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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 28 avr. 2025, n° 24/02827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 28 Avril 2025
N° RC 24/02827
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
LIGERIS (SAEM), inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 784 298 614
ET :
[T] [G]
Débats à l’audience du 09 Janvier 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 5] et [Localité 6]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 28 Avril 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 28 Avril 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
LIGERIS (SAEM), inscrite au RCS de TOURS sous le n° 784 298 614, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Maxime MORENO de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS
D’une Part ;
ET :
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2023, le société LIGERIS a donné à bail à Monsieur [F] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 339,78 euros et 144,19 euros de provisions sur charges, payables d’avance, soit un total de 483,97 euros.
En raison de l’existence d’une situation d’impayés, le 7 février 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par procès-verbal de remise à l’étude à la requête de la société LIGERIS à Monsieur [F] [G]. Il portait sur la somme en principal de 2 519,03 euros au titre des loyers et charges échus, selon décompte arrêté au 1er février 2024.
Par acte d’huissier signifié à l’étude le 10 juin 2024, la société LIGERIS a fait assigner Monsieur [F] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater en application du jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail et que le locataire est occupant sans droit ni titre ;
À titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges et constater que le locataire est occupant sans droit ni titre ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [G] et celle de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 3] ;
Condamner Monsieur [F] [G] à payer à la société LIGERIS :
Au titre des sommes dues au jour de l’assignation, la somme de 4 402,76 euros selon décompte arrêté en date du 1er juin 2024 ;
À titre d’indemnité d’occupation, une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’au départ effectif du locataire des lieux ;
À la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
À tous les dépens et aux frais de mise en exécution, conformément aux article 696 du code de procédure civile et L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 février 2024, soit 141,18 euros, et de l’assignation, ainsi que sa notification.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 09 janvier 2025.
La société LIGERIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 4 065,00 euros arrêtée au 05 septembre 2024. Elle a précisé que le locataire avait quitté le logement au mois d’août 2024.
Monsieur [F] [G], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Aucune fiche de diagnostic social et financier n’a été reçue au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, prorogé au 28 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement est réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
***
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 10 juin 2024, soit plus de deux mois après la saisine de la CCAPEX (02 avril 2024), laquelle a été notifiée par voie électronique à la préfecture d'[Localité 5]-ET-[Localité 6] plus de six semaines avant la date d’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi précitée.
La demande formée par le bailleur est donc recevable.
Sur les demandes principales
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, les demandes en indemnité d’occupation et expulsion
A l’audience, la société LIGERIS précise que Monsieur [F] [G] a quitté les lieux en août 2024, de sorte que les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, indemnité d’occupation et expulsion sont devenues sans objet.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
***
En l’espèce, la société LIGERIS produit un décompte actualisé évaluant la dette locative à la somme de 4 065,09 euros au 05 septembre 2024.
Monsieur [F] [G], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Toutefois, il convient de retrancher de cette somme celle de 269,33 euros, laquelle correspond à des frais de contentieux qui n’entrent pas dans les loyers et charges.
Monsieur [F] [G] sera donc condamné à payer à la société LIGERIS la somme de 3 795,76 euros au titre des charges et loyers impayés.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [G], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, indemnité d’occupatoin et expulsion sont sans objet;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à verser à la société LIGERIS la sommede TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES (3 795,76 euros) au titre des loyers et charges impayés;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 07 février 2024, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
REJETTE la demande de la société LIGERIS formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par E. ESPADINHA, greffière.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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