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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 22 août 2025, n° 24/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 AOUT 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02216 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BMF
N° de MINUTE : 25/01792
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Présent et assisté par Me Pauline NEXON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 64
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pauline NEXON
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02216 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BMF
Jugement du 22 AOUT 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [K] a complété et transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 9 mai 2023.
Le certificat médical initial joint à cette déclaration, rédigé par le docteur [L] [N] et télétransmis à la CPAM le 26 mai 2023, constate une « sciatique gauche avec hernie discale S1 gauche ».
Par courrier du 28 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au motif que le médecin conseil est en désaccord avec la pathologie décrite sur le certificat médical.
Par lettre du 28 novembre 2023, M. [K] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Seine-Saint-Denis, qui, par décision prise en sa séance du 21 août 2024, a rejeté son recours.
Par requête reçue le 4 octobre 2024 au greffe, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusion récapitulatives, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [K], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,juger que la maladie qu’il a déclarée par certificat médical initial du 26 mai 2023 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,annuler la décision de la CRA notifiée le 5 septembre 2024 et la décision de la CPAM du 28 juin 2023 de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels,juger que les arrêts maladie prescrits à compter du 2 mai 2023 doivent être indemnisés au titre de la législation sur les risques professionnels,condamner la CPAM à recalculer ses droits concernant les arrêts de travail prescrits à compter du 2 mai 2023 et lui verser les rappels d’indemnités journalières y afférents,ordonner au besoin une expertise médicale judiciaire aux frais de la CPAM,condamner la CPAM à lui verser la somme de 1. 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] fait valoir que les documents médicaux qu’il produit permettent de caractériser le diagnostic initial de la maladie déclarée, à savoir une sciatique par hernie discale. Il soutient que son affection correspond à la pathologie décrite au tableau 98 des maladies professionnelles et qu’elle est directement en lien avec son activité de ferrailleur. Il fait valoir que les éléments qu’il produit font à tout le moins état d’un désaccord médical justifiant le recours à une mesure d’expertise judiciaire.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, conclut au rejet de toutes les demandes de l’assuré, à la confirmation de sa décision du 9 mai 2023 ainsi que de celle de la CRA et à la condamnation de M. [K] à lui verser la somme de 1. 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM fait valoir qu’elle est tenue par l’avis rendu par son service médical. Elle ajoute que les éléments médicaux produits à la date de la déclaration de la maladie par l’assuré n’objectivent pas une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, condition médicale prévue au tableau n° 98 des maladies professionnelles et s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 août 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et d’expertise
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […] »
Ces dispositions instaurent une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. Ces tableaux figurent en annexe II du code de la sécurité sociale.
Le tableau n° 98 relatifs aux “Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes” prévoit les conditions de prise en charge suivantes :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
En l’espèce, les constatations figurant sur le certificat médical initial transmis le 26 mai 2023 à la CPAM sont : “ sciatique gauche avec hernie discale S1 gauche ”.
Il résulte de ce qui précède que relèvent du tableau n° 98 la sciatique par hernie discale L4 L5 ou L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et la radiculalgie par hernie discale L2 L3 ou L4 L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La concertation médico-administrative complétée le 23 juin 2023 par le médecin conseil, le docteur [V] [G], retient que la maladie déclarée est inscrite à un tableau dont le libellé complet est : “sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante”, code syndrome 098AAM51B (tableau 98). Elle précise avoir consulté une radiographie du rachis lombaire et du bassin réalisée le 8 avril 2023 par le docteur [A] et un scanner du rachis lombaire réalisé le 3 mai 2023 par le docteur [Y] pour conclure à un désaccord sur le diagnostic.
Dans le rapport médical initial du 10 juin 2024, le docteur [G] indique : « Au total, au vu des documents présentés par l’assuré, le médecin conseil considère que ne pouvait être retenu pour désaccord sur le diagnostic car absence de compression de la racine ».
Aux termes de son rapport, la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé la décision de désaccord sur le diagnostic de la CPAM, motive sa décision de la façon suivante : « comme habituellement, la symptomatologie radiculaire peut trouver son origine en dehors de l’existence d’une hernie discale. Comme souvent, et dans le cas présent, il y a confusion entre le terme de hernie discale et protrusion discale dû au bombement et du disque conséquence de sa diminution de hauteur. Celui-ci est à l’image d’un pneu de vélo dégonflé qui déborde très largement au pourtour du disque ».
A l’appui de sa contestation, M. [K] produit plusieurs éléments médicaux :
— le compte rendu de radiographie du rachis lombaire du 8 avril 2023 réalisée par le docteur [A] qui constate un « pincement du disque L5-S1 avec rétrécissement foraminal »,
— le compte rendu du scanner du rachis lombaire réalisé le 3 mai 2023 par le docteur [Y] qui mentionne « discopathie protrusive érosive en L5-S1 et saillie discale focale surajoutée postéro latérale gauche arrivant au contact de la racine S1 gauche à son émergence »,
le compte rendu de scanner du rachis lombaire, réalisé le 29 mai 2024 par le docteur [T], qui conclut à l’existence d’une « discopathie dégénérative à l’étage L5-S1 avec une saillie discale postéro latérale sur l’émergence de la racine S1 gauche » et une « discrète lésion dégénérative des articulaires postérieures aux derniers étages lombaires ».le compte rendu de l’IRM du rachis lombaire réalisée le 24 juin 2024 par le docteur [B] [Z] qui conclut à une « protrusion discale paramédiane postérieure gauche L4-L5 avec discret effet de masse sur l’émergence de la racine L5 gauche. […] »un certificat médical du 22 janvier 2025 rédigé par le docteur [D], neurochirurgien spécialiste du mal de dos, qui indique que M. [K] « présente une hernie discale lombaire L5-S1 avec sciatique gauche invalidante »,le certificat médical du 31 janvier 2025 du docteur [N] qui indique que M. [K] « présente une hernie discale L5 gauche en conflit avec le nerf L5 gauche entrainant une sciatique hyperalgique gauche ».le certificat du docteur [M], rhumatologue, du 6 février 2025, indiquant « une IRM de contrôle a mis en évidence l’existence d’un conflit disco radiculaire faisant intervenir la racine L5 gauche ».
Il est constant qu’une protrusion discale ne correspond pas au même diagnostic que celui d’une hernie discale. Or, le terme de hernie discale n’est retenu dans aucune des conclusions issues des compte rendus d’imageries médicales produites aux débats.
Il convient cependant de relever que deux médecins attestent d’un diagnostic de hernie discale et qu’un autre fait état d’une atteinte de la racine du disque L5.
Il existe donc un différend d’ordre médical sur le diagnostic que le tribunal n’est pas en mesure de trancher sans recours à une mesure d’expertise aux fins de déterminer si M. [K] est atteint d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante telle que visée au tableau n°98 des maladies professionnelles.
Il sera néanmoins rappelé au demandeur que la reconnaissance éventuelle d’un diagnostic d’hernie discale ne peut à elle seule entrainer la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée qui implique, outre le respect des critères médicaux, de remplir les critères administratifs prévus au tableau visé par la CPAM, à savoir le tableau n°98 des maladies professionnelles, lequel n’était, au demeurant, mentionné ni sur la demande de reconnaissance, ni sur le certificat médical initial du demandeur.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 420 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens et les demandes présentées au titre de l’article 700 du même code seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire-droit, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
le Docteur [I] [P] ,
demeurant au [Adresse 3] ,
Courriel: [Courriel 7]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au greffe du service du contentieux social de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
— se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment l’entier dossier médical de M. [F] [K], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
— entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
— convoquer et examiner M. [F] [K],
— dire si la maladie déclarée le 9 mai 2023 par M. [F] [K] correspond à l’une des affections désignée au tableau n°98 des maladies professionnelles ;
— dans l’affirmative, dire si la maladie était présente à la date certificat médical initial le 26 mai 2023 et à l’appui duquel la déclaration de la maladie professionnelle a été faite,
— faire toutes observations utiles et nécessaires à la résolution du litige.
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à sa mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter à la convocation de l’expert, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 22 décembre 2025 ;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 420 euros ;
Dit qu’il appartient à l’expert de solliciter une prorogation s’il pense ne pas pouvoir tenir les délais sans attendre que le greffe du tribunal lui adresse une lettre de rappel pour délai expiré ;
Dit que dans cette hypothèse, l’expert doit préciser les motifs de sa demande de prorogation et indiquer précisément le délai sollicité ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d’assurance maladie ainsi qu’à l’assuré ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 3 février 2026, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du contentieux social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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