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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 13 mai 2025, n° 23/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
13 Mai 2025
2ème Chambre civile
28A
N° RG 23/00033 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KC75
AFFAIRE :
[G] [B]
[Y] [B]
C/
[17],
[16],
[T] [B] épouse [J]
[D] [L]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 13 Mai 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Madame [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [Y] [B]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Fondation [19], prise en la personne de son représentant légal, son Président en exercice
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Jean-Pierre LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LA [16], prise en la personne de son
représentant légal, son Président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Jean-Pierre LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [T] [B] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante, assignée à l’étude d’huissier le 27/12/22
Monsieur [D] [L]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant, assigné à l’étude d’huissier le 26/12/22
FAITS ET PRÉTENTIONS
[W] [B] est décédée le [Date décès 12] 2020, laissant pour lui succéder [G], [T], [Y] [L] et [D] [L] venant en représentation de sa mère prédécédée, [O].
Le 13 septembre 1992,[W] [B] avait rédigé un testament olographe reçu par maître [P], notaire à [Localité 21] (35), aux termes duquel elle instituait légataire universelle, la [17] et légataire à titre particulier de son bien sis [Localité 23], la [16].
Des difficultés sont nées des libéralités ainsi consenties.
Par actes des 12, 26, 27 décembre 2022, [G] et [Y] [B] ont fait assigner la [17], [18], [T] [B] et [D] [L] aux fins d’annulation du testament olographe du 13 septembre 1992 ainsi qu’en ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [W] [B].
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, [Y] et [G] [B] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 815 et 901 du Code civil, de :
— Prononcer la nullité pour insanité d’esprit du testament olographe de [W] [B] en date du 13 septembre 1992.
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [B].
— Désigner maître [V] [I], notaire, afin de procéder aux dires des opérations.
— Désigner un juge du siège pour surveiller les dires des opérations.
— Dire qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement
par ordonnance du Juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête
de la partie la plus diligente.
— Condamner in solidum la [17] et la [16] à leur payer à chacune une indemnité de 3000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Les demanderesses sollicitent le prononcé de la nullité du testament établi par la défunte, motif pris de son insanité d’esprit, l’intéressée ayant été schizophrène.
A cet égard, [G] et [Y] [B] retracent, documents médicaux à l’appui, l’historique de la maladie de [W] [B] et soulignent les incohérences relatées par les médecins tout au long de l’évolution de la pathologie.
Au titre des éléments non médicaux, les demanderesses invoquent une enveloppe qu’elles attribuent à la défunte. Position contestée en défense, [Y] et [G] [B] expliquent que, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle a été obtenue, aux assertions du notaire ayant communiqué l’enveloppe et au caractère insensé des mentions qui y figurent, la dite enveloppe ne peut avoir été utilisée que par la de cujus.
Elles font de même observer que le contenu même du testament est flou et étonnant, à tout le moins de nature à refléter l’insanité d’esprit de [W] [B], et qu’il pourrait, pour partie, avoir été motivé par plusieurs incitations des défenderesses.
Elles indiquent également que, postérieurement à la rédaction du testament, l’état de leur soeur se serait encore sérieusement dégradé, ce qui démontrerait encore davantage l’insanité d’esprit.
Enfin, déduisant de leurs propos que le testament est entaché de nullité, elles sollicitent l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de leur défunte soeur.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la [17] et la [15] demandent au tribunal, au visa des articles 414-1 et 901 du Code civil, de :
— Débouter [G] [B] épouse [S] et [Y] [B] de leur demande en nullité du testament de [W] [B] en date du 13 septembre 1992 et de leurs autres demandes.
— Condamner in solidum [G] [B] épouse [S] et [Y] [B] à leur verser la somme globale de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Laura LUET conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au préalable, les fondations relèvent que le testament n’encourt pas de critique sur la forme, pour répondre aux exigences posées par l’article 970 du Code civil.
Sur le fond, les défenderesses répliquent aux demanderesses que la volonté exprimée de la défunte n’est que la résultante d’intérêts qu’elle manifestait depuis plusieurs années. Il ne saurait de même, eu égard à certaines précisions formulées, leur être reproché d’avoir oeuvré auprès de [W] [B] aux fins d’obtenir le bénéfice de l’acte.
Plaiderait également en défaveur de l’insanité d’esprit le fait que la de cujus eût procédé au dépôt du testament chez un notaire. À ce sujet, les défenderesses contestent l’imputabilité de l’enveloppe brandie en demande, les circonstances dans lesquelles elle a été annotée puis obtenue n’étant pas certaines.
Elles invoquent également l’absence de mesure de protection juridique pour soutenir que la défunte a valablement testé.
Enfin, concernant l’état des facultés cognitives, les fondations allèguent que les comptes-rendus de médecin permettent de se convaincre que, au moment de l’établissement du testament, [W] [B] était lucide, qu’il n’a pas été retenu qu’elle était empêchée de travailler et qu’elle assumait, à cette époque, ses démarches administratives seule.
***
[T] [B] épouse [J] et [D] [L] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
1/ Sur la nullité du testament
L’article 901 du Code civil dispose que “pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence”.
L’insanité d’esprit visée comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Elle s’apprécie au moment de l’établissement de l’acte. Il appartient à la partie agissant en nullité de rapporter la preuve de cette insanité.
Aux termes de son testament déposé chez notaire le 13 septembre 1992, [W] [B] a institué la [17] légataire universelle, et la [16] légataire à titre particulier de son bien sis [Adresse 24].
Au préalable – sur la forme du testament
D’abord, il convient de relever que le testament est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il est donc valable par application des dispositions de l’article 970 du Code civil.
Ensuite, le tribunal constate, comme le font les défenderesses, que le testament est exempt de ratures et surcharge, rédigé d’un seul trait, l’écriture était fluide. Il n’est à redire au sujet de l’orthographe et de la grammaire. De ce fait, il ne peut davantage être remis en cause.
a) La période antérieure à la rédaction du testament
Apprécier la validité du testament sur le fond suppose de s’attarder dès l’abord sur l’état de santé de la défunte, afin de déterminer si le contenu peut être considéré comme conforme à sa volonté ou si, au contraire, cette dernière n’avait pas la lucidité d’esprit requise pour manifester régulièrement ses dernières volontés.
Les demanderesses, pour soutenir l’insanité d’esprit, invoque la schizophrénie dont était atteinte leur soeur.
Les défenderesses affirment que cette pathologie ne suffit pas en elle-même à remettre en cause la validité du testament et précisent que le seul fait qu’un testateur soit atteint de schizophrénie ne suffit pas à retenir une insanité d’esprit, le contraire revenant à “frapper d’une présomption d’incapacité civile les 600.000 français touchés par cette maladie” (page 11 de leurs conclusions).
Le propos n’est pas inexact et personne ne soutient qu’un trouble schizophrénique engendrerait nécessairement une présomption d’insanité d’esprit. Au contraire, il s’agit d’apprécier la proportion dans laquelle cette pathologie affecte les capacités cognitives du testateur, la maladie étant, comme chacun sait, dégénérative, i.e s’aggravant avec le temps. Aux prémices de la maladie, l’individu n’a pas ses facultés cognitives nécessairement annihilées au point que doit lui être déniée toute capacité de tester valablement.
En l’espèce, [W] [B] a été diagnostiquée schizophrène en 1981, alors qu’elle était âgée de 21 ans.
Le certificat du docteur [C], daté du 18 juillet 1986 (6 ans avant le testament), indique : “L’épisode actuel a été inauguré par un voyage pathologique assorti d’une tentative de suicide dans une chambre d’hôtel”. Le praticien ajoute : “On note actuellement un tableau de psychose discordante avec hallucinations psychiques impératives, troubles du cours de la pensée, rires immotivés, apragmatisme total”. Et de conclure : “Il y a peu, jusqu’à présent, de réaction au traitement” (pièce 12 demanderesses).
Une enveloppe cachetée à la date du 27 novembre 1990 semble avoir servi de support écrit à la défunte. Il est possible d’y lire “PAS LE DROIT DE PARLER”, “le père “[Z]” voulait faire la donation de son VIVANT”, propos retranscrits in extenso. Cette enveloppe était, ab initio, adressée à [W] [B].
Les parties se disputent quant à son origine et sur la question de savoir si les propos manuscrits peuvent être attribués à la défunte. Il suffit pourtant d’observer que l’enveloppe était à l’origine adressée à la défunte, donc à sa disposition, et qu’elle a été transmise par le notaire chargé de la succession, qui ne pouvait l’avoir obtenue qu’avec l’entier dossier de [W] [B] communiqué par le notaire dépositaire, peu important qu’elle eût contenu le testament ou non.
Le fait qu’elle puisse être attribuée à la défunte est d’autant moins discutable que le cachet de la poste est daté du 27 novembre 1990, soit un peu moins de deux ans avant le testament, période à laquelle, ainsi qu’il a été indiqué plus haut, les facultés cognitives de la défunte étaient déjà sérieusement altérées, et que les mentions manuscrites sont d’une cohérence telle qu’ils corroborent l’incohérence déjà établie.
Ensuite, à l’occasion de la 6ème hospitalisation, à compter du 20 mai 1991, soit un peu plus d’un an avant la rédaction du testament litigieux, le docteur [A] évoque : “Schizophrène ayant présenté une réactivation délirante avec hallucinations impérieuses, au cours d’un voyage aux Baléares” (pièce 18 demanderesses).
Le 21 mai suivant, le médecin, relatant les propos de sa patiente, écrit : “que j’aie des médicaments ou non, c’est la même chose”.
Le 24 janvier 1992, soit 9 mois avant la rédaction du testament, [W] [B] entamait sa 7ème hospitalisation, laquelle était motivée par une “réactivation d’une symptomatologie délirante avec hallucinations auditives chez une jeune schizophrène” (pièce 19 demanderesses).
Ces éléments mettent en exergue une déliquescence certaine.
Le 12 août 1992, alors qu’elle était encore hospitalisée, [W] [B] adressait un courrier à la [16], portant, à se fier à l’objet indiqué au dit courrier, une offre de legs. Réponse lui était apportée le 2 septembre suivant, accompagnée d’une “formule de modèles de testament” adressée à “toutes fins utiles” (pièce 43 demanderesses).
Le testament était rédigé et déposé chez notaire 11 jours plus tard.
Il n’est pas opérant, comme le font les défenderesses, d’affirmer que la lucidité serait démontrée par le dépôt du testament chez le notaire, un tel fait n’étant pas de nature à prouver que la défunte avait pleinement conscience du contenu du testament qu’elle déposait.
Il ne peut davantage être soutenu que le fait que [W] [B] ait demandé l’inscription au fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV) corroborerait encore la lucidité d’esprit, cette inscription se faisant par le notaire sans qu’il soit nécessaire pour le testateur d’en faire la demande.
De plus, il ne fait aucun doute que [W] [B] s’est contentée de recopier ce modèle qui lui avait été si aimablement transmis, tant les formules sont banales mais précises concernant l’identification du légataire (adresse…).
La [16] invoque le fait que le modèle adressé ne serait qu’une trame sommaire (pièce 6 défenderesses). Ce n’est pas inexact. Mais c’est faire fi du fait que le document mentionne expressément des “maisons de retraite pour animaux”, mention reprise in extenso ou presque, par la défunte.
Le tribunal ne peut que déplorer par ailleurs que la [16] n’ait pu retrouver le courrier adressé par la défunte.
Enfin, il est assez surprenant d’observer que seule la [16] semble avoir été sollicitée, quand le testament institue deux légataires.
Somme toute, ces propos reflètent des capacités cognitives sérieusement altérées au moment du testament.
b) La période postérieure à la rédaction du testament
Les défenderesses font valoir qu’il ne peut être tenu compte, aux fins d’apprécier l’insanité d’esprit, des éléments postérieurs à la rédaction du testament (page 4 de leurs conclusions). Sans être tout à fait incorrect, le propos manque de nuance. Si certes les éléments postérieurs ont une pertinence relative en la matière, ils permettent cependant de mieux appréhender le déclin des facultés cognitives du testateur, et donc d’appréhender l’ensemble de la situation afin de mieux apprécier l’état de santé du testateur au moment où il a testé.
Il sera donc tenu compte des éléments médicaux postérieurs au testament.
Les défenderesses tentent donc encore de convaincre de la bonne santé mentale de la défunte en tirant argument de quelques comptes-rendus médicaux postérieurs à la sortie d’hospitalisation le 30 août 1992 et – en contradiction avec leurs propos d’ailleurs – pour le premier trimestre de l’année 1993, lesquels affirment “va bien”. C’est occulter que [W] [B] a été ré-hospitalisée dès le 28 septembre 1992 (pièce 20 demanderesses), soit 15 jours après la rédaction de son testament et moins d’un mois après la fin de son hospitalisation précédente.
Le compte-rendu de l’hospitalisation s’étant déroulée du 21 juillet au 23 août 1997 indique encore : “Les hallucinations auditives correspondent à des voix impérieuses qui lui disent de partir. L’automatisme mental est repérable par ce micro qui se trouve dans son oreille et qui transmet ses paroles et ses pensées à tout le monde grâce à un relais satellite. Cette construction délirante est apparemment ancienne. On observe une discordance idéo-affective” (pièce 26 demanderesses).
Le 23 novembre 1998, le docteur [M] écrivait au médecin de la commission régionale agricole d’invalidité et d’inaptitude au travail, évoquant deux hospitalisations de trois à quatre semaines sur l’année, et l’impossibilité pour la défunte de travailler à raison de la “fréquence des décompensations aiguës” (pièce 27 demanderesses).
Au titre des événements corroborant le déclin des facultés cognitives, le recours formé par l’intéressée contre une décision de la dite commission, contre la décision de la placer en catégorie 1, considérant que son état justifiait son maintien en catégorie 2. Il est, pour une personne dotée de toutes ses facultés, abscons de s’opposer à une modification de catégorie d’incapacité permettant une hausse du montant d’une pension. Sauf à invoquer un problème d’ego.
Le compte-rendu de l’hospitalisation du 17 août au 11 septembre 1998 mentionne une douzaine d’hospitalisations motivées par la schizophrénie.
De nouvelles hospitalisations ont eu lieu, plus ou moins rapprochées, toutes motivées par une recrudescence d’hallucinations auditives. [W] [B] a été admise au [14] du 13 février au 7 mars 2002, du 2 au 27 septembre 2002, du 11 mars au 25 avril 2003, du 15 juillet au 4 août 2003 notamment. Cette dernière hospitalisation est intéressante eu égard à son importance. Son compte-rendu expose en effet : “Le 1er juillet, Mlle [B] est partie à [Localité 20] poussée par les “voix” constantes qui lui disaient de partir… ou de rester. Elle s’est ensuite rendue à [Localité 13] où elle a erré dans les rues. Finalement, elle s’est rendue à l’hôpital psychiatrique car elle se sentait menacée par les voix qui lui suggéraient de se suicider”. Le compte-rendu évoque également le fait que, au moment de ces événements, [W] [B] était en rupture de soins depuis un an (pièce 35 demanderesses).
Aucun élément n’est produit jusqu’à 2014, période à laquelle le juge des libertés et de la détention a commencé à intervenir dans le cadre des hospitalisations sans consentement (pièces 37 à 42 demanderesses), ce qui dénote sans conteste une nouvelle dégradation des facultés cognitives de [W] [B].
Les courriers adressés à l’ordre des avocats et au juge des libertés et de la détention, en 2012, achèvent de convaincre que l’état de la patiente s’est gravement détérioré sa vie durant, cette altération étant déjà bien avancée au moment du testament.
***
Du reste, l’absence de mesure de protection ne suffit pas, n’a jamais ni ne suffira jamais, à remettre en cause l’insanité d’esprit déjà caractérisée.
Quant au fond du testament, aucun élément versé aux débats ne permet de se convaincre suffisamment, en regard des propos développés ci-avant, que la défunte avait un intérêt tel pour les activités des défenderesses qu’elles devaient nécessairement obtenir le bénéfice du testament. Il n’est pas interdit de penser que les légataires aient été sélectionnées un peu au hasard.
***
À l’aune de ces éléments, il n’est pas permis de retenir que la défunte se soit trouvée dans un intervalle de lucidité au moment de tester. Il ressort en effet des pièces versées aux débats que son parcours médical a été marqué, dès le diagnostic en 1981, par un nombre important d’hospitalisations – leur durée augmentant avec le temps – motivées par une recrudescence des manifestations de la maladie.
Le prononcé de la nullité du testament s’impose donc.
2/ Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage
L’article 815 du Code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 840 du même code précise que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837”.
Les demanderesses sollicitent que soient prononcée l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [W] [B].
S’il n’est pas contestable qu’un indivisaire peut, à tout moment, souhaiter qu’il soit mis un terme à l’indivision, il n’en demeure pas moins que le partage judiciaire ne peut être ordonné que dans l’hypothèse, générale, où un indivisaire est défaillant dans le cadre d’un partage amiable.
Au cas présent, il n’est pas établi que tout partage amiable est compromis.
Aucune des conditions énumérées à l’article 840 du Code civil, qui seul autorise le partage judiciaire, n’étant remplie, la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage doit être rejetée.
3/ Sur les demandes accessoires
a) Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les fondations succombant à la présente instance, elles seront condamnées in solidum aux entiers dépens, chacune assumant, in fine, la charge de la condamnation à hauteur de moitié.
b) Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la [17] et la [16] à verser à [G] [B] la somme de 1.000 € et à [Y] [B] la somme de 1.000 € – soit un total de 2.000 € – au titre des frais irrépétibles, les défenderesses assumant, in fine, la charge de la condamnation à hauteur de la moitié chacune.
c) L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
ANNULE le testament rédigé par [W] [B] du 13 septembre 1992.
DÉBOUTE [G] et [Y] [B] de leur demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [W] [B], décédée le [Date décès 12] 2020 à [Localité 23] (35).
CONDAMNE in solidum la [17] et la [16] aux entiers dépens, chacune des défenderesses assumant, dans leurs rapports, la condamnation à hauteur de la moitié.
CONDAMNE in solidum la [17] et la [16] à verser à [G] et [Y] [B] chacune la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, chacune des défenderesses assumant, dans leurs rapports, la condamnation à hauteur de moitié.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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