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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 3 ] c/ CPAM DE L' AUDE, C.P.A.M DU GARD, CPAM 30 |
Texte intégral
JUGEMENT DU 20 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00199 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DO44
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Antoine SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
ET
C.P.A.M DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée avec pouvoir par Madame [N], agent de la CPAM DE L’AUDE
MINUTE N°
25/152
Date de
notification :
20/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— [3]
— CPAM 30
— Me SOLANS
— Dr [O]
— dossier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Madame Lucie SPINELLI, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Jean-Marc DENAT, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 19 avril 2024
Débats : en audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT : contradictoire et avant-dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 19 avril 2024, la société [3] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du Code l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard et rejetant sa contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 15% reconnu à Monsieur [J] [T] à compter du 23 mars 2023 par décision du 28 avril 2023, suite à l’accident de travail dont il a été victime le 28 janvier 2020.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2025, l’affaire a été retenue à cette même audience.
A l’audience, la société [3], représentée par son avocat, a demandé au Tribunal, de bien vouloir :
— ordonner une expertise médicale judiciaire contradictoire aux fins de dire si le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à Monsieur [J] [T] a été correctement évalué.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard a demandé au Tribunal, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de bien vouloir :
— dire que le taux d’IPP de 15 % attribué à Monsieur [J] [T] est opposable à [3].
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample des motifs de fait et de droit en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est de jurisprudence constante que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En outre, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à un éventuel état antérieur et de ce qui revient à l’accident, seules les séquelles rattachables à ce dernier étant indemnisables.
En application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [J] [T] a présenté une « amputation pouce gauche » suivant certificat médical initial du 28 janvier 2020 suite à son accident du travail, du même jour, survenu alors que le salarié vidait « le conteneur de 600L dans la mini-benne, la pince du lève-conteneur lui aurait pincée le pouce gauche et le lui aurait sectionné au niveau de l’ongle ».
Le 11 janvier 2020, la CPAM du Gard a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 28 janvier 2020, puis l’état de santé de Monsieur [J] [T] a été déclaré consolidé à la date du 22 mars 2023.
Un taux d’incapacité de 15% lui a été attribué à la date de consolidation de son état de santé le 23 mars 2023.
La commission médicale de recours amiable composée de deux médecins a confirmé le taux retenu.
En défense, la société [3] a produit une analyse médicale du Docteur [Y] en date du 10 septembre 2024 contestant ledit taux, et l’estimant à hauteur de 9,00%. Le médecin a indiqué que les séquelles de l’accident de travail du 28 janvier 2020, caractérisé par une amputation discrète (ongle conservé) de l’extrémité du pouce dominant avec moignon sensible et raideur articulaire, est sans conséquence sur les pinces et les prises.
Au regard de la nature du litige et des avis médicaux contraires, il convient avant dire-droit d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces de Monsieur [J] [T], dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du Code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (article L.142-10 du Code de la sécurité sociale) ;
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article R.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe (article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale) :
— à la demande de l’employeur, tout rapport de l’expert désigné est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l’expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l’enveloppe (article R.142-16-4 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale) ;
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R.142-16-4 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale).
Au vu de la consultation ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L.142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Au vu de l’expertise ordonnée, l’exécution provisoire s’impose en application de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire et rendue avant dire droit avec mise à disposition au greffe,
ORDONNE une consultation médicale ;
DESIGNE le docteur [C] [O], expert près la Cour d’appel de Montpellier, pour accomplir la mission suivante :
— convoquer les parties, et aviser le médecin-conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard ainsi que le médecin-conseil de [3] (le docteur [I] [Y], [Adresse 2] (44), qui pourront assister à l’expertise ;
— se faire remettre, en application des dispositions de l’article L.142-10 du Code de la sécurité sociale, par la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision de fixation du taux d’incapacité de Monsieur [J] [T];
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [T] ;
— en se plaçant au 23 mars 2023, date de consolidation de l’accident du travail survenu le 28 janvier 2020, proposer un taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [T], selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du Code de la sécurité sociale ;
— étant observé que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
* la nature de l’infirmité du requérant (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
* son état général (excluant les infirmités antérieures),
* son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
* ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui),
* faire toutes observations utiles ;
RAPPELLE que la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard devra également, sur demande, communiquer le rapport médical ayant fondé sa décision au médecin conseil de la société [3], et l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, et pourra s’adjoindre un sapiteur ;
DIT qu’aux termes de la consultation, le médecin consultant exposera son pré-rapport aux parties présentes, recueillera leurs observations éventuelles et y répondra ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera son rapport au greffe, dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont tarifés et seront pris en charge par la CNAM ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties, et, sur demande de l’employeur, au médecin qu’il mandatera à cet effet ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 20 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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