Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 févr. 2025, n° 24/06345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Février 2025
GROSSE :
Le 25 avril 2025
à Me Henri LABI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 25 avril 2025
à M. [G] [I]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06345 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5R7I
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE LOGIREM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 novembre 2011, la SA LOGIREM a consenti à Madame [Y] [G] un bail d’habitation portant sur un bien situé [Adresse 4].
Madame [Y] [G] est décédée le [Date décès 1] 2021.
Par ordonnance sur requête du 30 juillet 2024, le juge du Tribunal Judiciaire de Marseille a désigné un commissaire de justice avec pour mission de :
Pénétrer dans le logement situé [Adresse 4],Faire toutes constatations utiles et notamment relever l’état d’occupation ou d’inoccupation du logement, ainsi que l’identité des occupants,Se faire remettre toutes pièces justificatives de l’occupation des lieux et de l’identité des occupants, avec l’assistance d’un serrurier et au besoin du concours de la force publique.
Par procès-verbal dressé le 23 août 2024, le commissaire de justice mandaté a constaté que l’appartement sis [Adresse 4] est occupé par Monsieur [I] [G], qui précise être le fils de Madame [G] et demeurer dans cet appartement depuis plusieurs années.
Par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2024, la SA ERILIA a fait assigner en référé Monsieur [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection, afin de :
Juger l’occupation sans droit ni titre par Monsieur [I] [G] du logement situé [Adresse 4], dans lequel il se maintient sans aucune autorisation depuis le décès de la légitime locataire,En conséquence,
Prononcer l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [I] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux illégalement occupés situés [Adresse 4], avec au besoin le concours de la force publique,Condamner Monsieur [I] [G] à payer à la société ERILIA une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros mensuels à compter du [Date décès 1] 2021, date du décès de la légitime locataire et jusqu’à la libération effective des lieux,Compte tenu de l’urgence, ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sans application du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période de « trêve hivernale » ainsi que sans application du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,Dire et juger que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,Condamner Monsieur [I] [G] à payer à la société ERILIA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024 et retenue à l’audience du 27 février 2025.
A l’audience, la SA ERILIA, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [I] [G] comparait en personne.
Il fait valoir qu’il vivait dans le logement litigieux avec sa mère avant qu’elle ne meure et que tous ses papiers administratifs étaient envoyés à cette adresse. Il ajoute qu’il a envoyé des courriers au bailleur pour un transfert de bail sans recevoir de réponse de leur part, précisant que les courriers n’ont pas été envoyés en lettre recommandée.
Il précise qu’il a réglé le loyer régulièrement jusqu’en 2023.
Il explique qu’il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement pour ses cinq enfants et qu’il verse 210 euros par mois de pension alimentaire.
Il déclare être au chômage et percevoir 900 euros par mois.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’occupation sans droit ni titre
L’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Vu l’article 1742 du code civil, selon lequel le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur ni par celle du preneur.
Vu l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en vertu duquel, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
Vu l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit que s’agissant des logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L.831-1 du code de la construction et de l’habitation, l’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. […] A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, il est constant que la SA ERILIA est propriétaire de l’appartement situé [Adresse 4], occupé par Monsieur [I] [G].
Il n’est pas contesté que :
Madame [Y] [G] était la mère de Monsieur [I] [G] ;Monsieur [I] [G] a les clés du logement litigieux ;- Monsieur [I] [G] vit dans les lieux depuis le décès de sa mère, survenu le [Date décès 1] 2021.
Pour autant, il n’est pas établi que Monsieur [I] [G] vivait avec sa mère depuis au moins un an à la date du décès de celle-ci. En effet, s’il affirme qu’il avait déclaré cette adresse aux administrations et qu’il y recevait tous ses documents administratifs, il ne fournit aucun élément venant étayer son assertion.
De surcroit, il n’apporte pas plus de preuves au soutien de son affirmation selon laquelle il a envoyé des courriers au bailleur pour solliciter le transfert du bail.
Ainsi, bien que n’étant pas entré dans les lieux litigieux par voie de fait, Monsieur [I] [G] ne justifie ni des conditions nécessaires au transfert du bail à son profit, ni d’un droit au maintien dans les lieux litigieux, le contrat de location susvisé ayant été résilié de plein droit par le décès de Madame [Y] [G].
Ne disposant d’aucun droit ni titre à occuper l’appartement situé [Adresse 4], il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [G] des lieux illégalement occupés, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 411-1, L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’occupation illégale d’un bien d’autrui crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés, Monsieur [I] [G] sera condamné à payer à titre provisionnel à la SA ERILIA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 01 janvier 2022 et jusqu’à complète libération des lieux.
Il résulte d’ores et déjà des pièces produites que Monsieur [I] [G] restait débiteur au 02 juillet 2024 d’une dette de 6.931,44 euros, au titre des indemnités d’occupation dues, terme du mois de juin 2024 inclus.
Il convient ainsi de condamner Monsieur [I] [G] à payer à titre provisionnel à la SA ERILIA la somme de 6.931,44 euros.
La SA ERILIA sera déboutée de sa demande de condamner Monsieur [I] [G] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros mensuels, ce montant ne correspondant pas au montant du loyer et des charges tel qu’il ressort du décompte du 2 juillet 2024.
La SA ERILIA sera également déboutée de sa demande au titre de la suppression du délai de deux mois pour procéder à l’expulsion des occupants. De même, le sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sera pas écarté.
En effet, les circonstances dans lesquelles Monsieur [I] [G] a pu s’introduire dans l’appartement litigieux ne sauraient être sanctionnées sur le fondement de la commission d’une manœuvre, d’une menace ou d’une contrainte. Au-delà du fait que la mauvaise foi du défendeur n’est pas établie, ces circonstances ne caractérisent également pas une voie de fait, laquelle suppose la preuve certaine – absente en l’espèce – d’actes matériels positifs imputables aux occupants, tels que des actes de violences ou d’effraction.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [I] [G], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamné à payer à la SA ERILIA une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
CONSTATONS que Monsieur [I] [G] occupe sans droit ni titre des locaux appartenant à la SA ERILIA situés [Adresse 4] ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [I] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ERILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS la SA ERILIA de ses demandes de ne pas appliquer tant le délai de deux mois pour procéder à l’expulsion des occupants que le sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [G] à payer à la SA ERILIA une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 01 janvier 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la SA ERILIA ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [G] à payer à titre provisionnel à la SA ERILIA la somme de six mille neuf cent trente et un euros et quarante-quatre cts (6.931,44 euros) au titre des indemnités d’occupation dues au 02 juillet 2024, échéance du mois de juin 2024 inclus ;
DEBOUTONS la SA ERILIA de sa demande de condamner Monsieur [I] [G] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 800 euros mensuels ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [G] à payer à la SA ERILIA la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Consulat ·
- Algérie
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Lettre recommandee ·
- Signification ·
- Retard ·
- Huissier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne morale ·
- Domicile ·
- Siège social ·
- Ressort ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Élagage ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Plantation ·
- Arbre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Limites ·
- Procès-verbal de constat ·
- Code civil
- Parfaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit agricole ·
- Jugement ·
- Mentions ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Crédit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Incidence professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Faute lourde ·
- Service public ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Responsabilité ·
- Fait ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Atteinte ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Fil ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Indemnité
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.