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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 nov. 2024, n° 24/02663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Novembre 2024
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024
N° RG 24/02663 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5AMW
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 8] PARKINGS SIS [Adresse 3],
pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet IMMO DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [P] [L] [C]
né le 23 Juin 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [J] [E]
née le 19 Décembre 1983 [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
non comparante
S.C.I. GARAGES TURCAT MERY,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [C], Madame [J] [E] et la SCI GARAGES TURCAT [Adresse 10] sont propriétaires du lot n°11692 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 6] PARKINGS situé [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE a fait assigner Monsieur [Y] [C], Madame [J] [E] et la SCI GARAGES TURCAT [Adresse 10] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de voir condamner in solidum les défendeurs sous astreinte à laisser l’accès à leur boxe et, à défaut d’ouverture spontanée, autoriser l’ouverture à l’aide d’un serrurier en présence d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique.
A l’audience du 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, a maintenu ses demandes. Il demande au juge de :
Condamner in solidum Monsieur [Y] [C], Madame [J] [E] et la SCI GARAGES TURCAT [Adresse 10] sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de la décision à laisser l’accès au box double n°11692/11693 afin qu’il puisse être procédé au changement des détecteurs de fumée, Juger que le juge des référés se réservera le droit de liquider l’astreinte, Autoriser, à défaut d’ouverture spontanée par les défendeurs de la porte du box double n°11692/11693, l’ouverture de ce box par le syndic à l’aide d’un serrurier en présence d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique, Condamner les défendeurs in solidum à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires, Condamner in solidum les défendeurs à payer les entiers dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] [C], Madame [J] [E] et la SCI GARAGES TURCAT [Adresse 10], bien que régulièrement cités par procès-verbal de recherches infructueuses, n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent ».
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 précise que I.-chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception, lequel n’est pas justifié, en date du 8 janvier 2024, a communiqué à la SCI GARAGES TURCAT [Adresse 10] les coordonnées de l’entreprise chargée de procéder au changement d’un détecteur de fumée défectueux dans le double box, propriété des défendeurs.
Il est également justifié d’une sommation d’avoir à laisser l’entreprise accéder au box précité pour effectuer le changement de détecteur de fumée, en date du 29 avril 2024, intervenue à l’égard de la SCI GARAGES TURCAT MERY.
Or, il n’est pas démontré que Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [E] aient été mis en demeure d’avoir à permettre l’accès à l’entreprise chargée de changer le détecteur de fumée défectueux.
Monsieur [Y] [C] et Madame [J] [E] ne peuvent donc pas être considérés comme faisant obstacle à l’exécution d’un travail d’intérêt collectif.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE sera donc débouté de ses demandes de condamnation sous astreinte et d’autorisation d’ouverture.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE succombant, il convient de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice le Cabinet IMMO DE FRANCE aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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