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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 22/03699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
à Me Mesnier
Expéditions certifiées
conformes délivrée le :
à Me Gabriel
■
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/03699
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6NA
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [H] (décédée le 16 octobre 2022)
PARTIES INTERVENANTES
Madame [C] [F]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G836
Monsieur [P] [F]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G836
Décision du 13 Novembre 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/03699 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6NA
DÉFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. CAPILLON-MARTINS, prise en la qualité de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Isabelle GABRIEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0004
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Julie KHALIL, Vice-présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Président
assisté de Mme Emilie GOGUET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame KHALIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Exposé du litige
Madame [G] [H] était propriétaire d’un appartement (lot n° 290) au sein de l’immeuble sis [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 4 octobre 2021, le syndic de copropriété a convoqué une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] pour le 3 novembre 2021.
Madame [G] [H] a transmis un pouvoir accepté par une autre copropriétaire, Madame [E] [R], avec des instructions de votes, à savoir :
— Résolution 2.1 : [Localité 14]
— Résolution 2.2 : [Localité 14]
— Résolution 2.3 : [Localité 14].
Le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires, notifié le 17 novembre 2021, montre que les instructions de vote de [G] [H] n’ont pas été respectées, notamment en ce qui concerne les résolutions 2.2 et 2.3, la résolution 2.1 n’ayant fait l’objet d’aucun vote.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2022, Madame [G] [H] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] 17ème afin de solliciter, d’une part, l’annulation des résolutions n° 2.2 et 2.3 de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 novembre 2021 et, d’autre part, des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Madame [G] [H] est décédée le 16 octobre 2022.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mai 2023 pour la régularisation éventuelle de la procédure par le biais d’une reprise d’instance par les héritiers et à défaut radiation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Madame [C] [F] et Monsieur [P] [F] sont intervenus volontairement à l’instance aux droits de leur ayant droit, Madame [G] [H].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries en juge rapporteur du 18 septembre 2025.
Par ordonnance du 24 juillet 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 17 septembre 2024 et a renvoyé l’affaire à la mise en état pour régularisation de conclusions au fond de Madame [C] [F] et Monsieur [P] [F] et conclusions en réponse du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6].
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, Madame [C] [F] et Monsieur [P] [F], venant aux droits de Madame [G] [H], demandent au tribunal de :
Vu l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 13 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Juger recevable l’action des demandeurs venant aux droits de feue Mme [G] [H],
Annuler les résolutions n° 2.2 et 2.3 de l’assemblée générale du 3 novembre 2021 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7],
Juger que les demandeurs venant aux droits de feue Mme [G] [H] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à verser aux demandeurs venants aux droits de feue Mme [G] [H] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à verser aux demandeurs venants aux droits de feue Mme [G] [H] une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Baptiste MESNIER, avocat constitué.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la société GR IMMOBILIER, demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret d’application du 17 mars 1967,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Préalablement,
Constater que Feu Madame [G] [H] a voté favorablement à la résolution 2.2,
Par conséquent,
Déclarer la demande d’annulation de la résolution 2.2 de Madame [C] [F] et Monsieur [S] [F], es qualité de successibles de Feu Madame [G] [H], irrecevable,
En tout état de cause,
Débouter Madame [C] [F] et Monsieur [S] [F], es qualité de successibles de Feu Madame [G] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Madame [C] [F] et Monsieur [S] [F], es qualité de successibles de Feu Madame [G] [H], à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts,
Condamner Madame [C] [F] et Monsieur [S] [F], es qualité de successibles de Feu Madame [G] [H], à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du
code de procédure civile,
Condamner Madame [C] [F] et Monsieur [S] [F], es qualité de successibles de Feu Madame [G] [H], en tous les dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Isabelle GABRIEL, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 18 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 18 septembre 2025, a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine que les moyens au soutien de ces prétentions.
En l’espèce, Madame [C] [F] et Monsieur [P] [F], venant aux droits de [G] [H], demandent dans le corps de leurs conclusions (page 4), de condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires à modifier le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 2]. Le syndicat des copropriétaires répond que le caractère impératif du mandat lui étant inopposable, seul doit être pris en compte le vote exprimé par le mandataire, que les intentions de vote de Madame [G] [H] lui sont donc inopposables et qu’elles ne sauraient justifier une modification sous astreinte du procès-verbal.
Toutefois, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions des demandeurs. Le tribunal n’est donc pas saisi de cette demande et ne statuera pas sur celle-ci.
I – Sur la recevabilité de l’action en annulation des résolutions n° 2.2 et 2.3 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] en date du 3 novembre 2021
Le syndicat des copropriétaires fonde l’irrecevabilité de la demande en annulation de la résolution n° 2.2 sur l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, en arguant que :
— Madame [G] [H] n’était ni opposante ni défaillante pour le vote de la résolution n° 2.2 litigieuse,
— il y a lieu de ne prendre en considération que le procès-verbal d’assemblée générale notifié aux copropriétaires, peu importent que Madame [G] [H] en ait par la suite demandé la rectification,
— la jurisprudence est constante et juge que le caractère impératif du mandat est inopposable au syndicat des copropriétaires et que seul doit être pris en compte le vote exprimé par le mandataire,
— dès lors, le moyen selon lequel les intentions de la demanderesse n’auraient pas été respectées ne saurait lui être opposé.
Les consorts [F] répondent que le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires litigieuse a été notifié le 20 novembre 2021 ; Madame [G] [H] disposait d’un délai expirant au plus tôt le 21 janvier 2022 pour contester cette assemblée générale des copropriétaires ; son action est donc recevable.
***
En application du deuxième alinéa l’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, les actions ayant « pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndicat dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Il est constant qu’en application de ces dispositions, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l’annulation en son entier de l’assemblée générale (Cass. civ. 3ème, 7 septembre 2011, n° 10-18.312 ; 24 mars 2015, n° 13-28.799 ; 14 mars 2019, n° 18-10.382 et 18-10.379, etc.), et ce même en cas d’inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l’assemblée générale (Cass. civ. 3ème, 17 septembre 2020, n° 19-20.730).
De même, le copropriétaire qui a voté en faveur d’une résolution adoptée n’est plus recevable à la contester (ex. Cass. civ. 3ème, 17 septembre 2013, n° 12-21.070). En revanche, un copropriétaire dispose toujours de la faculté d’invoquer l’inobservation des formalités de convocation et de tenue de l’assemblée générale pour solliciter l’annulation des seules décisions à l’adoption desquelles il s’est opposé (ex. : Cass. civ. 3ème, 28 mars 2019, n° 18-10.073).
Par ailleurs, possède la qualité d’opposant, au sens de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée (Cass. civ. 3ème, 12 mars 2003, n° 01-13.612). A l’inverse, le copropriétaire ayant voté contre une résolution rejetée par l’assemblée générale n’est pas opposant au sens de ce texte (ex. : cour d’appel de Paris, pôle 4, Chambre 2,13 juin 2018, n° RG 16/04228).
La qualité de copropriétaire opposant étant une condition d’application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, le tribunal peut relever d’office qu’un copropriétaire est irrecevable en son action en ce qu’il n’a pas voté contre une décision adoptée à laquelle il s’oppose, sans être tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu’il se borne à vérifier les conditions d’application de la règle de droit invoquée (ex. : Cass. civ. 3ème, 9 février 2017, n° 15-26.908).
Il appartient au copropriétaire qui intente un recours de faire la preuve de sa qualité d’opposant (ex. : Cour d’appel de [Localité 15], Pôle 4 – Chambre 2, 27 mars 2019, n° RG 16/05394).
Par ailleurs, le copropriétaire est engagé par les prises de position de son mandataire même si ce dernier ne respecte pas ses consignes de vote.
Le mandant peut seul agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle du mandataire, qui n’engage pas les autres copropriétaires le non-respect du mandat par le mandataire n’atteignant pas la validité de l’assemblée générale.
En effet, le caractère impératif du mandat donné en vue de la représentation à une assemblée générale est inopposable au syndicat des copropriétaires, de sorte que seul doit être pris en compte le vote exprimé par le mandataire, le syndic n’ayant pas le pouvoir d’empêcher le mandataire d’un copropriétaire à une assemblée générale d’émettre un vote contraire aux consignes exprimées dans son mandat (Cass. Civ. 3ème, 8 septembre 2016, n° 15-20.860).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 3 novembre 2021 que la résolution 2.2 est rédigée comme suit :
« 2.2 Décision à prendre relative à l’approbation des travaux de rénovations des parties communes et réseaux communs en charges communes générales
2.2.1 L’assemblée générale décide :
L’assemblée générale prend connaissance des travaux, préconisés par l’architecte dans son étude technique, relatifs aux parties communes.
A/ Travaux de création d’une porte/grille sas dans le passage cocher
L’assemblée générale décide de laisser sans suite pour l’heure les travaux de création d’une porte/grille sas, avec contrôle d’accès, dans l’entrée principale du passage cocher.
L’assemblée générale demande qu’une vérification du règlement de copropriété et des règles de répartition soit effectuée par le syndic et le conseil syndical avant la prochaine présentation de cette résolution.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés.
B/ Travaux de rénovation du pavage de la cour
L’assemblée générale décide de laisser sans suite pour l’heure les travaux de rénovation du pavage de la cour.
L’assemblée générale demande qu’une vérification du règlement de copropriété et des règles de répartition soit effectuée par le syndic et le conseil syndical avant la prochaine présentation de cette résolution.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés.
C/ Travaux de rénovation des passages cochers
L’assemblée générale décide de laisser sans suite pour l’heure les travaux de rénovation des passage cochers.
L’assemblée générale demande qu’une vérification du règlement de copropriété et des règles de répartition soit effectuée par le syndic et le conseil syndical avant la prochaine présentation de cette résolution.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés.
D/ Travaux de rénovation des réseaux et colonnes électriques par ENEDIS
L’assemblée générale décide d’approuver la réalisation des travaux de rénovation des réseaux et colonnes montantes électrique tel que proposés par la compagnie ENEDIS.
Elle approuve un budget de 5.000 € TTC pour le financement des travaux préparatoires nécessaires à l’intervention de la compagnie ENEDIS.
L’assemblée générale mandate le conseil syndical pour le choix de la société qui réalisera les travaux préparatoires.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés ».
Les sous-résolutions suivantes :
— 2.2.2 Modalités d’imputation comptable des travaux,
— 2.2.3 Maîtrise d’ouvrage,
— 2.2.4 Maîtrise d’œuvre,
— 2.2.5 Coordinateur SPS,
— 2.2.6 Assurance Dommages ouvrages,
— 2.2.7 Calendrier d’appel de fonds,
ont toutes été adoptées à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés.
Il ressort de ces éléments que Madame [G] [H] a voté pour l’ensemble de la résolution 2.2 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires. Elle n’a donc pas la qualité de copropriétaire opposant au sens des dispositions précitées de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 2025, peu importent que ses consignes de vote données à son mandataire soient contraires au sens du vote définitif de ce dernier.
Par conséquent, elle n’est pas recevable à solliciter l’annulation de cette résolution.
S’agissant de la résolution 2.3, elle est rédigée comme suit :
« 2.3 Décision à prendre relative à l’approbation des travaux de rénovations des parties communes et réseaux communs en charges bâtiment A
2.3.1 L’assemblée générale décide :
L’assemblée générale prend connaissance des travaux, préconisés par l’architecte dans son étude technique, relatifs au bâtiment A.
A/ Travaux de ravalement des façades de la courette, côté [Adresse 8]
L’assemblée générale décide de laisser sans suite pour l’heure les travaux de ravalement des façades de la courette, côté [Adresse 8].
Cette résolution mise aux voix est rejetée à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés.
B/ Travaux de ravalement des façades de la cour principale
L’assemblée générale décide de laisser sans suite pour l’heure les travaux de ravalement des façades de la cour principale du bâtiment A.
Votes pour la réalisation des travaux […]
Votes contre la réalisation des travaux : […] Madame [H] (21) […]
Cette résolution mise aux voix est rejetée à la majorité des copropriétaires présents et présentés.
C/ Travaux de rénovation de la cage d’escalier
L’assemblée générale décide d’approuver le principe de la réalisation des travaux rénovation de la cage d’escalier du bâtiment A.
Elle approuve un budget de 65.000 € TTC pour le financement des travaux.
L’assemblée générale mandate le conseil syndical pour le choix de la société qui réalisera les travaux.
Il est précisé à ce niveau que le financement des travaux de rénovation de la cage d’escalier ne fera l’objet d’un appel de fonds qu’après la réalisation des travaux de la compagnie ENEDIS. C’est pourquoi le financement des travaux de rénovation de la cage d’escalier du bâtiment A est reporté à la prochaine assemblée générale.
Cette résolution mise aux voix est rejetée à la majorité des copropriétaires présents et présentés.
D/ Travaux de rénovation des caves
L’assemblée générale décide de laisser sans suite pour l’heure les travaux de rénovation des caves du bâtiment A.
Votes pour la réalisation des travaux […]
Votes contre la réalisation des travaux : […] Madame [H] (21) […]
Cette résolution mise aux voix est rejetée à la majorité des copropriétaires présents et présentés.
E/ Travaux de création d’une porte sas et un contrôle d’accès pour l’escalier du bâtiment A
L’assemblée générale décide de laisser sans suite pour l’heure les travaux de création d’une porte sas et un contrôle d’accès pour l’escalier du bâtiment A.
Votes pour la réalisation des travaux […]
Votes contre la réalisation des travaux : […] Madame [H] (21) […]
Cette résolution mise aux voix est rejetée à la majorité des copropriétaires présents et présentés.
F/ Travaux de rénovation de la toiture
L’assemblée générale décide d’approuver la réalisation des travaux de rénovation de la toiture du bâtiment A.
Elle approuve un budget de 181.000 € TTC pour le financement des travaux.
L’assemblée générale mandate le conseil syndical pour le choix de la société qui réalisera les travaux.
Votes pour la réalisation des travaux […]
Votes contre la réalisation des travaux : Madame [H] (21), soit 1 copropriétaire sur 27 présents ou représentés, représentant au total 21/699èmes.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des copropriétaires présents et présentés ».
Les sous-résolutions suivantes :
— 2.3.2 Modalités d’imputation comptable des travaux,
— 2.3.3 Maîtrise d’ouvrage,
— 2.3.4 Maîtrise d’œuvre,
— 2.3.5 Coordinateur SPS,
— 2.3.6 Assurance Dommages ouvrages,
— 2.3.7 Calendrier d’appel de fonds,
ont toutes été adoptées à l’unanimité des copropriétaires présents et représentés.
Il ressort de ces éléments que sauf pour la résolution 2.3.1 F relative aux travaux de rénovation de la toiture du bâtiment A, Madame [G] [H] a voté soit pour des résolutions qui ont été adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires (résolutions 2.3.1 C, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 et 2.3.7), soit contre des résolutions qui ont été rejetées par l’assemblée générale des copropriétaires (résolutions 2.3.1 A, 2.3.1 B, 2.3.1 D et 2.3.1 E).
Dès lors, pour ces résolutions, elle n’a pas la qualité copropriétaire opposant au sens des dispositions précitées de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 2025, peu importent que ses consignes de vote données à son mandataire étaient contraires au sens du vote définitif de ce dernier. Elle n’est donc pas recevable à solliciter l’annulation de ces résolutions.
Par conséquent, est seule recevable en l’espèce la demande d’annulation de la résolution n° 2.3.1 F.
II – Sur la demande d’annulation de la résolution n° 2.3.1 F de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] en date du 3 novembre 2021 formée par les consorts [F]
Les consorts [F] fondent leur demande sur l’article 13 du décret du 17 mars 1967 et soutiennent que :
— l’ordre du jour du 4 octobre 2021 ne comprend que huit résolutions alors que le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 novembre 2021 en comprend 23 ; dès lors, 15 résolutions ont été ajoutées, notamment les résolutions 2.2/A à D et 2.3/A à F,
— Madame [G] [H] avait voté contre les résolutions 2.2 et 2.3 ; le syndic de copropriété n’a toujours pas notifié officiellement un procès-verbal conforme à ses instructions de vote.
Le syndicat des copropriétaires répond que :
— il est contesté que 10 prétendues résolutions supplémentaires, sur les 15 évoquées, soient les résolutions 2.2 /A à D et 2 .3 / A à F,
— les résolutions 2.2.1 et 2.3.1 ont fait l’objet de sous-divisions afin de détailler les postes de travaux visés dans l’étude technique réalisée par l’architecte qui avait été jointe à l’ordre du jour,
— l’assemblée générale est en droit d’amender ou d’améliorer les décisions soumises à l’ordre du jour sans les dénaturer, ce qui est le cas en l’espèce,
***
L’article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 prévoit que la convocation contient l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée.
L’article 13 du même décret dispose également que « l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour ».
En application de ce texte, il est constant que l’assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et qu’une décision votée conformément à l’ordre du jour ne peut être complétée par une autre qui n’y était pas inscrite (ex. : Civ. 3ème, 29 novembre 2018, n° 17-22.138).
Si l’ordre du jour fixe la compétence de l’assemblée générale, en application de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, aucune disposition n’impose la stricte identité de rédaction entre le projet de résolution et le texte définitivement adopté, sauf à nier la liberté de discussion et de vote des copropriétaires lors de l’assemblée générale (ex. : Civ. 3ème, 15 avril 2015, n° 14-13.255, cinquième moyen), qui n’est pas une chambre d’enregistrement et dispose d’un pouvoir d’amendement, sauf dénaturation du sens d’un projet de résolution porté à l’ordre du jour (ex. : Civ. 3ème, 16 septembre 2015, n° 14-14.518, deuxième moyen).
En l’espèce, comme précédemment indiqué, la résolution n°2.3.1 F de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 3 novembre 2021 est rédigée comme suit :
« 2.3 Décision à prendre relative à l’approbation des travaux de rénovations des parties communes et réseaux communs en charges bâtiment A
2.3.1 L’assemblée générale décide :
L’assemblée générale prend connaissance des travaux, préconisés par l’architecte dans son étude technique, relatifs au bâtiment A.
[…]
F/ Travaux de rénovation de la toiture
L’assemblée générale décide d’approuver la réalisation des travaux de rénovation de la toiture du bâtiment A.
Elle approuve un budget de 181.000 € TTC pour le financement des travaux.
L’assemblée générale mandate le conseil syndical pour le choix de la société qui réalisera les travaux.
Votes pour la réalisation des travaux […]
Votes contre la réalisation des travaux : Madame [H] (21), soit 1 copropriétaire sur 27 présents ou représentés, représentant au total 21/699èmes.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité des copropriétaires présents et présentés ».
Or, dans la convocation à l’assemblée générale, le projet de résolution est rédigé comme suit :
« 2.3 Décision à prendre relative à l’approbation des travaux de rénovations des parties communes et réseaux communs en charges bâtiment A
2.3.1 L’assemblée générale décide :
L’assemblée générale décide d’approuver la réalisation des travaux suivants ………
Cette résolution mise aux voix est adoptée à ……….. des copropriétaires présents et présentés ».
Il en ressort que la résolution 2.3.1 a fait l’objet de sous-divisions lors de l’assemblée générale des copropriétaires, afin d’y inclure les postes des travaux visés dans l’étude technique réalisée par l’architecte, qui avait été jointe à la convocation. Il apparaît en effet que l’étude technique jointe à la convocation comporte la liste des différents postes de travaux qui ont été soumis au vote des copropriétaires, lors de l’assemblée générale litigieuse, par des sous-résolutions séparées.
Or, la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires envoyé ne présentait pas la résolutions 2.3.1 avec ces sous-divisions de sorte que les copropriétaires ayant donné procuration, comme Madame [G] [H], ou ayant voté par correspondance, ne pouvaient pas savoir que plusieurs votes allaient intervenir pour chacun des postes de travaux mais pouvaient légitiment croire qu’un vote global aurait lieu pour la résolution 2.3.1 en son entier, incluant tous les postes, sans distinction et sans procéder à un vote séparé, poste par poste.
Dès lors, les questions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale contestée apparaissent différentes de celles soumises au vote des copropriétaires lors de celle-ci.
Les modifications ainsi opérées dénaturent le sens du projet de résolution n° 2.3.1 inscrit à l’ordre du jour, les copropriétaires ayant en outre été appelés à voter sur des résolutions séparées, poste par poste de travaux, non inscrites à l’ordre du jour.
En conséquence, la résolution n° 2.3.1 F de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] en date du 3 novembre 2021 sera annulée.
III – Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive formée par les consorts [F]
Les consorts [F] réclament la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le syndicat des copropriétaires oppose que :
— Madame [G] [H] a abusé de son droit d’agir en justice, son instance ayant pour seule objectif de bloquer sa participation aux travaux votés régulièrement lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 novembre 2021,
— l’ancien syndic de l’immeuble, le cabinet CAPILLON & MARTINS, n’a eu de cesse de trouver une solution acceptable pour Madame [G] [H] afin d’éviter un retard préjudiciable pour l’immeuble, les travaux votés étant particulièrement nécessaires et urgents compte tenu de la vétusté des parties communes.
***
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
En l’espèce, les demandeurs ne caractérisent pas la faute qui aurait été commise par le syndicat des copropriétaires pas plus qu’ils ne justifient de la nature du préjudice allégué et de son quantum.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande indemnitaire.
IV – Sur les demandes reconventionnelles indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
— l’attitude de Madame [G] [H] a été particulièrement abusive et a causé un lourd préjudice à la copropriété qui ne peut engager les travaux votés ; elle ne s’est pas acquittée de ses charges de copropriété, son compte présentait un solde débiteur de 5.324,01 euros au 30 août 2022, outre la somme de 37,20 € au titre des frais de recouvrement ; les héritiers de la demanderesse ne se sont pas non plus acquittés des charges de copropriété, si bien que désormais le compte de la copropriété présente un solde débiteur de 13.771,66 euros au 30 juillet 2024,
— le syndicat des copropriétaires est donc fondé à réclamer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Les consorts [F] opposent que :
— la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires au titre de charges de copropriété comprend des frais de recouvrement injustifiés ; le syndicat des copropriétaires ne produit aucun appel de fonds trimestriel ni aucun appel de fonds « loi ALUR » ni aucun appel de fonds travaux,
— la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires n’est fondée que sur le prétendu impayé de charges et, contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, des travaux n’ont pas été empêchés par ce prétendu impayé de charges puisque des travaux sont actuellement en cours,
— dès lors, le syndicat des copropriétaires n’a subi aucun préjudice.
***
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une faute qui aurait été commise par Madame [G] [H] ou ses héritiers tout comme il ne justifie pas de l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible dont il serait titulaire au titre d’impayés de charges de copropriété.
Il ne justifie pas davantage de la nature du préjudice allégué, qui n’est établi dans son principe comme dans son quantum par aucun élément de preuve.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
V – Sur les autres demandes
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe partiellement à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera par ailleurs condamné au paiement de la somme globale de 2.000 euros aux demandeurs au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à Maître Jean-Baptiste MESNIER.
Madame [C] [F] et Monsieur [P] [F], venant aux droits de Madame [G] [H], seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare Madame [C] [F] et Monsieur [P] [F], venant aux droits de Madame [G] [H], irrecevables en leur demande d’annulation de l’ensemble de la résolution n° 2.2 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] en date du 3 novembre 2021,
Déclare Madame [C] [F] et Monsieur [P] [F], venant aux droits de Madame [G] [H], irrecevables en leur demande d’annulation des résolutions n° 2.3.1A à E, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 et 2.3.7 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] en date du 3 novembre 2021,
Déclare Madame [C] [F] et Monsieur [P] [F], venant aux droits de Madame [G] [H], recevables en leur demande d’annulation de la résolution n° 2.3.1 F de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] en date du 3 novembre 2021,
Annule la résolution n° 2.3.1 F de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] en date du 3 novembre 2021,
Déboute Madame [C] [F] et Monsieur [P] [F], venant aux droits de Madame [G] [H], de l’intégralité de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6],
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de l’intégralité de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à l’encontre de Madame [C] [F] et Monsieur [P] [F], venant aux droits de Madame [G] [H],
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] aux entiers dépens,
Accorde à Maître Jean-Baptiste MESNIER le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à payer à Madame [C] [F] et Monsieur [P] [F], venant aux droits de Madame [G] [H], la somme globale de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense Madame [C] [F] et Monsieur [P] [F], venant aux droits de Madame [G] [H], de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait à [Localité 15] le 13 novembre 2025,
Le Greffier, Le Président,
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