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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 30 avr. 2026, n° 23/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01935 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5MOC
[F] [V] épouse [Y]
C/
[Q] [Y]
— Divorce -
le 30/04/2026
ccc & copie executoire à :
Maître Nathalie PEDELUCQ
Maître [K] [T]
ENTRE :
Madame [F] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie PEDELUCQ de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001893 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Demanderesse,
ET :
Monsieur [Q] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame BAUDON Aurélie, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER Julie
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 13 Mars 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 30 Avril 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Aurélie Baudon, juge aux affaires familiales, assistée de Julie Charrier, greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 24 octobre 2023 ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce des époux :
Mme [F] [V]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1], [Localité 4] (Turquie)
et
M. [Q] [Y]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (Turquie)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2005 à [Localité 1] (Turquie) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 24 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
DÉBOUTE en conséquence M. [Y] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage ;
DÉBOUTE Mme [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
RAPPELLE que Mme [V] et M. [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [B] [Y] et [G] [Y] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants mineurs [B] [Y] et [G] [Y] au domicile de la mère, Mme [V];
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement du père, M. [Y], selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— Les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h00 tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h00. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h00.
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [Y];
DÉBOUTE Mme [V] de sa demande de pension alimentaire ;
DISPENSE M. [Y] du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’il lui reviendra de payer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dès qu’il sera revenu à meilleure fortune ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié la charge des dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Mme [V] sa demande d’application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
La greffière, Le juge aux affaires familiales
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