Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jcp, 28 août 2025, n° 25/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00123
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DOSSIER : N° RG 25/00958 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPWT
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
BANQUE POPULAIRE MEDITERANEE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elodie PASCIA, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [Y] [T] [U] EPOUSE [W]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 juin 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 août 2025
copie + copie exécutoire
délivrées le :28/08/2025
à Me Paul GUILLET
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 janvier 2022, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a consenti à M. [V] [W] et Mme [R] [Y] [T] [U] épouse [W] un crédit en capital de 48 300 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3, 90 %, remboursable en 120 mensualités s’élevant à 486, 72 euros, hors assurance.
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a adressé à M. [V] [W] et Mme [R] [Y] [T] [U] épouse [W] une mise en demeure d’avoir à payer les échéances impayées par lettres recommandées avec avis de réception adressées le 25 mars 2025.
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a prononcé la résiliation du contrat par lettres recommandées avec avis de réception adressées les 23 et 28 avril 2025 respectivement à M. [V] [W] et Mme [R] [Y] [T] [U] épouse [W].
Par actes de commissaire de justice du 27 mai 2025, la la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a fait assigner M. [V] [W] et Mme [R] [Y] [T] [U] épouse [W] afin d’obtenir, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 18 831, 08 euros au titre des sommes dues, avec intérêts au taux conventionnel de 3, 90 % à compter de 24 mars 2025 (mise en demeure) jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts dus pour une année conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ces demandes sont formées à titre principal par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire.
A l’audience la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, représentée, maintient sa demande. Elle indique que l’offre préalable est régulière au regard des dispositions du code de la consommation, que la forclusion biennale n’est pas acquise, et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du M. [V] [W] et Mme [R] [Y] [T] [U] épouse [W] au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux (contrat de crédit confirme aux dispositions du code de la consommation, FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité ont été mis dans le débat d’office, sans que le la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [V] [W] et Mme [P] [T] [U] épouse [W], tous deux régulièrement assignés par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice à la dernière adresse connue est revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le M. [V] [W] et Mme [R] [Y] [T] [U] épouse [W] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’office du juge
Aux termes de l’article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.
II- Sur la demande en paiement du solde du prêt
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 19 janvier 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 4 août 2023 et que l’assignation a été signifiée le 27 mai 2025.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de mensualités impayées précisant le délai de régularisation a bien été adressé le 25 mars 2025 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit.
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par lettres recommandées adressées respectivement à M. [V] [W] et Mme [S] [Y] [T] [U] épouse [W] le 23 et 28 avril 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la société BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par les emprunteurs mais ne justifie pas avoir vérifié leur solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors que les emprunteurs déclarent percevoir 1400, 240 et 700 euros de ressources et qu’il est produit à titre de justificatifs les seuls bulletins de salaires non actualisés de M. [V] [W] datés des mois de novembre 2017, décembre 2017, janvier 2018 à avril 2028, une attestation CAF de mars 2018 pour un prêt souscrit au mois de janvier 2019. Il est également fourni l’avis de situation déclarative sur les revenus 2017 de chacun des époux. D’autres justificatifs (ressources actualisées, charges et relevés de comptes bancaires) de la situation de M. [V] [W] et Mme [R] [Y] [T] [U] épouse [W] auraient dû être sollicités par le prêteur.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu , et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt signé le 19 janvier 2029 et l’historique de compte que la créance de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
➢capital emprunté depuis l’origine : 48 300 €
➢moins les versements réalisés : 33 709 €
soit un total restant dû de 14 590, 90 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au date décompte.
Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [V] [W] et Mme [P] [T] [U] épouse [W] au paiement de la somme de 14 590, 90 euros pour solde de crédit assortie du taux légal à compter de l’assignation à défaut d’interpellation suffisante par la mise en demeure du 25 mars 2025 dont il n’est pas démontré qu’elle a touché le destinataire et sans appliquer la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
III- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [W] et Mme [P] [T] [U] épouse [W] sera condamné in solidum aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire . En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre du prêt souscrit par M. [V] [W] et Mme [R] [Y] [T] [U] épouse [W] le 19 janvier 2022, à compter de cette date ;
REJETTE la demande de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre de l’indemnité légale de 8% ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [W] et Mme [R] [Y] [T] [U] épouse [W] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 14 590, 90 euros avec intérêts au taux légal sans application de la majoration légale à compter du 27 mai 2025 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [W] et Mme [R] [Y] [T] [U] épouse [W] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [W] et Mme [R] [Y] [T] [U] épouse [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyageur ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Délai de prescription ·
- Assurance maladie ·
- Réglement européen ·
- Assignation ·
- Train ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Sécurité ·
- Accident du travail
- Crédit affecté ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Assurances facultatives ·
- Consommation ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Développement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Inexecution ·
- Honoraires
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cliniques ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Message ·
- Électricité ·
- Juge
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Barème ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prothése ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Facturation ·
- Recours ·
- Professionnel ·
- Rapport d'expertise ·
- Assurance maladie ·
- Notification ·
- Chirurgie
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Sociétés
- Défaillance ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.