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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 24 nov. 2025, n° 25/07714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Novembre 2025
MINUTE : 25/01222
N° RG 25/07714 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SES
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
ET
DÉFENDERESSE:
Société ICF LA SABLIERE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rreprésentée par Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau du VAL DE MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Novembre 2025, et mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 24 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [I] [C] et la société ICF LA SABLIERE et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 7],
— condamné Monsieur [I] [C] à payer à la société ICF LA SABLIERE la somme de 5.294,28 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Monsieur [I] [C] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 29 mars 2022.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 24 juillet 2025, Monsieur [I] [C] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025.
À cette audience, Monsieur [I] [C], comparant, maintient sa demande.
Il fait part de sa situation familiale et financière.
En défense, la société ICF LA SABLIERE représentée par son conseil, exprime son accord pour l’octroi des délais.
Elle expose que la dette locative s’élève à 8 699,78 euros. Elle indique que, suite à la conclusion d’un protocole d’accord de prévention de l’expulsion, la mesure d’expulsion a été suspendue. Elle précise que cet accord prévoit que Monsieur [I] [C] doit s’acquitter d’une somme mensuelle de 50 euros pour régler la dette en sus du loyer courant.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
Par note en délibéré expressément autorisée, le conseil de la société ICF LA SABLIERE a communiqué au greffe le jugement du 10 janvier 2022 ainsi que le commandement de quitter les lieux délivré le 29 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, les parties justifient qu’ils ont signé un accord suspendant la mesure d’expulsion au respect par M. [C] d’un échéancier, à savoir le paiement de 50 euros par mois, en sus du loyer courant.
Dans ces circonstances, compte tenu de l’accord des parties, il y aura lieu d’accorder à Monsieur [I] [C] un délai avant expulsion de 12 mois, soit jusqu’au 24 novembre 2026.
Ces délais seront subordonnés, comme les parties en sont déjà convenues, au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy et d’une somme supplémentaire mensuelle de 50 euros.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [C] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [I] [C], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 24 novembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 10 janvier 2022 du tribunal de proximité du Raincy et d’une somme supplémentaire mensuelle de 50 euros, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [I] [C] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [I] [C] devra quitter les lieux le 24 novembre 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
FAIT À [Localité 6] LE 24 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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