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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 21 mai 2026, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C572Q
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A.S.U. SEB ELEC, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent LAURET de l’ASSOCIATION LPBC, avocat au barreau de QUIMPER, substitué par Maître Gaëlle HEUX-TAMMEN, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Madame [F] [D], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 09 Avril 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 21 Mai 2026 par décision contradictoire et en dernier ressort.
Le : 21/05/2026
Exécutoire à : Me LAURET Vincent
Copie à : Mme [D] [F]
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis en date du 2 juin 2022 accepté le 15 juin 2022, Madame [F] [D] a confié à la SASU SEB ELEC des travaux de plomberie concernant la création d’une salle de bain pour un montant de 5515,04 euros.
Suivant devis en date du 21 mars 2023 accepté le 6 avril 2023, Madame [F] [D] a confié à la SASU SEB ELEC des travaux de VMC et de plomberie dans sa salle de bain.
Par acte de Commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la SASU SEB ELEC a fait assigner Madame [F] [D] devant le Tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 8 janvier 2025 afin d’obtenir du tribunal de :
— condamner Madame [F] [D] à lui payer la somme de 4252,58 euros au titre du solde des factures des 23 et 30 novembre 2023 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024,
— la condamner au paiement de la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais de sommation de payer d’un montant de 142,80 euros.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 9 avril 2026, la SASU SEB ELEC, représentée par son conseil, qui a repris oralement le bénéfice de ses écritures, a renouvelé l’ensemble de ses demandes.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Madame [F] [D] , comparante en personne a sollicité de la juridiction de:
— sommer Monsieur [V] à venir constater les erreurs sus nommées et terminer son chantier, autant que faire se peut, avant tout paiement,
— débouter Monsieur [V] de sa demande de paiement des frais irrépétibles et donc de la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à son encontre,
— débouter Monsieur [V] de sa demande, à son encontre, aux entiers dépens car il a bénéficié d’un capital de 6410,70 euros pendant 11 mois avant le début de tous travaux (acomptes encaissés dès leur versement du 21 juin 2022 à mai 2023).
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement:
Conformément à l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La SASU SEB ELEC fait valoir au soutien de sa demande que Madame [F] [D] reste redevable sur les factures émises le 23 novembre 2023 et le 30 novembre 2023 d’une somme totale de 662,44 + 3590,14 = 4252,58 euros. Elle ajoute que malgré le courrier de relance du 11 avril 2024 puis la sommation de payer du 4 juillet 2024, la défenderesse n’a pas soldé sa dette.
Madame [F] [D] indique au cours de l’audience ne pas contester ne pas avoir réglé le solde des factures. Elle explique que cette absence de versement est lié à un différend avec la demanderesse qui selon elle n’a pas effectué correctement les travaux. Elle précise qu’elle veut que les travaux soient achevés avant de régler le solde de la facture. Elle indique que les travaux réalisés comportent des malfaçons et que même si une réception a été effectuée, l’ensemble des travaux n’ont pas été réalisés.
En l’espèce, il est produit à l’appui de la demande les devis acceptés. Il n’est pas contesté par les parties que les factures n’ont pas été réglées en leur intégralité. Madame [F] [D] explique avoir refusé de verser le solde en raison de malfaçons et de l’absence de réalisation de l’ensemble des travaux.
Il appartient à Madame [F] [D], qui conteste la bonne réalisation des travaux, de justifier du bien fondé de ses affirmations. Or, l’ensemble des pièces qu’elle produit aux débats sont des preuves qu’elle se préconstitue à elle même. Il s’agit en effet de mails de réclamation qu’elle adresse à la demanderesse. Par ailleurs, les photographies, non datées et non localisées géographiquement, ne sauraient avoir valeur probatoire suffisante pour démontrer que les travaux réalisés sont affectés de désordre ou non achevés.
Dès lors, il n’est pas justifié par Madame [F] [D] que c’est à bon droit qu’elle n’a pas payé le solde des factures.
Madame [F] [D] sera en conséquence condamnée à verser à laSASU SEB ELEC la somme de 4252,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [D] qui succombe dans le cadre de la présente procédure, supportera la charge des dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [F] [D] sera donc condamnée à payer à la SASU SEB ELEC la somme de 700,00 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, mise à disposition par le greffe :
CONDAMNE Madame [F] [D] à payer à la SASU SEB ELEC la somme de 4252,58 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Madame [F] [D] à payer à la SASU SEB ELEC la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Madame [F] [D] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience, et C. TROADEC greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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