennale concernant la pose de volets extérieurs.
Dès lors le refus opposé par M [L] [B] à l’exécution de la pose des volets battants n’est nullement motivé par une problématique liée à son assurance décennale qu’il aurait découvert postérieurement à la signature du contrat, comme le soutient Madame [T] [W], mais bien par le fait que cette prestation ne figure pas au contrat.
A l’aune des pièces produites aux débats, Madame [T] [W] ne rapporte nullement la preuve d’un engagement contractuel de M [L] [B] à la réalisation des travaux de pose complète des volets extérieurs.
Le refus de la part de M [L] [B] de la pose des volets extérieurs étant conforme aux stipulations contractuelles, aucun manquement ne justifie que soit prononcé la résolution du contrat à ses torts.
En conséquence Madame [T] [W] sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de nullité du contrat formée par Madame [T] [W]
L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
(…)
Par ailleurs l’article 1131 du code civil précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En l’espèce de manière quelque peu contradictoire et confuse Madame [T] [W], après avoir soutenu dans le cadre de sa demande principale la force obligatoire de ce dernier pour contraindre M [L] [B] à exécuter les prestations qu’elle estimait contractuellement convenues, fait valoir à titre subsidiaire la nullité du contrat en invoquant “les dispositions des articles 1130 et suivants du code civil” laissant ainsi le soin à la présente juridiction de choisir le vice du consentement qu’il conviendrait de retenir.
Concrètement Madame [T] [W] soutient “qu’elle a signé le devis proposé par M [L] [B] parce que celui-ci pouvait intervenir sur le lot menuiserie, cet élément étant déterminant pour son engagement contractuel, que M [L] [B] en était informé et qu’il a volontairement signé un devis qu’il savait ne pas pouvoir exécuter intégralement ”.
Il a été jugé ci-dessus que les termes du contrat était parfaitement explicites sur la nature de la prestation à laquelle M [L] [B] s’était obligé.
De même il doit être rappelé qu’aucun élément extérieur au contrat ne vient établir un quelconque engagement de M [L] [B] à opérer la pose complète des volets extérieurs et notamment la pose des gonds, butées et arrêts, voire d’éventuelles manoeuvres de la part de ce dernier visant à laisser croire qu’il réaliserait ce type de prestations.
A l’aune des pièces produites, Madame [T] [W] ne rapporte donc la preuve ni d’une quelconque erreur sur les qualités essentielles de la prestation ni d’un comportement imputable à M [L] [B] pouvant être qualifié de dol.
A défaut de démonstration du vice du consentement allégué, Madame [T] [W] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes indemnitaires au titre de l’obligation d’information et de conseil pré-contractuel
L’article 1112-1 du code civil dispose que celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Madame [T] [W] reproche à M [L] [B] de ne pas lui avoir délivré, préalablement à la conclusion du contrat, une information claire et précise sur les prestations devant être réalisées.
Elle ajoute également qu’il aurait omis de lui indiquer que son assurance décennale ne prenait pas en charge les travaux de pose de volets extérieurs.
Cependant, à nouveau, il doit être constaté que l’énoncé figurant au devis évoque la pose de cale pour fixation ultérieure des volets.
Madame [T] [W] n’explique nullement quel type d’informations complémentaires M [L] [B] aurait dû lui communiquer afin d’expliciter la nature de sa prestation.
S’agissant de l’assurance, M [L] [B] s’étant engagé à la seule pose de cale et non à une prestation complète des volets extérieurs, il ne lui incombait pas d’informer Madame [T] [W] de l’absence de garantie d’assurance décennale au titre de la pose complète des volets.
A nouveau aucun manquement à l’obligation pré-contractuelle d’information n’est caractérisée et Madame [T] [W] sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de résolution du contrat et dommages et intérêts
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Par ailleurs l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin l’article 1231-2 du code civil précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce il est établi par les développements ci-dessus que Madame [T] [W] s’est opposée de manière illégitime à la réalisation des travaux prévus au devis.
Elle a donc manqué à ses obligations contractuelles et ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat à ses torts exclusifs au jour du prononcé de la présente décision.
Compte tenu de cette résolution, en application de l’article 1229 du code civil, M [L] [B] doit restituer à Madame [T] [W] l’acompte versé à savoir la somme de 7596 euros.
S’agissant de la demande indemnitaire, il est établi que M [L] [B] n’a effectué aucune prestation au bénéfice de Madame [T] [W].
Il sollicite une indemnisation à hauteur de 9780,89 euros correspondant au coût des matériaux commandés auprès des entreprises Point P et LTM pour réaliser les prestations prévues au devis soutenant que les ITE commandés l’ont été en pure perte ne pouvant être réutilisés dans le cadre d’autres chantiers.
Cependant d’une part les factures comportent des matériaux, autres que les ITE, manifestement réutilisables contrairement à ce qu’allègue M [L] [B].
Mais surtout les factures produites ne permettent pas d’avoir la preuve du paiement réel et définitif des matériaux par M [L] [B].
A défaut de rapporter la preuve d’une perte et donc d’un préjudice indemnisable comme exigé par l’article 1231-2 du code civil, M [L] [B] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [W] succombant à titre principal à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable de condamner Madame [T] [W] à payer à M [L] [B] la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute Madame [T] [W] de l’intégralité de ses demandes.
Prononce la résolution du contrat aux torts exclusifs de Madame [T] [W] au jour du prononcé de la présente décision.
Dit en conséquence que M [L] [B] devra restituer à Madame [T] [W] l’acompte versé à savoir la somme de 7596,00 euros et le condamne en ce sens.
Déboute M [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Madame [T] [W] à payer à M [L] [B] la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [T] [W] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par L.PETEAU, Président d’audience et par C. TROADEC, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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