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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 12 févr. 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56RK
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Z] exerçant sous le nom commercial TOITURE ANTONE, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 08 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Février 2026 par décision rendue par défaut et en dernier ressort.
Le : 12/02/2026
Exécutoire à : M. [C] [V]
Copie à : M. [Z] [U]
Suivant devis signé en date du 5 mars 2024 d’un montant de 5489,88 euros TTC, Monsieur [V] [C] a contracté avec Monsieur [U] [Z] exerçant sous le nom commercial TOITURE ANTONE pour la pose de 4 VELUX ainsi que leurs raccords au lieudit [Localité 1] à [Localité 2].
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2025, Monsieur [V] [C] a saisi le tribunal judiciaire de LORIENT aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [U] [Z] exerçant sous le nom commercial TOITURE ANTONE à lui payer la somme principale de 2200 euros en remboursement de l’acompte versé, outre la somme de 140 euros de dommages et intérêts.
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 8 janvier 2026, Monsieur [V] [C], comparant en personne, a renouvelé sa demande de condamnation précisant que les travaux pour lesquels il a versé l’acompte n’ont jamais été effectués.
Monsieur [U] [Z] exerçant sous le nom commercial TOITURE ANTONE , bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement:
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce il est établi que suite à la signature du contrat le 5 mars 2024, Monsieur [U] [Z] exerçant sous le nom commercial TOITURE ANTONE n’a pas réalisé les prestations prévues au contrat.
Monsieur [V] [C] a justifié à l’audience du versement d’un acompte de 2200 euros.
Si aucun délai n’a été contractuellement prévu, le temps écoulé depuis la signature du contrat et le silence de Monsieur [U] [Z] exerçant sous le nom commercial TOITURE ANTONE face aux multiples demandes d’exécution justifient la résolution du contrat telle que notifiée par Monsieur [V] [C] par son courrier du 4 avril 2025.
Monsieur [U] [Z] exerçant sous le nom commercial TOITURE ANTONE sera donc condamné à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 2200 euros, au titre du remboursement de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le titulaire d’une créance de somme d’argent ne peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires que s’il établit que son débiteur lui a de mauvaise foi, causé un préjudice indépendant du retard.
En l’espèce, l’absence de réalisation des travaux dans un délai raisonnable et l’obligation pour Monsieur [V] [C] de réaliser de multiples démarches pour obtenir le remboursement de l’acompte versé ont nécessairement causé au demandeur un préjudice qu’il convient d’indemniser par l’octroi d’une somme de 140 euros.
Monsieur [U] [Z] exerçant sous le nom commercial TOITURE ANTONE sera donc condamné à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 140 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [Z] exerçant sous le nom commercial TOITURE ANTONE succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, mis à disposition du public par le greffe:
Condamne Monsieur [U] [Z] exerçant sous le nom commercial TOITURE ANTONE à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 2200 euros au titre du remboursement de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Monsieur [U] [Z] exerçant sous le nom commercial TOITURE ANTONE à verser à Monsieur [V] [C] la somme de 140 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Monsieur [U] [Z] exerçant sous le nom commercial TOITURE ANTONE aux entiers dépens.
Rappelle l’exécution à titre provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience, et par C.TROADEC, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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