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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 24/13068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. JL EXPERTISE c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ELECTRICITE DE FRANCE ( EDF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/13068
N° Portalis 352J-W-B7I-C57IC
N° MINUTE :
Assignation du :
22 octobre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. JL EXPERTISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Michel VIVES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0636, et par Me Guillaume SCHENCK, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0581
PARTIE INTERVENANTE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée Me Juliette FERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1105 avocat postulant, et par Me David CUSINATO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 17 février 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/13068
DEBATS
A l’audience du 16 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2021, M. [Y] [T], salarié de la SAS JL Expertise, a été victime d’un accident alors qu’il effectuait des prélèvements sur un site de la SA Electricité de France (ci-après la société Edf).
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par décision en date du 17 janvier 2022.
Les proches de M. [T] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société JL Expertise et obtenir l’indemnisation de leur préjudice moral.
Parallèlement, les sociétés JL Expertise et Edf ont été convoquées, avec la société Energy qui intervenait également lors de l’accident, devant le tribunal correctionnel de Valenciennes.
C’est dans ce contexte que, par acte extra-judiciaire du 22 octobre 2024, la société JL Expertise a fait citer la société Edf devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices matériel et moral.
La SA Allianz Iard, assureur de la société JL Expertise, est intervenue volontairement à l’instance aux termes de conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mai 2025. Les affaires ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 mai 2025, la société Edf a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir, à titre principal, ordonner un sursis à statuer.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 22 juillet 2025, la société Edf demande au juge de la mise en état de :
(…)
« Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’assignation et les pièces communiquées,
A TITRE PRINCIPAL
— Ordonner le sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sur l’action de la société JL EXPERTISE exercée à l’encontre de la société EDF :
o jusqu’à ce que le juge pénal se soit prononcé irrévocablement sur l’action publique mise en mouvement ;
o Et, jusqu’à ce que la décision à intervenir du pôle social soit devenue irrévocable.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Déclarer irrecevable l’action de la société JL EXPERTISE initiée à l’encontre de la société EDF, tirée de son défaut d’intérêt à agir ;
— Déclarer irrecevable l’action de la société ALLIANZ initiée à l’encontre de la société EDF, tirée de son défaut d’intérêt à agir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Débouter la société JL EXPERTISE, la société ALLIANZ ainsi que toutes autres parties à l’instance, de toutes demandes contraires et/ou du surplus des demandes formées à l’encontre de la société EDF ;
— Condamner la société JL EXPERTISE et la société ALLIANZ à verser 1.500 euros à la société EDF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2025, la société JL Expertise demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 73, 377, 378, 789 alinéa 1 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente de la survenance des jugements ou décisions définitives dans l’affaire pendante devant la juridiction Pénale et devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON,
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la société EDF de sa demande tendant à voir juger le défaut d’intérêt à agir de la société JL EXPERTISE,
CONDAMNER la société EDF aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2025, la société Allianz Iard demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
ORDONNER le sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sur l’action de la société JL EXPERTISE :
— Jusqu’à ce que le juge pénal se soit prononcé définitivement sur l’action publique mise en mouvement ;
— Jusqu’à ce que la décision à intervenir du Pôle Social soit devenue définitive
CONDAMNER la société EDF aux entiers dépens. ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…) ».
Il est de principe qu’hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état peut ordonner un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’une procédure pendante devant une autre juridiction ou un événement est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige dont le tribunal est saisi.
En l’espèce, il n’est ni contesté, ni contestable que les procédures dont sont saisies les juridictions sociales et pénales sont susceptibles d’avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
Il convient par conséquent de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de ces deux procédures, sursis à statuer qui est au demeurant sollicité par l’ensemble des parties.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Au vu de la nature de l’incident dont le bien-fondé a été reconnu par toutes les parties, la société Edf sera déboutée de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes précisés au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente d’une décision définitive :
— des juridictions pénales à l’égard de la SA Electricité de France et de la SAS JL Expertise,
— des juridictions sociales à l’égard de la la SAS JL Expertise ;
Déboute la SA Electricité de France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état (entièrement dématérialisée) du 24 mars 2026 à 10 heures 10 afin que les parties informent le juge de la mise en état de la décision prononcée par le pôle social et fassent connaître, par simple message électronique, leur accord ou leur éventuelle opposition motivée, sur un retrait du rôle de l’affaire, cette mesure étant destinée à éviter des renvois successifs et une surcharge artificielle des audiences de mise en état, les parties disposant de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l’affaire en fonction de l’évolution des procédures précitées;
Dit qu’en l’absence de message de parties, la radiation de l’affaire pourra être prononcée ;
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à [Localité 1] le 17 février 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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