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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Janvier 2025
N° RG 24/00113 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPBG
N° MINUTE : 25/00016
AFFAIRE :
[D] [V]
C/
S.A.R.L. [13]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [V]
CC S.A.R.L. [13]
CC [11]
CC Me Baptiste FAUCHER
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le 20 Mars 1970 à [Localité 9] (MAINE-ET-[Localité 14])
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Baptiste FAUCHER, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Maître Jessica MOULIN de la SCP UPSILON AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [13]
MAISON POULET FRITES
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE :
[11]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Madame [N] [G], Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VAILLANT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025.
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mars 2022, la SARL [13] (l’employeur) a adressé à la [12] (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 28 février 2022 à son salarié, M. [D] [V] (le salarié), dans les circonstances suivantes : “La victime était en train de nettoyer un rôtissoire. La victime a vu une étincelle et a ressenti une décharge électrique”. Un certificat médical initial établi le 1er mars 2022 constatait les lésions suivantes : “électrisation superficielle”.
Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant décision en date du 15 mars 2022.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL [13], suivant jugement du tribunal de commerce d’Angers en date du 25 mai 2020, désignant M. [T] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Angers a modifié le plan de redressement de la SARL [13] et maintenu Me [T] [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé et son taux d’incapacité permanente a été fixé à 20 % par décision du 21 septembre 2023.
Par courrier recommandé envoyé le 27 février 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Aux termes de sa requête introductive d’instance soutenue oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— déclarer que l’accident du travail dont il a été victime le 28 février 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— avant-dire-droit, ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— dire que la caisse fera l’avance des frais liés à cette expertise ;
— déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse ;
— fixer au maximum la majoration de la rente qui lui est accordée ;
— dire que cette majoration devra suivre l’aggravation de son taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
— dire que la caisse fera l’avance des sommes qui lui sont dues au titre de la faute inexcusable, à charge pour elle d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur ;
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
Le salarié soutient que l’employeur avait conscience du danger d’électrisation alors que lui-même avait avisé oralement les gérants des décharges électriques précédemment reçues et du fait de la non conformité de l’installation électrique.
Le salarié allègue par ailleurs de l’absence de mesures de prévention prises par son employeur pour le préserver du danger ; que les gérants ont attendu que l’un de leurs salariés soit grièvement blessé et qu’ils soient contraints de fermer le restaurant pour faire intervenir un électricien ; qu’en tout état de cause, il appartient à l’employeur de démontrer la réalisation des vérifications annuelles des installations électriques ce qu’il ne fait pas.
La SARL [13], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 2 mai 2024, n’était ni présente ni représentée à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.
Son mandataire a indiqué par courrier du 10 octobre 2024 qu’il n’était plus en fonctions dès lors que le plan avait été réglé par anticipation.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse s’en est rapportée à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes du salarié. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable et à transmettre les coordonnées de son assurance.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur la faute inexcusable de l’employeur
La faute inexcusable de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale se définit comme le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. À cet égard, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié qui invoque une telle faute de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que le salarié a subi une électrocution alors qu’il était en train de nettoyer un rôtissoire. L’employeur, non-comparant à l’audience, n’apporte par hypothèse aucun élément de nature à contester les circonstances de cet accident.
A) Sur la conscience du danger
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto selon la jurisprudence. Elle renvoie à l’exigence de prévision raisonnable des risques, laquelle suppose de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié dudit danger.
Il a été jugé que l’exercice de certaines activités implique nécessairement que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
En l’espèce, il est établi au regard des pièces du dossier que le poste de travail du salarié impliquait l’utilisation de matériel électrique, de sorte que le risque d’électrocution était nécessairement connu de l’employeur.
Par ailleurs, le salarié indique dans sa plainte qu’il avait déjà reçu plusieurs décharges électriques et qu’il en avait parlé à l’un des gérants puis qu’il avait fait un nouveau signalement le 27 février 2022 après avoir été victime d’une décharge plus forte que les précédentes. Or, ces antécédents de même que leur signalement à l’employeur sont confirmés par les échanges wattsapp que le requérant produit en pièce 9. En effet, suite au signalement de l’accident, dans lequel le salarié mentionne bien qu’il vient de “reprendre un coup de jus”, celui-ci fait référence à l’accident survenu la veille sans que l’employeur ne conteste la survenance ou sa connaissance de cet accident dans son message de réponse, un des gérants reconnaissant au contraire que la machine “déconne”.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la SARL [13] avait une parfaite connaissance du risque d’électrocution auquel son salarié était exposé.
B) Sur les mesures nécessaires pour en préverser le salarié
L’obligation de sécurité impose à l’employeur de mettre en place des dispositifs de nature à prévenir tout risque dans l’utilisation d’un matériel présentant des dangers, que l’utilisation de ce matériel soit périodique ou exceptionnelle.
En l’espèce, aucun des éléments du dossier ne permet d’établir que l’employeur aurait mis en place des mesures susceptibles de préserver son salarié du risque d’électrocution, notamment un contrôle régulier des machines que l’intéressé était amené à utiliser ou, a minima, une vérification suite aux dénonciations des premières décharges reçues. Au contraire, il résulte des échanges de messages précédemment évoqués que l’employeur a attendu qu’un accident de travail soit déclaré de ce fait pour mandater un électricien et vérifier la machine.
M. [D] [V] démontrant que la SARL [13] avait conscience du danger auquel elle l’exposait ainsi que l’absence de mesures de prévention mises en place par la société pour le préserver du danger, la faute inexcusable de l’employeur est donc caractérisée.
II. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale M. [D] [V] bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, la majoration de rente suivant l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée et l’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.
III. Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la [10] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront accordées à M. [D] [V] au titre de la faute inexcusable et la SARL [13] sera condamnée à lui rembourser les sommes avancées à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires
Le tribunal sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes accessoires dans l’attente de la décision sur la liquidation des préjudices.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que l’accident dont a été victime M. [D] [V] le 28 février 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [13] ;
FIXE au maximum la majoration de rente accordée à M. [D] [V] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
DIT que la [12] fera l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M. [D] [V] au titre de la faute inexcusable de la SARL [13] ;
CONDAMNE la SARL [13] à rembourser à la [12] l’ensemble des sommes par elle avancées à M. [D] [V] ;
ENJOINT à la SARL [13] de communiquer à la [12] les coordonnées de son assureur ;
Par jugement avant-dire droit ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [D] [V] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [P] [W], 118ème antenne médicale – 14ème centre médicale des armées [Adresse 2] Tél : [XXXXXXXX01], expert inscrit près la cour d’appel d’Angers pour y procéder avec pour mission :
1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [D] [V], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages, survenus le 28 février 2022 et indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,
2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne avant consolidation,
5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, c’est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,
7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
— dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
— décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
9) décrire la nature et l’importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,
10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
11) au vu des justificatifs produits, indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,
13) établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,
14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;
DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT que la [12] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SARL [13] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 23 Juin 2025 à 10h00, la notification de la présente décision valant convocation à cette audience ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RESERVE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 15]
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