Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 janv. 2026, n° 25/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 20 Janvier 2026
N° RG 25/02572 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQH5
Grosse délivrée
à Me POUSSIN
Expédition délivrée
à M. [X]
le
DEMANDEUR:
COTE D’AZUR HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 février 2002, l’office public de l’habitat de [Localité 6] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT, a consenti à Mme [J] [X] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer initial mensuel de 326,25 euros, et 152,45 euros de provisions sur charges.
Le 17 octobre 2024 Mme [J] [X] est décédée.
Par courrier recommandé délivré en date du 3 février 2025, l’office public de l’habitat de [Localité 6] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT a mis en demeure M. [Y] [X] de restituer le logement vide de tout mobilier et de procéder à l’état des lieux de sortie.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 26 mai 2025, l’office public de l’habitat de Nice et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT a fait assigner M. [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir:
— constater que M. [Y] [X] occupe sans droit ni titre les lieux ;
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [Y] [X] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner M. [Y] [X], au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel charges comprises, à compter du 17 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamner M. [Y] [X], au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2025, l’office public de l’habitat de [Localité 6] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT comparaît représenté par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation et s’oppose à la demande de délai pour quitter les lieux sollicité par M. [Y] [X].
M. [Y] [X], valablement assigné a comparu à l’audience et ne s’oppose pas à quitter les lieux mais sollicite un délai de 2 mois pour quitter les lieux.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 260 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur l’occupation sans droit ni titre de M. [Y] [X]
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « (…) Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
S’agissant des critères spécifiques aux logements sociaux, l’article 40 de la même loi dispose :
« I.-Les 4°, 7° à 9° et le dernier alinéa de l’article 3, l’article 3-1, le II de l’article 5, les articles 8, 8-1, 10 à 12, 15 à 18, le 1° de l’article 20, les cinq premiers alinéas de l’article 23 et les articles 25-3 à 25-11 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. (…)
En l’espèce alors qu’un contrat de bail était conclu entre l’office public de l’habitat de [Localité 6] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT et Mme [J] [X], cette dernière est décédée le 17 octobre 2024.
Il est établi par l’enquête d’occupation sociale de l’année 2021 que M. [Y] [X] résidait dans ledit logement. Au demeurant M. [Y] [X] ne conteste pas demeurer dans le logement depuis le décès de Mme [J] [X].
Il ressort des pièces versées au débat que M. [Y] [X] ne répond pas aux différents critères rappelés par la loi.
Au demeurant, M. [Y] [X] ne s’oppose pas à la demande du bailleur de quitter les lieux.
Dès lors, il convient de constater qu’il n’existe aucun transfert du contrat de location entre Mme [J] [X] et M. [Y] [X].
Par conséquent, M. [Y] [X] sera déclaré comme occupant sans droit ni titre à compter du 17 octobre 2024.
L’expulsion de M. [Y] [X] sera ordonnée, en conséquence.
— Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du codes des procédures civiles d’exécution :
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande de l’office public de l’habitat de [Localité 6] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT d’expulsion immédiate.
— Sur la demande reconventionnelle de délais par M. [Y] [X] pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à trois ans.
M. [Y] [X] sollicite un délai de 2 mois pour quitter les lieux. l’office public de l’habitat de [Localité 6] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT s’oppose à cette demande de délai.
En l’espèce, M. [Y] [X] a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait depuis le décès de Mme [J] [X] et la mise en demeure du 3 février 2025.
En outre, le délai légal de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux ainsi que le sursis hivernal rappelé par les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, soit du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, demeurent.
Il n’y a pas lieu dès lors à faire droit à sa demande de délai.
Passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à son expulsion, avec le concours de la force publique.
— Sur la fixation de l’indemnité d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En l’espèce, M. [Y] [X] est occupant sans droit ni titre depuis 17 octobre 2024 dans la mesure où il est établi par l’enquête d’occupation sociale de l’année 2021 que M. [Y] [X] résidait dans ledit logement.
Au demeurant M. [Y] [X] ne conteste pas demeurer dans le logement depuis le décès de Mme [J] [X].
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, et destinée à compenser la perte de jouissance du bien. Au regard des éléments communiqués, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail de Mme [J] [X] s’était poursuivi. Il y a lieu de condamner M. [Y] [X] au paiement de cette indemnité à compter du 17 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [Y] [X] sera donc condamné aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [Y] [X] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
M. [Y] [X] sera donc condamné à payer à l’office public de l’habitat de [Localité 6] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [Y] [X] est occupant sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 3], depuis le 17 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [Y] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE l’office public de l’habitat de [Localité 6] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT de sa demande de suppression du délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
DÉBOUTE M. [Y] [X] de sa demande d’octroi de délai pour quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut pour M. [Y] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’office public de l’habitat de [Localité 6] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à verser à l’office public de l’habitat de [Localité 6] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat de Mme [J] [X] s’était poursuivi, à compter du 17 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à l’office public de l’habitat de [Localité 6] et des Alpes Maritimes COTE D’AZUR HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Piscine ·
- Résolution du contrat ·
- Polymère ·
- Prestation ·
- Facture ·
- Réalisation ·
- Solde ·
- Montant ·
- Commissaire de justice
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Libération ·
- Interprète ·
- Délais ·
- Recours ·
- Délai ·
- Registre
- Expertise ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Provision ·
- Partie ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Apurement des comptes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Information ·
- Partie ·
- Message ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Titre ·
- Constat ·
- Demande ·
- Peinture ·
- Réparation
- Habitat ·
- Communauté d’agglomération ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vélo ·
- Associations ·
- Sport ·
- Fondement juridique ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Assurance de personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Préjudice moral ·
- Responsabilité civile
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Non avenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Levée d'option ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Acte authentique ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Promesse de vente ·
- Cadastre ·
- Bénéficiaire ·
- Adresses
- Immobilier ·
- Vente ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Mandataire ·
- Prêt ·
- Stipulation ·
- Promesse unilatérale ·
- Caractère ·
- Rémunération
- Résine ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Support ·
- Assureur ·
- Réception tacite ·
- Coûts ·
- Expertise judiciaire ·
- Tacite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.