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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 30 avr. 2026, n° 23/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
N° du jugement :
26/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01884 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5MW3
[T] [L] [P] épouse [M]
C/
[V] [S] [D] [M]
— Divorce -
— IFPA -
le 30/04/2026
copie executoire à :
[T] [L] [P] épouse [M]
[V] [S] [D] [M]
ccc :
Maître [R] [N]
Maître Lea MONSARD
ENTRE :
Madame [T] [L] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle TANGUY de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES, avocats plaidant
Demanderesse,
ET :
Monsieur [V] [S] [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Lea MONSARD de la SCP WANSCHOOR ET ASSOCIES, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame BAUDON Aurélie, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER Julie
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 13 Mars 2026
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 30 Avril 2026.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Aurélie Baudon, juge aux affaires familiales, assistée de Julie Charrier, greffière, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 20 octobre 2023;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux :
Mme [T] [L] [P]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 3] (Orne)
et
M. [V] [S] [D] [M]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (Côte d’Or)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 5] (Morbihan) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, si ceux-ci sont détenus par un officier de l’État civil français ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX EPOUX
DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 20 octobre 2023;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte portant liquidation et partage du régime matrimonial établi le 31 octobre 2024 par Me [A] [H], notaire à [Localité 6] (Morbihan), dont une copie authentique est annexée au présent jugement ;
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
DIT que Mme [P] et M. [M] exerceront conjointement l’autorité parentale sur les enfants [U] [M] et [O] [M] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent ;
DEBOUTE Mme [P] de sa demande de résidence alternée ;
FIXE la résidence des enfants [U] [M] et [O] [M] au domicile du père, M. [M];
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de la mère, Mme [P], selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
— pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec un fractionnement par quinzaines des vacances d’été, les première et troisièmes quinzaines les années paires, les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
à charge pour elle de venir chercher et de ramener les enfants au domicile du père, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;
DEBOUTE M. [M] de sa demande d’augmentation de la pension alimentaire due à titre de contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que la pension alimentaire due par Mme [P] à M. [M] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [U] [M] et [O] [M] est fixée à la somme de 180 euros par enfant, soit 360 euros par mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à M. [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier avant le 5 de chaque mois, sans frais pour celle-ci ;
CONDAMNE en tant que de besoin Mme [P] à payer à M. [M] le montant de la contribution ainsi fixée ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est indexée de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (série France entière) publié par l’INSEE, selon la formule :
montant de la pension x dernier indice publié
P = ------------------------------------------------------------
indice du mois et de l’année du jugement
le montant ainsi obtenu devant être arrondi à l’euro le plus proche ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due :
— en plus des prestations familiales perçues par son bénéficiaire,
— même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement,
— même pour un enfant majeur qui, poursuivant de manière assidue des études ou n’exerçant pas encore une activité professionnelle régulière lui procurant un revenu suffisant, n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et se trouve à la charge effective de ses parents ;
DIT à ce dernier titre que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant majeur auprès de l’autre parent débiteur de la contribution ci-dessus fixée ;
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-8 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, 15 000 euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de la famille, la suspension ou annulation du permis de conduire ;
RAPPELLE en application de l’article 465-1 du code de procédure civile que le créancier peut, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— recouvrement par la CAF, « Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaire » (ARIPA / www.pension-alimentaire.caf.fr / 0821 22 22 22),
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— saisie des rémunérations,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
CONDAMNE Mme [P] à supporter la charge des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
La greffière, Le juge aux affaires familiales
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