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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 10 avr. 2025, n° 22/05111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [ Localité 8 ], La société SNCF VOYAGEURS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Copies exécutoires
— Me BERNFELD
— Me WENGER
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/05111
N° Portalis 352J-W-B7G-CWVLG
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Avril 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y], née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 2].
Représentée par Maître Daniel BERNFELD, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0161.
DEFENDERESSES
La société SNCF VOYAGEURS, intervenante forcée, société anonyme immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 519 037 584, dont le siège social est [Adresse 4].
Représentée par Maître Angélique WENGER de l’A.A.R.P.I. WENGER-FRANCAIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R1230.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8], dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège et étant pour signification au [Adresse 1].
Non représentée.
Décision du 10 Avril 2025
5ème chambre – 2ème section
N° RG 22/05111 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWVLG
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience sur incident du 05 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
En présence de Madame Zohra BOUGRINE, Auditrice de justice, qui assistait aux débats.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 21 avril 2022 à la requête de Madame [E] [Y] à l’encontre de la société SNCF et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] afin d’obtenir :
— avant dire droit une expertise médicale judiciaire de sa personne,
— la condamnation de la société SNCF au paiement d’une provision de 50.000 euros,
— sa condamnation au paiement d’une provision ad litem de 2.000 euros,
— sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de son avocat et au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— que l’exécution provisoire du jugement à intervenir ne soit pas écartée,
— que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 21 juillet 2023 par Madame [E] [Y] à l’encontre de la société SNCF VOYAGEURS aux fins de la voir déclarer responsable de son préjudice, de voir ordonner une expertise médicale de sa personne, de voir prononcer à l’encontre de la société SNCF VOYAGEURS les mêmes condamnations que contre la société SNCF SA, de voir juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de voir déclarer ce jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] ;
Vu l’ordonnance du 14 septembre 2023 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures ;
Vu l’ordonnance en date du 9 novembre 2023 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a déclaré Madame [E] [Y] irrecevable en son action contre la société SNCF SA et dit que l’instance se poursuivrait entre Madame [E] [Y], d’une part, et la société SNCF VOYAGEURS et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8], d’autre part ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 mars 2025 aux termes desquelles la société SNCF VOYAGEURS soulève la prescription et, par conséquent, l’irrecevabilité des demandes formulées contre elle et sollicite la condamnation de Madame [E] [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu les dernières conclusions en réponse à l’incident signifiées de la même manière le 3 février 2025 aux termes desquelles Madame [E] [Y] conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée contre elle et réclame la condamnation de la société SNCF VOYAGEURS à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens ;
Vu l’audience sur incident qui s’est tenue le 5 mars 2025 et lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs écriture et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 ;
MOTIFS,
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est exclusivement compétent, à compter de sa saisine, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à voir déclarer une partie irrecevable en ses demandes tel que le défaut d’intérêt à agir, le défaut de qualité à agir, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
En l’espèce, le 16 mai 2019, à la Gare du Nord, à [Localité 8], Madame [E] [Y] est montée dans un train en direction d'[Localité 6], pensant qu’il allait à [Localité 9]. Elle s’est aperçue de son erreur au moment du départ du train et a sauté de celui-ci en marche, se blessant gravement.
Pour obtenir réparation, elle a, dans un premier temps, assigné la SNCF SA ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 21 avril 2022. Puis, par exploit du 21 juillet 2023, elle a assigné la société SNCF VOYAGEURS en intervention forcée.
Dans ses conclusions d’incident, la société SNCF VOYAGEURS invoque l’article 60 de l’annexe 1 du règlement européen numéro 1371/2007 du 23 octobre 2007 qui prévoit que les actions en responsabilité intentées contre un transporteur de voyageurs par un voyageur ayant subi des blessures lors d’un accident se prescrivent par trois ans à compter du lendemain de l’accident. Elle considère que sa responsabilité dans cette affaire est contractuelle et non délictuelle et que l’annexe 1 du règlement européen précité s’applique au cas d’espèce. Elle fait valoir que l’assignation délivrée contre elle l’a été plus de trois ans après l’accident dont a été victime Madame [E] [Y]. Elle ajoute que l’assignation par cette dernière de la SNCF SA n’a pas interrompu le délai de prescription.
En réponse, Madame [E] [Y] soutient que la responsabilité de la société SNCF VOYAGEURS est de nature délictuelle et non contractuelle dans la mesure où elle est montée dans un train pour lequel elle n’avait pas de titre de transport, ayant acheté un billet pour [Localité 9]. Selon elle, le délai de prescription applicable est donc celui de dix ans à compter de la consolidation prévu à l’article 2226 du code civil. Elle affirme qu’en tout état de cause, l’annexe 1 du règlement européen dont se prévaut la demanderesse à l’incident n’est pas applicable en l’espèce, le moyen de transport qu’elle a emprunté étant un train express régional et le délai de prescription prévu par le droit français étant plus favorable que celui prévu par l’article 60 de cette annexe. Elle soutient en outre que l’assignation de la société SNCF SA a interrompu le délai de prescription.
Il ressort de l’assignation délivrée à l’encontre de SNCF VOYAGEURS que Madame [E] [Y] fonde son action sur les articles 1240 et 1242 du code civil et qu’elle entend ainsi engager la responsabilité délictuelle de cette société. Or, l’article 60 de l’annexe 1 du règlement CE numéro 1371/2007 du 23 octobre 2007 s’applique aux relations contractuelles entre un transporteur de voyageur et son client. Il est donc inapplicable en l’espèce. S’applique, en revanche le délai de prescription prévu à l’article 2226 du code civil qui est de dix ans à compter de la consolidation de la personne ayant subi un préjudice corporel. Moins de dix ans s’étant écoulés entre l’accident et l’assignation forcée de la société SNCF VOYAGEURS, l’action intentée contre cette dernière par Madame [E] [Y] n’est pas prescrite. Elle est donc recevable.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 pour permettre à la société SNCF VOYAGEURS de conclure au fond en défense.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société SNCF VOYAGEURS,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 Juin 2025 (09h40) pour permettre à la société SNCF VOYAGEURS de conclure au fond,
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à [Localité 8] le 10 Avril 2025.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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