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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 23 avr. 2026, n° 24/03900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. 3 G IMMOBILIER c/ S.A. MMA IARD ( INTERVENANTE VOLONTAIRE ) |
Texte intégral
— N° RG 24/03900 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU6L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 novembre 2025
Minute n° 26/00336
N° RG 24/03900 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDU6L
Le
CCC : dossier
FE :
— Me NEGREVERGNE
— Me BALLADUR
— Me RIVRY
— Me MEURIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 3 G IMMOBILIER
[Adresse 1]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Maître [O] [Z]
[Adresse 2]
S.A. MMA IARD (INTERVENANTE VOLONTAIRE)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (INTERVENANTE VOLONTAIRE)
[Adresse 3]
représentées par Me Pierre BALLADUR, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Madame [P] [U]
[Adresse 4]
représentée par Maître Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Maître [T] [N]
[Adresse 5] [Localité 1]
représenté par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Monsieur [B] [S] [F]
[Adresse 6]
Monsieur [G] [M] [J] [F]
[Adresse 7]
Non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: M. ETIENNE, Juge
Mme CHRETIEN, Juge
Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 19 Février 2026
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
Par acte authentique reçu le 20 avril 1967 par Me [D] [C], notaire à [Localité 2], M. [W] [U] et M. [R] [F] ont notamment acquis auprès de la commune de [Localité 3] les parcelles dont la désignation suit :
« TERROIRS D'[Localité 4] & [Localité 3]
3- Lieudit '[Adresse 8]' deux hectares soixante seize ares vingt centiares de marais
Cadastre d'[Localité 4] : section ZE N°[Cadastre 1] pour deux hectares vingt ares
Cadastre de [Localité 3] section ZA N°[Cadastre 2] pour cinquante six ares vingt centiares ".
Suivant procès-verbal du service du cadastre du 27 juin 1967, publié au bureau des hypothèques de SOISSONS le 29 juin 1967, volume 3297 n°15, il a été procédé à une rectification d’erreur de numérotage avec remplacement de la parcelle ZA n°[Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 3] par la parcelle ZA n°[Cadastre 3] située sur la même commune.
M. [W] [U] est décédé le 29 décembre 1998 en laissant pour lui succéder son épouse Mme [Q] [E] et sa fille Mme [P] [U].
Selon l’attestation notariée reçue le 28 octobre 1999 par Me [K] [I], notaire à [Localité 5], Mme [P] [U] a hérité de " la moitié indivise de : Une parcelle en nature d’étang sur laquelle est édifié un chalet en bois, et les fonds et terrain en dépendant, située à [Localité 3] et [Localité 4] (02),
Figurant au cadastre de la commune de [Localité 3] sous les références suivantes : section ZA, numéro [Cadastre 3], lieudit [Adresse 8], pour une contenance de cinquante six ares vingt centiares (56a 20),
Et au cadastre de la commune d'[Localité 4] Sous les références suivantes : section ZE n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 6], pour une contenance de deux hectares vingt ares (2Ha 20a 00) […] ".
Suivant procès-verbaux du service du cadastre du 6 septembre 2002, publiés au bureau des hypothèques de SOISSONS le 6 septembre 2002, volume 2002 P n°2437 et 2438, la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 3] située sur la commune de [Localité 3] a été divisée en trois parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et la parcelle cadastrée section ZE n°[Cadastre 1] située sur la commune d'[Localité 4] a été divisée en trois parcelles cadastrées section ZE N°[Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Mme [Q] [E] s’est remariée avec M. [R] [F].
Elle est décédée le 27 décembre 2004 en laissant pour lui succéder sa fille Mme [P] [U].
Suivant attestation notariée reçue le 12 janvier 2006 par Me [Y] [L], notaire à [Localité 5], Mme [P] [U] a hérité du " quart indivis de : une parcelle en nature d’étang sur laquelle est édifié un chalet en bois, située à [Localité 3] (02) et [Localité 4] (02).
Figurant au cadastre sur la Commune de [Localité 3] (02) sous les références suivantes :
— section ZA, numéro [Cadastre 5], lieudit [Localité 7], pour une contenance d’un are dix centiares (la 10ca)
— section ZA, numéro [Cadastre 6], lieudit [Localité 7], pour une contenance de quarante sept ares soixante cinq centiares (47a 65ca).
Soit pour une contenance totale de quarante huit ares soixante quinze centiares (48a 75ca).
Figurant au cadastre sur la Commune d'[Localité 4] (02) sous les références suivantes :
— section ZE, numéro [Cadastre 8], lieudit [Localité 6], pour une contenance d’un are soixante six centiares (la 66ca)
— section ZE, numéro [Cadastre 9], lieudit [Localité 6], pour une contenance d’un hectare quarante sept ares deux centiares (1ha 47a 02ca).
Soit une contenance totale d’un hectare quarante huit ares soixante huit centiares (1ha 48a 68ca) […] ".
L’acte précise que les droits dans les parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 4] et ZE n°[Cadastre 7] avaient été précédemment vendues.
M. [R] [F] est quant à lui décédé le 8 mai 2013, laissant pour lui succéder M. [B] [F] et M. [G] [F].
Suivant attestation notariée reçue le 13 novembre 2013 par Me [X] [A], notaire à [Localité 8], M. [B] [F] et M. [G] [F] ont notamment hérité de : " la pleine propriété de : [Localité 4] (Aisne)
LES PARTS ET PORTIONS soit MOITIE (1/2) dans
Un étang situé(e) à [Localité 4],
Figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes :
Section N°[Cadastre 8] [Adresse 9] terrain agrément étang Contenance 01a 66ca
Section N°[Cadastre 9] [Adresse 9] terrain agrément [Adresse 10] 01ha 47a 02ca
Contenance totale 01 ha 48a 68ca ".
L’acte précise notamment, à propos de ce bien : " Appartient en propre à M. [F] Acquisition aux termes d’un acte reçu par Maître [C] notaire à [Localité 2] le 20 avril 1967 publié à la conservation des Hypothèques de SOISSONS, le 10 mai 1967, volume 3290 numéro 19 ".
La SARL 3G IMMOBILIER soutient que Me [X] [A] a omis de la notoriété les parcelles cadastrées ZA n°[Cadastre 5] et ZA n°[Cadastre 6] situées sur le territoire de la commune de [Localité 3].
Par exploit d’huissier de justice du 26 février 2015, M. [B] [F] et M. [G] [F] ont assigné Mme [P] [U] devant le tribunal de grande instance de Soissons aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux " du chef de la parcelle de terrain sise à [Localité 4] (02290) ".
Mme [O] [Z], avocat, les a représentés dans le cadre de cette procédure.
Par jugement du 18 février 2016, le tribunal de grande instance de Soissons a notamment ordonné " la vente sur licitation aux enchères publiques, en un lot unique, de la propriété comprenant un étang, sise à [Localité 4] (Aisne), l’ensemble cadastré section ZE numéro [Cadastre 8], lieudit '[Adresse 9]' pour une contenance de 1 are 66 centiares (la 66ca), ZE numéro [Cadastre 9] lieudit '[Adresse 9]' pour une contenance de 1 hectare 47 ares et 2 centiares (1ha 47a 2ca) ".
Par acte du 30 juillet 2019, M. [T] [N], notaire à [Localité 1], ainsi commis, a dressé le cahier des charges de la vente.
Les biens indivis ont été adjugés à la SARL 3G IMMOBILIER par acte authentique du 3 septembre 2019.
Aux motifs notamment que la licitation ne portait pas sur les parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 5] et ZA n°[Cadastre 6] situées sur le territoire de la commune de [Localité 3] et que l’accès aux parcelles cadastrées section ZE n°[Cadastre 8] et ZE n°[Cadastre 9] situées sur la commune d'[Localité 4] ne pouvait se faire que depuis ces deux parcelles, la société 3G IMMOBILIER a assigné M. [B] [F], M. [G] [F], Mme [P] [U], M. [T] [N] et Mme [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux par actes de commissaire de justice du 2 septembre 2024.
Le 11 septembre 2024, en cours de procédure, M. [T] [N] a établi à la requête de M. [B] [F], M. [G] [F] et Mme [P] [U] un « acte rectificatif pour omission d’une partie d’immeuble dans un acte de succession et dans une vente aux enchères publiques » qui stipule notamment qu’il a été omis de mentionner les références cadastrales concernant la commune de [Localité 3] dans l’acte reçu le 30 juillet 2019 contenant dépôt de pièces du cahier des charges et l’acte reçu le 3 septembre 2019 contenant procès-verbal d’adjudication.
Par conclusions du 1er avril 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement à l’instance en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle de Mme [O] [Z].
Par ordonnance du 2 juin 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture partielle du 3 mars 2025, rouvert les débats et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 1er septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SARL 3G IMMOBILIER demande au tribunal de :
« À titre principal,
— VALIDER l’acte rectificatif reçu par Maître [T] [N] en date du 11 septembre 2024 et publié le 31 octobre 2024 au SPFE de l’AISNE sous le numéro volume 0204P01 2024 P n° 15985 ;
En conséquence,
PREMIER RECTIFICATIF :
RECTIFIER l’acte reçu par Maître [X] [A], Notaire à [Localité 8], le 13 novembre 2013, par lequel il a été dressé l’attestation de propriété immobilière après le décès de :
Monsieur [R] [H] [V] [F], en son vivant retraité, demeurant à [Adresse 11],
Veuf en secondes noces de Madame [Q] [BL] [SF] [E].
Etant divorcé en premières noces de Madame [BV] [QR].
Né à [Localité 2] le 7 mai 1928.
Décédé à [Localité 3] le 8 mai 2013.
Cet acte ayant été publié au service de la publicité foncière de Soissons le 3 décembre 2013, Volume 2013P n°2558
En ce sens qu’aux termes de ladite attestation de propriété immobilière, il a été omis de mentionner les références cadastrales concernant la commune de [Localité 3].
À la page TROIS, la deuxième désignation ;
Au lieu de lire :
' La pleine propriété de :
[Localité 4] (Aisne)
Les parts et portions soit MOITIÉ (1/2) dans
Un étang situé à [Localité 4]
Figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes :
Section No Lieudit Surface
ZE [Cadastre 8] [Adresse 9] 00 ha 01 a 66 ??
ZE [Cadastre 9] [Localité 6] 01 ha 47 a 02 ??
Total surface : 01 ha 48 a 68 ??'
Il y a lieu de lire :
' DÉSIGNATION
La pleine propriété de :
À [Localité 4].
Une parcelle sur laquelle se trouvent des étangs et un chalet
Figurant ainsi au cadastre :
Et à titre indivis :
Section No Lieudit Surface
ZE [Cadastre 8] [Localité 6] 00 ha 01 a 66 ca
ZE [Cadastre 9] [Localité 6] 01 ha 47 a 02 ca
Total surface : 01 ha 48 a 68 ??
La quotité attachée aux droits indivis est de moitié.
Et par extension sur la commune de [Localité 3] :
Et à titre indivis :
Section No Lieudit Surface
ZA [Cadastre 5] [Localité 7] 00 ha 01 a 10 ca
ZA [Cadastre 6] [Localité 7] 00 ha 47 a 65 ca
Total surface : 00 ha 48 a 75 ca
La quotité attachée aux droits indivis est de moitié.
Effet relatif
Acquisition pour la moitié indivise suivant acte reçu par Me [C], Notaire à [Localité 2] le 20 avril 1967, publié au service de la publicité foncière de Soissons le 10 mai 1967, volume 3290 n°19.
Observation ici faite que cet acte a été suivi d’un procès-verbal du service du cadastre du 27 juin 1967, publié au service de la publicité foncière de Soissons le 29 juin 1967, volume 3297 n°15.
DEUXIEME RECTIFICATIF :
RECTIFIER l’acte reçu par Maître [T] [N], Notaire à [Localité 1], le 30 juillet 2019, contenant dépôt de pièces du cahier des charges contenant les conditions de la mise aux enchères d’un étang situé à la fois sur la commune d'[Localité 4] et sur la commune de [Localité 3].
À la demande :
— Monsieur [B] [S] [F], retraité, demeurant à [Adresse 12].
Né à [Localité 3] le 2 mars 1951. Célibataire. Ayant conclu avec Madame [X] [SY] [XS].
— Monsieur [G] [M] [J] [F], retraité, époux de Madame [Q] [VZ] [YH], demeurant à [Adresse 13]. Né à [Localité 3] le 17 octobre 1954.
— Madame [P] [U], demeurant à [Adresse 14]. Née à [Localité 2] le 17 mars 1956. Célibataire. Non liée par un pacte civil de solidarité.
Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de LAON, le 13 avril 2023, volume 2023P n°5708, suivi d’une attestation rectificative en date du 18 juillet 2023, publiée le 24 juillet 2023, volume 2023P n°11563.
En ce sens qu’il a été omis de mentionner les références cadastrales concernant la commune de [Localité 3].
Ceci exposé, et afin de rectifier l’acte, il est passé à l’acte rectificatif objet des présentes.
A la page DEUX,
Au paragraphe DÉSIGNATION
Au lieu de lire :
'À [Localité 4].
Une parcelle sur laquelle se trouve des étangs et un chalet
Figurant ainsi au cadastre :
Section No Lieudit Surface
ZE [Cadastre 8] [Localité 6] 00 ha 01 a 66 ca
ZE [Cadastre 9] [Localité 6] 01 ha 47 a 02 ca
Total surface : 01 ha 48 a 68 ca
Il y a lieu de lire :
'A [Localité 4]
Une parcelle sur laquelle se trouvent des étangs et un chalet
Figurant ainsi au cadastre :
Section No Lieudit Surface
ZE [Cadastre 8] [Localité 6] 00 ha 01 a 66 ca
ZE [Cadastre 9] [Localité 6] 01 ha 47 a 02 ca
Total surface : 01 ha 48 a 68 ??
Et par extension sur la commune de [Localité 3] :
Section No Lieudit Surface
ZA [Cadastre 5] [Localité 7] 00 ha 01 a 10 ca
ZA [Cadastre 6] [Localité 7] 00 ha 47 ? 65 ??
Total surface : 00 ha 48 a 75 ca
Le reste de l’acte ne fait pas l’objet de rectification.
Effet relatif :
En ce qui concerne les consorts [F] : attestation de propriété immobilière suivant acte reçu par Me [A], Notaire à [Localité 8], le 13 novembre 2013. publié au service de la publicité foncière de Soissons le 3 décembre 2013, volume 2013P n°2558, suivi du présent acte rectificatif.
En ce qui concerne Mme [U] :
— attestation de propriété immobilière suivant acte reçu par Me [I], Notaire à [Localité 5], le 28 octobre 1999, publié au service de la publicité foncière de SOISSONS le 4 novembre 1999, volume 1999P n°3388.
— attestation de propriété immobilière suivant acte reçu par Me [L], Notaire à [Localité 5], le 12 janvier 2006, publié au service de la publicité foncière de SOISSONS le 23 février 2006, volume 2006P n°606.
TROISIEME RECTIFICATIF :
RECTIFIER l’acte reçu par Maître [T] [N], Notaire à [Localité 1], le 3 septembre 2019, contenant procès-verbal d’adjudication suite à cahier des charges concernant un étang situé à la fois sur la commune d'[Localité 4] et sur la commune de [Localité 3].
Par :
— Monsieur [B] [S] [F], retraité, demeurant à [Adresse 12].
Né à [Localité 3] le 2 mars 1951. Célibataire. Ayant conclu avec Madame [X] [SY] [XS].
Monsieur [G] [M] [J] [F], retraité, époux de Madame [Q] [VZ] [YH], demeurant à [Adresse 13]. Né à [Localité 3] le 17 octobre 1954.
— Madame [P] [U], demeurant à [Localité 9], [Adresse 15]. Née à [Localité 2] le 17 mars 1956. Célibataire. Non liée par un pacte civil de solidarité.
Au profit de :
La société dénommée 3 G IMMOBILIER, Société à Responsabilité Limitée au capital de 24.000,00 €, dont le siège est à [Adresse 16], identifiée au SIREN sous le numéro 503 611 626 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIÈGNE.
Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de LAON, le 13 avril 2023, volume 2023P n°5709, suivie d’une attestation rectificative en date du 18 juillet 2023, publiée le 24 juillet 2023, volume 2023P n°11564.
En ce sens qu’il a été omis de mentionner les références cadastrales concernant la commune de [Localité 3].
À la page QUATRE,
Au paragraphe DÉSIGNATION
Au lieu de lire :
'A [Localité 4].
Une parcelle sur laquelle se trouve des étangs et un chalet
Figurant ainsi au cadastre :
Section No Lieudit Surface
ZE [Cadastre 8] [Localité 6] 00 ha 01 a 66 ca
ZE [Cadastre 9] [Localité 6] 01 ha 47 a 02 ca
Total surface : 01 ha 48 a 68 ??'
Il y a lieu de lire :
'A [Localité 4].
Une parcelle sur laquelle se trouvent des étangs et un chalet
Figurant ainsi au cadastre :
Section No Lieudit Surface
ZE [Cadastre 8] [Localité 6] 00 ha 01 a 66 ca
ZE [Cadastre 9] [Localité 6] 01 ha 47 a 02 ca
Total surface : 01 ha 48 a 68 ??
Et par extension sur la commune de [Localité 3] :
Section No Lieudit Surface
ZA [Cadastre 5] [Localité 7] 00 ha 01 a 10 ca
ZA [Cadastre 6] [Localité 7] 00 ha 47 a 65 ca
Total surface : 00 ha 48 a 75 ca'
Le reste de l’acte ne fait pas l’objet de rectification.
Effet relatif :
En ce qui concerne les consorts [F] : attestation de propriété immobilière suivant acte reçu par Me [A], Notaire à [Localité 8], le 13 novembre 2013. publié au service de la publicité foncière de Soissons le 3 décembre 2013, volume 2013P n°2558, suivi du présent acte rectificatif.
En ce qui concerne Mme [U] :
— attestation de propriété immobilière suivant acte reçu par Me [I], Notaire à [Localité 5], le 28 octobre 1999, publié au service de la publicité foncière de SOISSONS le 4 novembre 1999, volume 1999P n°3388.
— attestation de propriété immobilière suivant acte reçu par Me [L], Notaire à [Localité 5], le 12 janvier 2006, publié au service de la publicité foncière de SOISSONS le 23 février 2006, volume 2006P n°606.
QUATRIEME RECTIFICATIF :
RECTIFIER l’acte reçu par Maitre [T] [N], Notaire à [Localité 1], le 15 février 2023, contenant constatation de la réalisation de la condition suspensive concernant un étang situé à la fois sur la commune d'[Localité 4] et sur la commune de [Localité 3].
Par :
Monsieur [B] [S] [F], retraité, demeurant à [Adresse 12].
Né à [Localité 3] le 2 mars 1951. Célibataire. Ayant conclu avec Madame [X] [SY] [XS].
— Monsieur [G] [M] [J] [F], retraité, époux de Madame [Q] [VZ] [YH], demeurant à [Adresse 13]. Né à [Localité 3] le 17 octobre 1954.
— Madame [P] [U], demeurant à [Localité 9], [Adresse 15]. Née à [Localité 2] le 17 mars 1956.
Célibataire. Non liée par un pacte civil de solidarité.
Au profit de :
La société dénommée 3 G IMMOBILIER, Société à Responsabilité Limitée au capital de 24.000,00 €, dont le siège est à [Adresse 16], identifiée au SIREN sous le numéro 503 611 626 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIÈGNE.
Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de LAON, le 13 avril 2023, volume 2023P n°5710, suivie d’une attestation rectificative en date du 18 juillet 2023, publiée le 24 juillet 2023, volume 2023P n°11565.
En ce sens qu’il a été omis de mentionner les références cadastrales concernant la commune de [Localité 3].
À la page DEUX,
Au paragraphe DESIGNATION
Au lieu de lire :
'À [Localité 4].
Une parcelle sur laquelle se trouve des étangs et un chalet
Figurant ainsi au cadastre :
Section No Lieudit Surface
ZE [Cadastre 8] [Localité 6] 00 ha 01 a 66 ca
ZE [Cadastre 9] [Localité 6] 01 ha 47 a 02 ca
Total surface : 01 ha 48 a 68 ??'
Il y a lieu de lire :
'A [Localité 4].
Une parcelle sur laquelle se trouvent des étangs et un chalet
Figurant ainsi au cadastre :
Section No Lieudit Surface
ZE [Cadastre 8] [Localité 6] 00 ha 01 a 66 ca
ZE [Cadastre 9] [Localité 6] 01 ha 47 a 02 ca
Total surface : 01 ha 48 a 68 ca
Et par extension sur la commune de [Localité 3] :
Section No Lieudit Surface
ZA [Cadastre 5] [Localité 7] 00 ha 01 a 10 ca
ZA [Cadastre 6] [Localité 7] 00 ha 47 a 65 ca
Total surface : 00 ha 48 a 75 c?'
Le reste de l’acte ne fait pas l’objet de rectification.
Effet relatif :
En ce qui concerne les consorts [F] : attestation de propriété immobilière suivant acte reçu par Me [A], Notaire à [Localité 8], le 13 novembre 2013, publié au service de la publicité foncière de SOISSONS le 3 décembre 2013, volume 2013P n°2558, suivi du présent acte rectificatif.
En ce qui concerne Mme [U] :
— attestation de propriété immobilière suivant acte reçu par Me [I], Notaire à [Localité 5], le 28 octobre 1999, publié au service de la publicité foncière de SOISSONS le 4 novembre 1999, volume 1999P n°3388.
— attestation de propriété immobilière suivant acte reçu par Me [L], Notaire à [Localité 5], le 12 janvier 2006, publié au service de la publicité foncière de SOISSONS le 23 février 2006, volume 2006P n°606.>>>
— Quoi qu’il en soit, ACCUEILLIR la société 3G IMMOBILIER en sa revendication de la propriété des parcelles cadastrées ZA [Cadastre 5] et ZA [Cadastre 6] sur la Commune de [Localité 3] (02) ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [S] [F], Monsieur [G] [M] [J] [F], Madame [P] [U], Maître [T] [N], et Maître [O] [Z] aux dépens et à la somme de 5.000 € au fondement de l’article 700 du Code de procédure civil ;
A titre subsidiaire,
— PRONONCER la résolution de l’adjudication reçue le 3 septembre 2019 par Maître [T] [N], notaire à [Localité 1] suivant procès-verbal d’adjudication, au profit de la société 3G IMMOBILIER, et pour le compte de Monsieur [B] [F], Monsieur [G] [F], Madame [P] [U], portant sur les parcelles cadastrées section ZE n° [Cadastre 9], et ZE n° [Cadastre 8] sur la Commune d'[Localité 4],
ledit procès-verbal d’adjudication ayant fait l’objet d’un publication au Service de la Publicité Foncière de SOISSONS, le 13 avril 2023 sous le numéro de volume 2023 P n° 5709, d’un cahier des charges du 30 juillet 2019 publié le 13 avril 2023 au Service de la Publicité Foncière de SOISSONS sous le numéro de volume 2023P5708, d’une constatation de réalisation de conditions suspensive du 18 juillet 2023 publiée le 24 juillet 2023 au Service de la Publicité Foncière de SOISSONS sous le numéro de volume 2023P5710, suivi d’une attestation rectificative du 18 juillet 2023, publiée le 24 juillet 2023 au Service de la Publicité Foncière de SOISSONS sous le numéro de volume 2023 P n° 11564, d’une attestation rectificative publiée le 24 juillet 2023 au Service de la Publicité Foncière de SOISSONS Volume 2023 P n° 11565, portant réalisation de la condition suspensive du 15 février 2023, d’une attestation rectificative publiée le 24 juillet 2023 au Service de la Publicité Foncière de SOISSONS volume 2023 P n° 11563, portant dépôt au rang des minutes du cahier des charges et conditions de vente aux enchères des biens immobiliers
— ORDONNER les restitutions ;
— CONDAMNER in solidum Madame [P] [U], Monsieur [B] [F], Monsieur [G] [F], Maître [T] [N] et Maître [O] [Z] à la somme de 70.000 € majorée des intérêts de droit à compter du 3 septembre 2019 et subsidiairement de l’assignation ;
— CONDAMNER in solidum Madame [P] [U], Monsieur [B] [F], Monsieur [G] [F], Maître [T] [N] et Maître [O] [Z] à tous les frais et droits occasionnés par l’adjudication annulée et supportés par la société 3G IMMOBILIER ainsi que ceux occasionnés par la publication du jugement d’annulation, ainsi qu’au remboursement des taxes foncières supportées par la société 3G IMMOBILIER depuis 2019, majorée des intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Condamner in solidum Madame [P] [U], Monsieur [B] [F], Monsieur [G] [F], Maître [T] [N], et Maître [O] [Z] en tous les dépens et à la somme de 5.000 € au fondement de l’article 700 du CPC ".
Au soutien de ses demandes principales fondées sur l’article 34 3° du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pour l’application du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, la SARL 3G IMMOBILIER affirme qu’elle ne trouverait plus mérite à la poursuite de la résolution judiciaire de la licitation si elle obtenait d’être reconnue propriétaire des parcelles cadastrées ZA n°[Cadastre 5] et ZA n°[Cadastre 6], mais qu’une attestation rectificative est un acte insécurisant et qu’il est ainsi nécessaire d’obtenir sa validation judiciaire.
Subsidiairement, elle soutient au visa des articles 1229, 1604 et 1611 du code civil et sur l’article 1275 du code de procédure civile qu’il est impossible d’accéder juridiquement aux biens adjugés et que les vendeurs ont ainsi manqué à leur obligation de délivrance.
Elle ajoute que M. [T] [N] ne pouvait ignorer la consistance réelle des lieux puisqu’il est réputé en avoir assuré la visite et qu’il a rédigé le cahier des charges de la vente qui rappelait l’origine de propriété et mentionnait une servitude, ce qui suffisait à identifier l’existence des parcelles cadastrées ZA n° [Cadastre 5] et ZA n° [Cadastre 6]. Elle estime qu’en omettant de relever l’erreur relative à la désignation des biens, il a commis une faute qui engage sa responsabilité.
Elle considère que Mme [O] [Z] a également commis une faute puisqu’elle a poursuivi la licitation d’une partie seulement des biens indivis alors qu’elle disposait d’informations relatives à leur antériorité et à l’existence de la servitude susmentionnée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, M. [T] [N] demande au tribunal de :
« A titre principal,
— Juger que l’acte rectificatif établi par Maître [T] [N] le 11 septembre 2024 se vaut à lui-même et emporte toute force probante au regard de son authenticité et, à défaut, le valider.
— Débouter la SARL 3G IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 dirigée à tort à l’encontre du notaire,
A titre subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait annuler l’acte d’adjudication reçu le 3 septembre 2019 par Maître [T] [N],
— Juger que Maître [T] [N] n’a pas engagé sa responsabilité civile professionnelle,
— Juger la Société 3G IMMOBILIER ne démontre pas l’existence d’un préjudice direct, certain et actuel résultant de la faute commise selon elle par le notaire,
En conséquence,
— Débouter la SARL 3G IMMOBILIER de ses demandes dirigées à tort à l’encontre de Maître
— [T] [N],
En tout état de cause,
— Condamner la SARL 3G IMMOBILIER à payer à Maître [T] [N] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, Avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ".
Il soutient avoir établi un acte rectificatif le 11 septembre 2024 pour rectifier l’erreur commise dans l’acte initial, que cet acte a la force probante d’un acte authentique, qu’il a été publié et que Mme [U] n’a formulé aucune contestation quant à sa validité, de même que M. [B] [F], M. [G] [F] qui n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Subsidiairement, il soutient au visa de l’article 1240 du code civil qu’il n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions, l’omission des deux parcelles litigieuses trouvant son origine dans l’acte de notoriété consécutif au décès de M. [R] [F] qui a été établi par un autre notaire. Il affirme également qu’il ne saurait être débiteur de l’obligation de restituer le prix d’adjudication en l’absence d’insolvabilité avérée des vendeurs, que les frais d’acquisition sont restituables à première demande adressée à l’administration fiscale conformément à l’article 1961 du code général des impôts et que les taxes foncières ou autres frais tels que sollicités ne peuvent être mis qu’à la charge des vendeurs puisqu’ils les auraient nécessairement supportés si l’adjudication n’avait pas eu lieu.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Mme [O] [Z] demande au tribunal de :
«
— Débouter la SARL 3G IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Maître [O] [Z], en l’absence de faute de nature délictuelle commise par cette dernière.
— Débouter la SARL 3G IMMOBILIER en l’absence de préjudice réparable.
— A titre reconventionnel et eu égard à la légèreté blâmable dont elle a fait preuve, condamner la SARL 3G IMMOBILIER à Maître [O] [Z] la somme de 2 500 € en réparation de son préjudice moral.
— Condamner la SARL 3G IMMOBILIER à payer à Maître [O] [Z] la somme de 3 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— En tout état de cause, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner la SARL 3G IMMOBILIER en l’ensemble des frais et dépens de l’instance ".
Elle conteste toute faute commise dans la conduite de la procédure de licitation, expliquant qu’elle s’est fondée sur des actes authentiques établis par le notaire chargé de la succession de M. [R] [F], déposés et enregistrés au bureau des hypothèques de Soissons le 3 décembre 2013. Elle précise que l’attestation établie par ce notaire ne fait pas mention de la propriété des parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 5] et ZA [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 3], ni de la nécessité de traverser plusieurs parcelles pour accéder à celles adjugées, et que rien ne permettait donc d’éveiller ses soupçons quant à la discordance constatée.
Elle affirme également que M. [T] [N] a établi un acte rectificatif le 11 septembre 2024 et que la SARL 3G IMMOBILIER n’a par conséquent subi aucun préjudice, précisant encore qu’elle n’a pas elle-même reçu le prix d’adjudication.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle soutient que la SARL 3G IMMOBILIER a agi avec une légèreté blâmable, étant pleinement consciente de l’absence de faute pouvant lui être reprochée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
«
— Déclarer recevable l’intervention volontaire accessoire des SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de responsabilité civile professionnelle de Maître [O] [Z].
— Débouter la SARL 3G IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Maître [O] [Z], en l’absence de faute de nature délictuelle commise par cette dernière.
— Débouter la SARL 3G IMMOBILIER en l’absence de préjudice réparable.
— En tout état de cause, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner la SARL 3G IMMOBILIER en l’ensemble des frais et dépens de l’instance ".
Elle conteste toute faute commise par son assurée dans la conduite de la procédure de licitation, expliquant que celle-ci s’est fondée sur des actes authentiques établis par le notaire chargé de la succession de M. [R] [F], déposés et enregistrés au bureau des hypothèques de Soissons le 3 décembre 2013. Elle précise que l’attestation établie par ce notaire ne fait pas mention de la propriété des parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 5] et ZA [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 3], ni de la nécessité de traverser plusieurs parcelles pour accéder à celles adjugées, et que rien ne permettait donc d’éveiller ses soupçons quant à la discordance constatée.
Elle affirme également que M. [T] [N] a établi un acte rectificatif le 11 septembre 2024 et que la SARL 3G IMMOBILIER n’a par conséquent subi aucun préjudice, précisant encore que son assurée n’a pas elle-même reçu le prix d’adjudication.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, Mme [P] [U] demande au tribunal de :
« 1° ) Vu l’assignation délivrée à la requête de SARL 3G IMMOBILIER à [P] [U] le 02.09.2024 pour comparution à l’audience du Tribunal Judiciaire de MEAUX du Lundi04.11.2024 à08 H 00,
Vu les pièces produites aux débats par SARL 3G IMMOBILIER,
Vu l’assignation délivrée à la requête de 3G IMMOBILIER le 02.09.2024 et les conclusions déposées au nom de 3G IMMOBILIER le 17.04.2025,
Vu les modifications des demandes formées à la requête de SARL 3G IMMOBILIER,
Vu les demandes formées par SARL 3G IMMOBILIER aux termes desquelles il est demandé la validation de l’acte rectificatif reçu par Me [T] [N] en date du 11.09.2024 et publié le 31.10.2024 sous le n° volume 0204P01 2024 P n° 15985,
— Donner acte à [P] [U] de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de justice sur les dernières demandes ressortant des conclusions déposées au nom de SARL 3G IMMOBILIER, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
2° ) Vu les demandes formées par SARL 3G IMMOBILIER au titre de la condamnation à restitution du prix principal de 70 000 € formée à titre subsidiaire, et portant sur le support des frais et droits occasionnés par l’adjudication, outre la réclamation au titre des frais irrépétibles,
— Débouter SARL 3G IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont formées à l’encontre de [P] [U] ;
— Juger qu’aucune condamnation de quelque nature que ce soit ne saurait être prononcée à l’encontre de [P] [U] au profit de qui que ce soit, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
— 3° ) Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance ".
Mme [U] déclare s’en rapporter à justice quant aux demandes formées par la SARL 3G IMMOBILIER, relevant que M. [T] [N] a établi des actes rectificatifs et que tout serait depuis « rentré dans l’ordre » et ajoutant qu’elle ne peut être tenue au paiement d’une somme à titre de frais irrépétibles puisqu’elle n’a pas participé à l’adjudication litigieuse et n’a pas perçu le prix d’adjudication.
M. [B] [F], M. [G] [F] n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 novembre 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2026 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Selon l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont les assureurs de responsabilité civile professionnelle de Mme [O] [Z].
Il convient dès lors de recevoir leur intervention volontaire.
Sur la demande de validation de l’acte rectificatif reçu par M. [T] [N] le 11 septembre 2024
L’article 1369 du code civil alinéa 1er dispose que l’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
L’exemplaire versé aux débats de l’acte reçu par M. [T] [N] le 11 septembre 2024, intitulé « acte rectificatif pour omission d’une partie d’immeuble dans un acte de succession et dans une vente aux enchères publiques », a été établi selon les formalités requises par le décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires, à la requête de M. [B] [F], M. [G] [F] et Mme [P] [U].
Il n’est pas soutenu que M. [T] [N] ne disposait pas de la compétence ou de la qualité pour ce faire.
Il constitue donc un acte authentique.
Or ni l’article 34 3° du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, ni aucune autre disposition ne conditionne la validité d’un acte authentique à la validation préalable d’un tribunal judiciaire.
En outre, selon l’article 1371 alinéa 1er du code civil, l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
L’acte authentique rectificatif reçu par M. [T] [N] le 11 septembre 2024 mentionne notamment :
« […] DEUXIEME RECTIFICATIF
Aux termes d’un acte reçu par Maitre [T] [N], Notaire à [Localité 1] le 30 juillet 2019, contenant dépôt de pièces du cahier des charges contenant les conditions de la mise aux enchères d’un étang situé à la fois sur la commune d'[Localité 4] et sur la commune de [Localité 3] […]
Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de LAON, le 13 avril 2023, volume 2023P n°5708 suivie d’une attestation rectificative en date du 18 juillet 2023, publiée le 24 juillet 2023, volume 2023 P n°11563.
Le requérant déclare qu’il a été omis de mentionner les références cadastrales concernant la commune de [Localité 3].
Ceci exposé, et afin de rectifier l’acte, il est passé à l’acte rectificatif objet des présentes.
En conséquence, il y a lieu de rectifier l’acte de dépôt de pièce ci-dessus visé de la manière suivante :
A la page DEUX,
Au paragraphe DESIGNATION
Au lieu de lire :
'A [Localité 4]
Une parcelle sur laquelle se trouve des étangs et un chalet
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface
ZE [Cadastre 8] [Localité 6] 00 ha 01 a 66 ca
ZE [Cadastre 9] [Localité 6] 01 ha 47 a 02 ca
Total surface : 01 ha 48 a 68 ca'
Il y a lieu de lire :
'A [Localité 4]
Une parcelle sur laquelle se trouve des étangs et un chalet
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface
ZE [Cadastre 8] [Localité 6] 00 ha 01 a 66 ca
ZE [Cadastre 9] [Localité 6] 01 ha 47 a 02 ca
Total surface : 01 ha 48 a 68 ca'
Et par extension sur la commune de [Localité 3]
Section N° Lieudit Surface
ZA [Cadastre 4] [Localité 7] 00 ha 01 a 10 ca
ZA [Cadastre 5] [Localité 7] 00 ha 47 a 65 ca
Total surface : 00 ha 48 a 75 ca'
Le reste de l’acte ne fait pas l’objet de rectification […].
TROISIEME RECTIFICATIF
Aux termes d’un acte reçu par Maître [T] [N], Notaire à [Localité 1] le 3 septembre 2019, contenant procès-verbal d’adjudication suite à cahier des charges concernant un étang situé à la fois sur la commune d'[Localité 4] et sur la commune de [Localité 3].
Par :
— Monsieur [B] [S] [F] […],
— Monsieur [G] [M] [J] [F] […],
— Madame [P] [U] […],
Au profit de :
La Société dénommée 3 G IMMOBILIER […],
Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de LAON, le 13 avril 2023, volume 2023P n°5709 suivie d’une attestation rectificative en date du 18 juillet 2023, publiée le 24 juillet 2023, volume 2023 P n°11564.
Le requérant déclare qu’il a été omis de mentionner les références cadastrales concernant la commune de [Localité 3].
Ceci exposé, et afin de rectifier l’acte, il est passé à l’acte rectificatif objet des présentes.
En conséquence, il y a lieu de rectifier l’acte contenant procès-verbal d’adjudication ci-dessus visé de la manière suivante :
A la page QUATRE,
Au paragraphe DESIGNATION
Au lieu de lire :
'A [Localité 4]
Une parcelle sur laquelle se trouve des étangs et un chalet
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface
ZE [Cadastre 8] [Localité 6] 00 ha 01 a 66 ca
ZE [Cadastre 9] [Localité 6] 01 ha 47 a 02 ca
Total surface : 01 ha 48 a 68 ca'
Il y a lieu de lire :
'A [Localité 4]
Une parcelle sur laquelle se trouve des étangs et un chalet
Figurant ainsi au cadastre :
Section N° Lieudit Surface
ZE [Cadastre 8] [Localité 6] 00 ha 01 a 66 ca
ZE [Cadastre 9] [Localité 6] 01 ha 47 a 02 ca
Total surface : 01 ha 48 a 68 ca'
Et par extension sur la commune de [Localité 3]
Section N° Lieudit Surface
ZA [Cadastre 4] [Localité 7] 00 ha 01 a 10 ca
ZA [Cadastre 5] [Localité 7] 00 ha 47 a 65 ca
Total surface : 00 ha 48 a 75 ca'
Le reste de l’acte ne fait pas l’objet de rectification […] ".
Il résulte de cet acte qui se suffit à lui-même, publié au service de la publicité foncière de l’Aisne le 31 octobre 2024 volume 2024 P n°15985, que l’adjudication du 3 septembre 2019 n’a pas uniquement portée sur les parcelles cadastrées section ZE n°[Cadastre 8] et ZE n°[Cadastre 9] situées sur la commune d'[Localité 4] mais également sur les parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 5] et ZA n°[Cadastre 6] situées sur le territoire de la commune de [Localité 3].
Il convient de rappeler, d’une part, qu’en application de l’article 835 du code civil les indivisaires présents et capables peuvent toujours décider du partage amiable d’un bien en indivision, dans la forme et selon les modalités qu’ils choisissent, et de constater, d’autre part, qu’il ne résulte pas des pièces versées aux débats que M. [B] [F], M. [G] [F] et Mme [P] [U] ont pu être atteints d’incapacité.
Ces derniers étaient donc libres d’adjoindre à la licitation ordonnée par le tribunal de grande instance de Soissons la vente des parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 5] et ZA n°[Cadastre 6] situées sur le territoire de la commune de [Localité 3], ainsi que cela résulte de la mention portée sur l’acte authentique rectificatif que " le requérant déclare qu’il a été omis de mentionner les références cadastrales concernant la commune de [Localité 3] ".
Il en résulte que la SARL 3G IMMOBILIER a acquis de manière indiscutable la propriété des parcelles cadastrées section ZE n°[Cadastre 8] et ZE n°[Cadastre 9] situées sur la commune d'[Localité 4] et de celle des parcelles cadastrées section ZA n°[Cadastre 5] et ZA n°[Cadastre 6] situées sur le territoire de la commune de [Localité 3].
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de la débouter de sa demande de sa demande de validation de l’acte rectificatif établi par M. [T] [N] le 11 septembre 2024, qui se suffit à lui-même, sans qu’il n’y ait besoin d’examiner ses demandes subsidiaires.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [O] [Z] ne conteste pas l’affirmation faite par la SARL 3G IMMOBILIER selon laquelle l’intention de ses clients M. [B] [F] et M. [G] [F] était « de dénouer l’ensemble du rapport indivis », dont elle pouvait connaitre l’assiette en sollicitant du service de la publicité foncière la communication de l’ensemble des actes liés à l’indivision.
Or il résulte du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Soissons que la demande qu’elle a formulée pour le compte de ses clients visait seulement les parcelles situées sur la commune d'[Localité 4].
Compte tenu de ces éléments, Mme [O] [Z] ne démontre pas que la SARL 3G IMMOBILIER a agi avec une légèreté blâmable en " étant pleinement consciente de l’absence de faute [qu’elle aurait pu commettre] ".
Il convient donc de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dans la mesure où l’acte authentique établi par M. [N] le 11 septembre 2024 est postérieur à la date de délivrance des assignations, et compte tenu du rejet de la demande reconventionnelle faite par Mme [O] [Z], cette dernière ainsi que M. [B] [F], M. [G] [F] et Mme [P] [U] seront condamnés in solidum au paiement des dépens, dont distraction au profit de la SCP TOURAUT & ASSOCIES pour ceux exposés par M. [T] [N].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, l’équité commande de condamner in solidum Mme [O] [Z], M. [B] [F], M. [G] [F] et Mme [P] [U] à payer à la SARL 3G IMMOBILIER la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SARL 3G IMMOBILIER à payer la même somme à M. [T] [N] au titre de cet article, et de débouter Mme [O] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge écarte l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, M. [T] [N], Mme [O] [Z], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’apportent aucun élément permettant de conclure que l’exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire.
Leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DEBOUTE la SARL 3G IMMOBILIER de sa demande de validation de l’acte rectificatif reçu par M. [T] [N] le 11 septembre 2024 et publié le 31 octobre 2024 au service de la publicité foncière de l’AISNE sous le numéro volume 0204P01 2024 P n° 15985 ;
DEBOUTE Mme [O] [Z] de sa demande de condamnation de la SARL 3G IMMOBILIER à lui payer une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [Z], M. [B] [F], M. [G] [F] et Mme [P] [U] au paiement des dépens, dont distraction au profit de la SCP TOURAUT & ASSOCIES pour ceux exposés par M. [T] [N]. ;
CONDAMNE in solidum Mme [O] [Z], M. [B] [F], M. [G] [F] et Mme [P] [U] à payer à la SARL 3G IMMOBILIER la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL 3G IMMOBILIER à payer à M. [T] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [O] [Z] de sa demande de condamnation de la SARL 3G IMMOBILIER à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [T] [N], Mme [O] [Z], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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