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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 17 mars 2026, n° 22/04627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me [H] + 1 CCC à Me COTTRAY-LANFRANCHI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 22/04627 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-O2GM
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [X], ayant pour curateur l’UDAF, 15 rue Alberti, Immeuble Nice Europe, 06000 NICE CEDEX.
né le 22 Août 1965 à ANTIBES (06600)
1 avenue Henri Pourtalet, Les Hauts de Vallauris, Bât 1
06220 VALLAURIS
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (décision BAJ n° 2022/002488 du 30/05/2022)
représenté par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
6 rue Louise Weiss
75703 PARIS CEDEX 13
représentée par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu l’article 805 du Code de Procédure civile , l’audience a été tenue à double rapporteur, les avocats de la cause ne s’y étant pas opposés.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS A DOUBLE RAPPORTEUR: COLLÉGIALE
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Mégane NOMEL, Juge
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL DANS SON DÉLIBÉRÉ ET SON PRONONCÉ
Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente
Assesseur : Mme Mégane NOMEL, Juge
Assesseur : Mme Delphine DURAND, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Décembre 2025 ;
A l’audience collégiale publique du 06 Janvier 2026 ;
Madame Mégane NOMEL, en son rapport oral ;
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [X] est atteint d’une forme sévère de bipolarité de type I.
Il fait l’objet d’une mesure de curatelle renforcée depuis le 15 novembre 2000.
Il a été incarcéré à 38 reprises pour une durée allant de 2 à 18 mois, par suites de condamnations prononcées à son encontre entre le 11 avril 1984 et le 16 août 2018, pour des faits notamment de vol, violences volontaires, dégradation ou détérioration grave d’un bien appartenant à autrui, apologie publique d’un acte de terrorisme, outrages, rébellion, et menaces de mort ou d’atteinte dangereuse aux biens à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique.
Suivant rapport d’expertise psychiatrique rendu le 29 janvier 2014 dans une procédure initiée pour menace à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique, il a été conclu que Monsieur [C] [X] présentait des troubles chroniques de l’humeur, une instabilité psychique et une impulsivité caractérisant une altération notable de son discernement et du contrôle de ses actes au sens des dispositions de l’article 122-1 alinéa 2 du code pénal.
Suivant rapport d’expertise psychiatrique rendu le 5 novembre 2017 dans le cadre d’une procédure pour vol et outrage envers personne dépositaire de l’autorité publique, il a été conclu à l’abolition du discernement de Monsieur [C] [X] et du contrôle de ses actes au sens des dispositions de l’article 122-1 alinéa 1 du code pénal.
Suivant rapport d’expertise psychiatrique rendu le 02 février 2019 dans le cadre d’une enquête pour vol à l’étalage, il a été conclu à l’altération du discernement de Monsieur [C] [X] et du contrôle de ses actes au sens des dispositions de l’article 122-1 alinéa 2 du code pénal.
Par exploit d’huissier en date du 11 août 2022, Monsieur [C] [X], assisté de son curateur, l’Union départementale des associations familiales, a fait assigner l’Etat français devant le Tribunal judiciaire de Grasse en responsabilité pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, sollicitant l’octroi de dommages et intérêts d’un montant de 26.929.779,75 euros en réparation du préjudice qui en serait résulté.
Par conclusions notifiées le 07 février 2023, l’agent judiciaire de l’Etat a saisi le juge de la mise en état d’un incident tiré de la prescription de l’action de Monsieur [C] [X] s’agissant de 37 incarcérations dont il se prévaut, au titre de la période ayant couru entre le 11 avril 1984 et le 24 novembre 2017.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
— constaté la prescription de l’action intentée par monsieur [C] [X] s’agissant des faits survenus antérieurement au 1er janvier 2018 ;
— en conséquence l’a déclaré irrecevable à agir en réparation du préjudice qu’il soutient avoir subi du fait des manquements dont il se prévaut au titre de la période antérieure au 1er janvier 2018 ;
— constaté l’absence de prescription de l’action intentée par monsieur [C] [X] s’agissant de la dernière incarcération dont il a fait l’objet à compter du 16 août 2018 ;
— en conséquence l’a déclaré recevable en son action au titre de l’incarcération du 16 août 2018 ;
— renvoyé l’affaire à la prochaine audience de mise en état ;
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes de ce chef ;
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond, Monsieur [C] [X] étant par ailleurs bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 16 décembre 2024, Monsieur [X] demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 26.929.779,75 € en réparation de son entier préjudice, et à payer à Maître [Z] [H] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir aux visas de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, des articles 706-115 et D. 398 du code de procédure pénale, de l’article 132-19 du code pénal, de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique, de l’article 46 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, et des articles 3, 5§1 et 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme, que l’Etat français a commis une faute lourde de nature à engager sa responsabilité en raison d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice par le défaut réitéré d’expertise psychiatrique d’un majeur protégé avant son audience de jugement et par le maintien en détention d’une personne atteinte de troubles mentaux ainsi que l’absence de prise en charge adaptée à une pathologie psychiatrique, qui lui cause un préjudice, en ce qu’il a été jugé à plusieurs reprises en méconnaissance de son degré de responsabilité pénale et que sa pathologie mentale a été aggravée par ses vingt années d’incarcération, qu’il évalue à la somme de 26.929.779,75 euros sur la base de la grille d’indemnisation forfaitaire évolutive définie par le Conseil d’Etat pour le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine.
Il ajoute que la présente action entraîne des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 03 mars 2025, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il réplique s’agissant de l’incarcération du 16 août 2018, seule incarcération pour laquelle Monsieur [X] a été déclaré recevable à agir, que, d’une part, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique avant son audience ayant conclu à l’altération de son discernement de sorte que son état de santé a bien été pris en compte pour apprécier son degré de responsabilité pénale et que, d’autre part, il ne communique aucun élément de preuve qu’au cours de cette détention, il aurait été atteint de troubles mentaux rendant impossible son consentement ou constituant un danger pour lui-même ou pour autrui, ni qu’il n’aurait pas bénéficié d’un traitement adapté à sa pathologie lors de cette incarcération.
Il ajoute s’agissant du préjudice, à titre principal, qu’aucun préjudice ne peut être établi en l’absence de faute lourde imputable au service public de la justice et de lien de causalité, et, à titre subsidiaire, que Monsieur [X] se prévaut d’un préjudice, exorbitant et forfaitaire, dont il ne fait pas la démonstration de la réalité et du périmètre, de telle sorte qu’il ne peut être apprécié in concreto, et que les juridictions judiciaires ne sont pas tenues par la grille d’indemnisation forfaitaire établie par le Conseil d’Etat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 avec effet différé au 05 décembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience collégiale du 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
Sur l’objet du présent litige
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état a jugé que l’action intentée par Monsieur [X] était prescrite s’agissant des faits dont il se prévaut survenus antérieurement au 1er janvier 2018.
Dans ses conclusions datées du 16 décembre 2024, Monsieur [X] ne tient pas compte de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état qui limite son action à la seule incarcération du 16 août 2018 et revient sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription antérieurement soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat.
Conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile dans leur version en vigueur à la date de l’ordonnance du juge de la mise en état, Monsieur [X] avait la possibilité d’interjeter appel de cette ordonnance.
Monsieur [X] n’ayant pas usé de cette voie de recours, l’ordonnance du 29 septembre 2023 a autorité de chose jugée et Monsieur [X] ne peut à ce stade de la procédure débattre à nouveau de cette question.
Par conséquent, seuls les faits relatifs à l’incarcération du 16 août 2018 seront analysés dans le présent jugement.
Sur la responsabilité de l’Etat français pour fonctionnement défectueux du service de la justice
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».
Il est établi que la faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Elle peut résulter d’un ensemble de négligences, quand bien même chacune de ces négligences ne saurait s’analyser en une faute lourde.
Elle s’apprécie de manière objective, au jour de sa commission.
Elle concerne l’ensemble des membres du service public, des magistrats aux greffiers en passant par les services de police judiciaire dès lors qu’ils interviennent pour des missions de police judiciaire et se trouvent de ce fait sous l’autorité et le contrôle d’un magistrat.
Il incombe à celui qui invoque la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice de rapporter la preuve d’une faute lourde ou d’un déni de justice.
En l’espèce, Monsieur [X] se prévaut de deux manquements constitutifs selon lui d’une faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice.
Tout d’abord, il soutient que le défaut d’expertise psychiatrique d’un majeur protégé avant son audience de jugement, prévu par l’article 706-115 du code de procédure pénale issu de la loi du 5 mars 2007 en vigueur depuis le 7 mars 2007, est constitutif d’une faute lourde du service public de la justice en ce qu’il aurait été jugé de manière non conforme à son degré de responsabilité, puis incarcéré dans des conditions inadaptées à son état de santé.
L’article 706-115 du code de procédure pénale prévoit effectivement que la personne, majeure sous mesure de protection, « doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits ».
La lecture du casier judiciaire et de la fiche pénale de Monsieur [X] permet de comprendre qu’il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 16 août 2018 à une peine de six mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol en récidive légale, apologie du terrorisme et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique en récidive légale, étant précisé que ce dernier avait été placé en détention provisoire le 14 août 2018 et qu’il a exécuté l’intégralité de sa peine au sein de la maison d’arrêt de Grasse.
L’agent judiciaire de l’Etat verse aux débats le compte rendu de l’enquête de flagrance ayant conduit à cette condamnation qui fait apparaitre la réalisation d’un examen psychiatrique, ainsi que le rapport d’examen psychiatrique correspondant réalisé par le Dr [T] le 13 août 2018, à la demande de l’officier de police judiciaire en charge de cette enquête.
Le Dr [T] y indique que Monsieur [X] présente « un trouble bipolaire, connu et évoluant depuis plusieurs années, actuellement en phase de rémission, sans décompensation actuelle, sous traitement régulateur de l’humeur, qu’il affirme prendre » et « des traits de personnalité avec conduites antisociales ». Il en conclut qu’il était atteint au moment des faits d’un trouble de nature à altérer son discernement ou entraver le contrôle de ses actes au sens de l’article 112-1 alinéa 2 du code pénal et qu’il est accessible à une sanction pénale.
Il résulte de tous ces éléments que l’état de santé de Monsieur [X], qui a fait l’objet d’une expertise psychiatrique avant son audience, a bien été pris en compte pour apprécier son degré de responsabilité pénale lors de l’audience du 16 août 2018.
Dans ces conditions, aucune faute lourde du service public de la justice ne saurait être retenue à ce titre.
Ensuite, Monsieur [X] soutient d’une part, que conformément aux dispositions de l’article D. 398 du code de procédure pénale, il ne pouvait être maintenu en détention alors qu’il était atteint de troubles mentaux, et d’autre part, qu’il n’a pas bénéficié d’un traitement adapté à sa pathologie en détention.
L’article D. 398 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur au moment des faits, prévoyait que " les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L. 3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.
Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article L3214-1 du code de la santé publique.
Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article D. 394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation ".
Les troubles mentaux définis à l’article L. 3214-3 du code la santé publique sont ceux rendant impossible le consentement de la personne détenue et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui.
Monsieur [X] ne communique aucun élément de preuve qu’au cours de sa détention à compter du 16 août 2018, il aurait été atteint de troubles mentaux rendant impossible son consentement ou constituant un danger pour lui-même ou pour autrui.
Les éléments de cette nature qu’ils communiquent ont tous traits à ses incarcérations antérieures, et notamment à son hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l’état du 7 novembre 2017, faisant suite au jugement d’irresponsabilité pénale pour trouble mental du 6 novembre 2017. Dans ce dossier, le Dr [A], expert psychiatre ayant rencontré Monsieur [X] le 5 novembre 2017, avait conclu à l’abolition de son discernement.
Au contraire, le rapport d’examen psychiatrique du Dr [T] du 13 août 2018, communiqué par l’agent judiciaire de l’Etat, mentionne que « son état ne nécessite pas son internement en milieu psychiatrique » et que « sa demande à être hospitalisé d’office est manipulatoire dans le but de s’extraire à la situation dans laquelle il se trouve ».
Ces éléments confirment d’une part qu’au moment de la commission des faits ayant conduit à l’incarcération litigieuse du 16 août 2018, l’état de santé de Monsieur [X] était différent de celui qui était le sien lors de la procédure précédente, son discernement ayant été jugé altéré et non aboli, et d’autre part que lorsque l’état de santé de Monsieur [X] le nécessitait, le service public de la justice a pris les mesures lui permettant de bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie en dehors de la détention.
Il est par ailleurs intéressant de relever que Monsieur [X] a connu d’autres périodes d’incarcération postérieurement à sa condamnation du 16 août 2018. A cet égard, il verse aux débats un rapport d’expertise psychiatrique réalisée par le Dr [T] le 2 février 2019 dans lequel il est indiqué que Monsieur [X] est sorti deux semaines auparavant de sa dernière incarcération, depuis août 2018, qu’il était atteint au moment des nouveaux faits qu’on lui reproche d’un trouble de nature à altérer son discernement ou entraver le contrôle de ses actes au sens de l’article 112-1 alinéa 2 du code pénal mais qu’il ne présente pas « de décompensation psychiatrique actuellement » et que « son état ne nécessite pas son internement en milieu psychiatrique ».
Monsieur [X] ne communique pas davantage d’éléments de preuve qu’il n’aurait pas bénéficié d’un traitement adapté à sa pathologie lors de cette incarcération.
Il se contente de produire, pour démontrer que la maison d’arrêt de Grasse, établissement pénitentiaire dans lequel il a été incarcéré, est inapte à l’incarcération des personnes atteintes de troubles mentaux, la page 53 d’un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté daté de juillet 2010, dans lequel il est fait mention que « le cas spécifique des personnes relevant de l’article D. 398 du code de procédure pénale (hospitalisation d’office) est problématique. En effet, l’hôpital de GRASSE ne les prend pas en charge. Ils sont adressés à l’hôpital de Nice, qui n’a pas toujours de lits disponibles, ce qui retarde – voire empêche – les hospitalisations d’office. ».
A considérer que cette pièce est bien extraite du rapport évoqué, il convient de relever que ce rapport date de 2010 alors que l’incarcération litigieuse a débuté au mois d’août 2018 et surtout qu’il n’est pas possible pour le tribunal d’apprécier la portée de cette page prise isolément, en tant que moyen de preuve.
Au contraire, il ressort de la lecture du rapport d’expertise psychiatrique du 2 février 2019 mentionné précédemment, que Monsieur [X] aurait dit au Dr [T], au sujet de cette incarcération, « avoir été suivi par la psychologue, avoir eu au début un traitement à base de vitamine et d’anxiolytique pour le sevrage alcoolique pendant les 10 premiers jours, avoir eu un traitement régulateur de l’humeur, le premier mois, qu’il ne prenait pas ».
Enfin, l’agent judiciaire de l’Etat verse aux débats des courriels échangés avec le service d’application des peines de Grasse et notamment un courriel du 6 septembre 2022 aux termes duquel le juge d’application des peines indique que « la consultation de l’historique APPI ne met enfin pas en exergue que le SAP ait été saisi durant les périodes de détention du condamné d’une demande relative à une incompatibilité entre ses éventuelles pathologies et son maintien en détention de type demande de suspension de peine ».
Dans ces conditions, aucune faute lourde du service public de la justice ne saurait être retenue à ce titre.
Par conséquent, Monsieur [X] sera débouté de sa demande principale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [X], ayant succombé au procès, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Monsieur [X], qui succombe, supportera les dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991, l’intéressé justifiant bénéficier de l’aide juridiction totale.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Compte tenu du rejet de l’ensemble des demandes, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déboute Monsieur [C] [X] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Monsieur [C] [X] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision,
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
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