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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00020 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2CQ
Minute N° 26/00362
JUGEMENT du 21 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [N]
Procédure :
Date de saisine : 29 décembre 2025
Date de convocation : 13 janvier 2026
Date de plaidoirie : 17 mars 2026
Date de délibéré : 21 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [I] a été placé en arrêt de travail ; à ce titre, il a perçu des indemnités journalières lui étant servies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme notamment du 16 juin 2024 au 28 juillet 2025.
Suivant notification en date du 09 octobre 2025, la CPAM lui a demandé le remboursement de la somme totale de 7.884,25 euros au titre des indemnités journalières qu’elle estime lui avoir servies à tort en précisant qu’il ressortait du contrôle opéré par ses services que ce dernier avait continué à exercer une activité rémunérée non autorisée (son activité de vente de véhicules d’occasion) durant son arrêt de travail indemnisé.
Il est utilement précisé qu’en parallèle à cette procédure en répétition d’indus, la CPAM a également engagé, pour les mêmes motifs, une procédure de pénalité financière d’un montant de 3.583,75 euros à l’encontre de Monsieur [M].
Suivant recours en date du 29 décembre 2025, Monsieur [M] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester la pénalité financière de 3.583,75 euros lui ayant été ainsi infligée.
À l’audience du 17 mars 2026, l’affaire a été retenue en présence de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial et en l’absence de Monsieur [M] malgré régulière convocation LRAR revenue signée le 14 janvier 2026.
La CPAM a alors oralement sollicité qu’un jugement soit rendu sur le fond en demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a infligé une pénalité financière de 3.583,75 euros à l’encontre de Monsieur [M] et de condamner ce dernier à lui verser cette somme.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu la CPAM en sa plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 21 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure
Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale,
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.
En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, bien qu’ayant été régulièrement convoqué (la convocation LRAR lui ayant été envoyée est revenue signée le 14 janvier 2026), Monsieur [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience 17 mars 2026, de telle sorte qu’il doit être considéré que sa contestation n’est pas soutenue.
La CPAM a alors sollicité l’application des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile selon lesquelles :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure […] ».
Aucune raison ne justifie toutefois que l’affaire, introduite par Monsieur [M] lui-même, soit renvoyée à une audience ultérieure.
Sur la pénalité financière
Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L 321-1 du Code de la sécurité sociale,
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ».
Il est constant que le bénéfice des indemnités journalières de l’assurance maladie est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de continuer ou de reprendre le travail et que cette incapacité s’analyse, non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Selon les dispositions de l’article L 323-6 4° du même code :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
[…]
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
[…]
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1 ».
Il est constant que cette notion « d’activité non autorisée » n’a jamais eu de définition légale ou réglementaire ; elle s’est construite jurisprudentiellement et s’apprécie au cas par cas ; il résulte ainsi de trois arrêts rendus par la Cour de Cassation le 09 décembre 2010, qu’en cas d’arrêt de travail, les activités (d’ordre professionnel ou non, rémunérée ou non) qui ne sont pas expressément autorisées sont interdites (Cass. 2e civ. 9 déc. 2010, n° 09-14.575, n° 09-16.140, n° 09-17.449) et c’est à l’assuré bénéficiaire d’indemnités journalières qui exerce une activité durant une période d’incapacité temporaire, de rapporter la preuve que ladite activité est bien autorisée.
Il est ainsi constant qu’un assuré ne peut, pendant une période d’arrêt de travail indemnisé :
Effectuer des travaux de peinture (Soc., 6 novembre 1985, Bull. 1985, V, no 518, pourvoi no 84-11.543) ou des travaux de jardinage (Soc., 19 octobre 1988, Bull. 1988, V, no 530, pourvoi no 86-14.256)Passer sur son lieu de travail pour signer des documents (Soc., 30 mai 1996, pourvoi no 94-17.300) ;Se livrer à des activités de bricolage sur un mur de sa propriété (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-14.670) ;Exercer, fût-ce de manière très limitée, des activités inhérentes à sa fonction de gérant d’une brasserie (2e Civ., 25 juin 2009, pourvoi no 08-17.594) ;Exercer une activité à titre bénévole telle qu’une activité de chant à laquelle une assurée s’était livrée lors de représentations publiques données par une association à laquelle elle adhérait (2e Civ., 9 avril 2009, pourvoi no 07-18.294) ;Participer à une compétition sportive sans y être autorisée (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-16.140 et 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-14.575) ;Exercer son mandat de membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-17.449).
Selon les dispositions de l’article L 114-17-1 du Code de la sécurité sociale,
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
[…]
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 »
(…)
Selon les dispositions de l’article R 147-11 du Code de la sécurité sociale,
« Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
(..)
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle ».
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats que :
Placé en arrêt de travail indemnisé, Monsieur [M] ne pouvait valablement ignorer les obligations légales pesant explicitement sur lui, ce d’autant plus qu’elles figuraient sur les formulaires (notice) d’arrêts de travail ;
La CPAM justifie en outre, sans en être démentie, du fait que durant son arrêt de travail indemnisé, Monsieur [M] :
A pratiqué son activité de vente de véhicules en tant qu’indépendant ;
A encaissé une somme de 76.704,12 euros ;
A indiqué durant son audition : « Je ne savais pas qu’il m’était interdit de poursuivre cette activité. En effet, je ne fais que vendre des véhicules et mon état de santé ne me permet pas de travailler comme normalement » ;
A continué à exercer son activité de vente de véhicules en tant qu’indépendant, cette activité non autorisée ayant été réalisée en contrepartie d’une rémunération ou de la perception de gains, de revenus professionnels,
A de ce fait continué de valoriser sa société
La procédure de pénalité ainsi engagée par la CPAM ne souffre enfin d’aucun reproche.
Monsieur [M], qui est à l’initiative du recours, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience afin de faire éventuellement valoir des moyens ou présenter des demandes divergentes ; il n’a oralement soutenu aucun argument ni produit aucune pièce permettant de retenir que la CPAM aurait commis une erreur dans l’appréciation de la situation ; il est défaillant dans l’administration de la preuve contraire lui incombant.
En l’état de ces constatations, il sera retenu que Monsieur [M] a bien exercé une activité rémunérée non autorisée durant son arrêt de travail indemnisé.
Il s’ensuit que pénalité financière lui ayant été ainsi infligée est bien fondée tant dans son principe que dans son quantum tenant la durée de la période litigieuse et l’ampleur du cumul frauduleux de ressources.
Partie perdante, Monsieur [M] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE que Monsieur [M] [I] n’est pas venu soutenir sa contestation,
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer la somme de 3.583,75 euros à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme au titre de la pénalité financière lui ayant été infligée,
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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