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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 20 mai 2025, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 8]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00295 – N° Portalis DB22-W-B7I-SMXJ
BDF N° : 000323014040
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 20 Mai 2025
[G] [X]
C/
SIP [Localité 25],
[23],
[28],
[H] [B],
[21],
CA CONSUMER FINANCE
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/248
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 1er Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [G] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 11]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
SIP [Localité 25]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[23]
Service Surendettement
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
M. [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
FLOA
Chez [17]
[Adresse 20]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[13]
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 1er Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2024, la [18] saisie par Madame [X] [G] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 19 août 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, moyennant des mensualités de 170,50 euros et subordonnant le bénéfice de cette mesure à la vente amiable du bien immobilier et la restitution du véhicule en location avec option d’achat.
Madame [X] [G], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 26 août 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 30] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Madame [X] [G] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance que ses ressources sont modifiées à la hausse et qu’elle va reprendre le travail à temps complet pour un revenu d’environ 3300 euros, qu’elle a déjà repris à mi temps thérapeutique depuis le 1er janvier 2025. Elle sollicite un plan de rééchelonnement des dettes lui permettant de conserver le bien immobilier et son véhicule. Elle a été autorisée à transmettre sous 8 jours des pièces justificatives concernant ses bulletins de salaire, sa taxe foncière et son impôt sur le revenu, ce qu’elle a fait le 1er avril 2025.
Par observations écrites du 20 mars 2025, la société [19] indique que le loyer mensuel est régulièrement honoré, précisant ne pas s’opposer à la mise en place d’un plan lui permettant de conserver son véhicule. Il est ajouté qu’un moratoire ou un plan supérieur à la durée légale de 84 mois pour lui permettre de conserver son bien semblent plus judicieux. Elle rappelle le montant de sa créance à la somme de 3310,10 €.
Par courrier reçu le 14 mars 2025, le [27] [Localité 25] fait connaître le montant de sa créance de 2801 € sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 20 février 2025, la société [23] actualise sa créance n°500110346N2W11EZ TY31 à la somme de 60160 €, sa créance n° 500110346N2W12EH TY31 à la somme de 119 215,24 €, et rappelle le montant de sa créance 8241954[Immatriculation 6] à la somme de 9341,27 €, et sa créance 01103003247R à la somme de 1805,87 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 20 mai 2025.
Par note en délibéré autorisée, Madame [X] produit par courriel du 6 avril 2025 les pièces actualisées concernant ses ressources et charges.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [X] [G] est recevable.
— Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour par le [27] [Localité 25] et la société [23].
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [X] [G] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-3 dispose que la durée totale des mesures mentionnées ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [18] que Madame [X] [G] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2393 € réparties comme suit :
Salaire Madame net d’impôt (mars 2025):
contribution du conjoint/concubin non déclarant :
1597 €
796 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [X] [G] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1598 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [X] [G] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction du barème fixé par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant en couple avec une personne non déposante et un enfant à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1361,5 € décomposées comme suit :
Logement (charges) :
charges courantes :
impôts taxe foncière lissé sur 12 mois :
98 €
1169€
94,5 €
(montant forfaitaire actualisé pour deux personnes)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d’un montant de 1031,5 € par mois, qui est donc supérieure à celle retenue par la commission.
Par ailleurs, Madame [X] [G] est propriétaire de sa résidence principale, dont la cession peut être éviter par un plan de rééchelonnement supérieur à 84 mois, conformément à l’article L.733-3 du code de la consommation.
Il ne lui sera pas fait obligation de restituer le véhicule qu’elle utilise pour son activité, de sorte que le plan sera décidé avec maintien des conditions contractuelles du prêt en LOA afin de lui permettre de conserver son véhicule nécessaire à son activité professionnelle.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 194 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [X] [G], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [X] [G] ;
AJOUTE la créance du [27] [Localité 26] dénommée [29] à la somme de 1321 € ;
FIXE la créance n°500110346N2W11EZ TY31 du [23] à la somme de 60160 € et la créance n° 500110346N2W12EH TY31 du [23] à la somme de 119 215,24 €
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [X] [G] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 194 mois pour permettre la conservation du bien immobilier en tant que résidence principale;le prêt en [24] souscrit auprès du [19] sera maintenu selon les conditions contractuelles ; le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Madame [X] [G] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [X] [G] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [X] [G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [X] [G] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [X] [G], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [G] et ses créanciers, et par lettre simple à la [18].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 30], le 20 mai 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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