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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 sept. 2025, n° 25/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01179 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XZO
AFFAIRE : [G] [W], [K] [S], [Z] [D] C/ SNC SAINT-CHARLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du
délibéré
Madame Nathalie VERNAY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [W]
né le 11 Juillet 2025 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [S]
née le 29 Décembre 1975 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Z] [D]
né le 22 Avril 1981 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.N.C SAINT-CHARLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 04 Août 2025 – Délibéré au 15 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [O] MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS – 896 (grosse + expédition)
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 mai 2025, [G] [W], [K] [S] et [Z] [D] ont fait assigner en référé la société SNC SAINT CHARLES, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1240 et 1253 du code civil et R. 1334-31 du code de la santé publique, aux fins de la voir :
condamner à réaliser ou faire réaliser le capotage des unités de condensation qu’elle a installées [Adresse 12] dans le cadre de la rénovation de l’ancien couvent, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
condamner à leur payer la somme de 1 500 euros chacun au titre du trouble de jouissance ;
condamner à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
[G] [W], [K] [S] et [Z] [D] exposent être propriétaires respectivement de maisons à usage d’habitation et d’un appartement sis [Adresse 8] et [Adresse 2], la SNC SAINT CHARLES ayant entrepris un projet de rénovation d’un ancien couvent situé [Adresse 3] sur cette commune ; que dans ce cadre des unités de condensation ont été installées face à leurs biens immobiliers respectifs et génèrent d’importantes nuisances sonores diurnes et nocturnes depuis leur mise en fonctionnement en janvier 2023, ce qu’a confirmé une étude acoustique du 21 juillet 2023 ; que la SNC SAINT CHARLES l’a admis lors d’une réunion du 17 janvier 2024 et s’est engagée à mettre en place un capotage acoustique pour réduire la gêne occasionnée ; qu’elle n’a pas respecté ses engagements ; qu’elle a été mise en demeure le 20 septembre 2024, en vain ; que la mairie n’a pas plus agi ; que l’échec d’une tentative de conciliation a été constaté à l’issue d’une réunion du 3 mars 2025.
En défense, la SNC SAINT CHARLES, citée à étude, n’a pas comparu ni constitué avocat.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par les demandeurs, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que leurs prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 août 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
L’article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En application de l’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
L’article 1253 du code civil prévoit : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
En outre, par application de l’article 544 du code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose, comme prévu à l’article 544 du code civil, de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou le règlement, est limité par l’obligation qu’il a de ne pas commettre d’abus de droit et ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, cette responsabilité se déduisant uniquement de la gravité anormale ou excessive du trouble.
En l’espèce, l’étude réalisée par la société ECHO ACOUSTIQUE, dans son rapport du 21 juillet 2023, indique que, compte tenu des dépassements observés en période diurne, le risque de gêne acoustique au niveau des habitations les plus proches est important de jour comme de nuit.
Ces constatations matérialisent un trouble manifestement illicite. Les requérants sont par conséquent fondés à solliciter en référé des mesures conservatoires ou de remise en état.
Le rapport du technicien précité préconise, pour remédier à ces troubles anormaux, de réaliser en complément des travaux d’insonorisation des unités extérieures.
La SNC SAINT CHARLES, qui s’était engagée à procéder au capotage des unités de condensation avant fin mai 2024, ne s’est pas exécutée.
Il convient en conséquence de la condamner la SNC SAINT CHARLES à réaliser ou faire réaliser le capotage des unités de condensation qu’elle a installées [Adresse 4] [Localité 10] dans le cadre de la rénovation de l’ancien couvent.
L’ancienneté du trouble justifie que cette condamnation soit assortie d’une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir, et dans la limite de 180 jours.
Il n’y a pas lieu que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande de condamnation au paiement de sommes
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il y a lieu de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts (Civ. 2, 11 décembre 2008, 07-20.255 ; Civ. 3, 24 novembre 2021, 19-26.174).
En l’espèce, [G] [W], [K] [S] et [Z] [D] sollicitent la condamnation de la SNC SAINT CHARLES à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, cette demande n’étant pas exprimée à titre provisionnel.
Ces prétentions excèdent ainsi les pouvoirs du juge des référés, dont l’office est limité à l’octroi de provisions.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé à ce sujet.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la SNC SAINT CHARLES, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Il sera également alloué à [G] [W], [K] [S] et [Z] [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que la SNC SAINT CHARLES sera condamnée à leur payer.
Enfin, il sera rappelé que par application de l’article 514 du code de procédure civile la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Axelle LE BOULICAUT, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Condamnons la SNC SAINT CHARLES à réaliser ou faire réaliser le capotage des unités de condensation qu’elle a installées [Adresse 5] dans le cadre de la rénovation de l’ancien couvent, dans le délai de deux mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
Disons que faute pour la SNC SAINT CHARLES d’y procéder, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 250 euros par jour de retard, dans la limite de 180 jours ;
Disons n’y a voir lieu à réserver au juge des référés la liquidation de l’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions formulées à l’encontre de la SNC SAINT CHARLES et tendant à sa condamnation au paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Condamnons la SNC SAINT CHARLES à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamnons la SNC SAINT CHARLES à payer à [G] [W], [K] [S] et [Z] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-président.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
Le greffier Le président
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